Les systèmes régionaux des droits de l’homme

Système interaméricain des droits de l’homme

I. Introduction🔗

Créé par l’Organisation des États américains (OEA, une organisation internationale établie en 1948 pour parvenir à « un ordre de paix et de justice » entre ses États membres),1 le système interaméricain des droits de l’homme a vu le jour avec l’adoption de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme à Bogotà en 1948. L’OEA y a adopté la Charte de l’OEA, qui déclare que les « droits fondamentaux de l’individu » sont l’un des principes sur lesquels l’OEA est fondée.2

Dans le cadre du système interaméricain des droits de l’homme, trois traités sont particulièrement pertinents pour la VSLC : la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture et la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (la Convention de Belém do Pará).

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH)3 surveille la mise en œuvre de la Convention américaine par les États. Sa principale fonction est de « promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme ».4 La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH)5 surveille également la mise en œuvre de la Convention américaine par les États de manière contraignante.

Note aux lecteurs
Sur l’autorité et la question du caractère contraignant des travaux de la Commission et de la Cour, et pour une explication des mesures que la Commission et la Cour peuvent adopter pour faire respecter les obligations des États en matière de droits de l’homme, veuillez consulter le chapitre « Ratification et application des traités », sous-section « Système interaméricain des droits de l’homme ».

I.1 La violence sexuelle dans le système interaméricain🔗

La Cour a estimé que la violence sexuelle englobe les actes de nature sexuelle commis à l’encontre de toute personne sans son consentement. Outre l’atteinte physique au corps humain, la violence sexuelle peut inclure des actes qui n’impliquent pas de pénétration ou de contact physique.6 La violence sexuelle viole le droit d’une personne à un traitement humain, qui englobe son intégrité physique et mentale, et peut-être assimilée à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« mauvais traitements ») en vertu de l’article 5 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (CIAPRT).7

En tenant compte des décisions de la défunte Commission européenne des droits de l’homme, la Commission a déterminé qu’un traitement est inhumain s’il « cause délibérément de graves souffrances mentales ou psychologiques » et s’il est injustifiable, et qu’il est dégradant s’il humilie gravement une personne devant autrui ou la contraint à agir contre sa volonté ou sa conscience.8

La Commission a également cité avec approbation la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, déclarant que le traitement doit atteindre un niveau minimum de gravité pour être considéré comme « inhumain ou dégradant ». Ce niveau est relatif et dépend des circonstances de chaque cas9 y compris les « caractéristiques de l’action, la durée, la méthode utilisée ou la manière dont la souffrance a été infligée, les effets physiques et mentaux potentiels, ainsi que le statut de la personne qui a enduré cette souffrance, y compris son âge, son sexe et sa condition physique ».10

La Cour a également suivi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en estimant que les souffrances psychologiques et morales peuvent être considérées comme inhumaines « même en l’absence de lésions physiques ». L’aspect dégradant des mauvais traitements se caractérise par l’induction de la peur, de l’anxiété et de l’infériorité afin d’humilier et d’avilir la victime et de briser sa résistance physique et morale. Cette situation « est exacerbée par la vulnérabilité d’une personne détenue illégalement ».11

La qualification d’actes de torture ou de mauvais traitements dépend principalement de « l’intensité des souffrances infligées » : la torture est une forme aggravée de traitement inhumain perpétré « dans le but d’obtenir des informations ou des aveux, ou d’infliger une punition ». La classification doit se faire au cas par cas, en tenant compte de la nature des actes, de la durée des souffrances, des effets physiques et mentaux et de la situation personnelle de chaque victime/survivant/e.12 Bien que la Convention américaine ne définisse pas la torture, la Commission s’est souvent référée à la définition de la torture donnée par la CIAPRT pour constater des violations de l’article 5 de la Convention américaine.13

En vertu de l’article 2 de la CIAPRT, la torture est décrite comme tout acte commis intentionnellement pour infliger à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales au cours d’une enquête pénale, pour l’intimider, pour la punir personnellement, à titre de mesure préventive, pour la sanctionner ou à toute autre fin. La torture comprend également les méthodes visant à détruire la personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, même en l’absence de douleur physique ou d’angoisse mentale. La torture ne comprend pas les douleurs ou les souffrances physiques ou mentales qui sont inhérentes à des mesures légales ou qui en sont la seule conséquence.

En résumé, un traitement relève de la torture lorsqu’il est i) intentionnel, ii) qu’il cause des souffrances physiques ou mentales aiguës et iii) qu’il est commis dans un but précis, notamment pour intimider, dégrader, humilier, punir ou contrôler la victime.14 La Cour a constaté que les violences sexuelles remplissent souvent ces critères.

Dans l’affaire Fernández Ortega c. le Mexique, la Cour a établi que le viol subi par la victime/survivante et perpétré par des soldats mexicains constituait une torture : il s’agissait d’un acte intentionnel et délibéré,15 et d’une expérience extrêmement traumatisante qui a eu de graves conséquences, notamment des dommages physiques et psychologiques importants qui ont humilié physiquement et émotionnellement la victime/survivante.16 Le viol provoque de graves souffrances, « même lorsqu’il n’y a pas de preuves de blessures physiques ou de maladie ». En outre, les femmes victimes/survivantes d’un viol subissent également des conséquences psychologiques et sociales complexes.17 La Cour a estimé que « punir la victime parce qu’elle n’a pas fourni les informations requises » au cours de l’interrogatoire était le but spécifique du viol.18 La Cour a ensuite noté que « le viol, comme la torture, a d’autres objectifs, notamment celui d’intimider, de dégrader, d’humilier, de punir ou de contrôler la personne ».19

La Cour a estimé que le viol peut constituer une torture même lorsqu’il est fondé sur un seul fait et qu’il a lieu en dehors des installations de l’État, par exemple, au domicile de la victime.20 Néanmoins, les violences sexuelles commises par des agents de l’État restent particulièrement répréhensibles : les violences sexuelles, y compris et en dehors du viol, perpétrées par des agents de l’État en tant que forme intentionnelle et ciblée de contrôle social, constituent des actes de torture. Les violences sexuelles commises par des agents de l’État ou sous leur garde sont des actes graves et répréhensibles.21

Si la violence sexuelle peut toucher n’importe qui, les femmes22 sont particulièrement exposées. En conséquence, la Convention de Belém do Pará interdit la violence sexuelle comme « forme paradigmatique de la violence à l’égard des femmes ».23 En vertu de l’article 1 de la Convention de Belém do Pará, la violence à l’égard des femmes englobe « tout acte ou comportement fondé sur le sexe qui entraîne la mort ou des dommages ou souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques pour les femmes, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée ». La violence à l’égard des femmes est à la fois une violation des droits de l’homme, mais et « une atteinte à la dignité humaine ». Elle est une manifestation des « relations de pouvoir historiquement inégales entre les femmes et les hommes » qui « s’étendent à tous les secteurs de la société, indépendamment de la classe, de la race ou du groupe ethnique, du revenu, de la culture, du niveau d’éducation, de l’âge ou de la religion ».24

I.2 Quand la violence sexuelle est-elle liée à un conflit ?🔗

Le système interaméricain des droits de l’homme s’applique en temps de paix comme en temps de conflit et complète le droit international humanitaire.25 Le droit international humanitaire n’empêche pas l’application du droit international des droits de l’homme ».26 Le droit international des droits de l’homme est pleinement en vigueur pendant les conflits armés internationaux ou non internationaux.27

Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la violence sexuelle soit liée à un conflit pour que les conventions interaméricaines s’appliquent.28 En outre, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements est absolue et indérogeable, même dans des situations « telles que la guerre, la menace de guerre, la lutte contre le terrorisme ou tout autre crime, les états d’urgence internes, les troubles ou les conflits, la suspension des garanties constitutionnelles, l’instabilité politique interne, ou d’autres urgences ou catastrophes publiques ».29

La Commission et la Cour ont examiné à plusieurs reprises des situations de conflit impliquant des VSLC.30 La Cour a notamment constaté que les situations de troubles, de conflits, de massacres ou de contrôle social rendent certains groupes plus vulnérables à la violence sexuelle, et que cette violence est utilisée comme un moyen symbolique d’humilier, de punir ou d’assujettir l’autre partie.31 Dans les conflits, la violence sexuelle n’affecte pas seulement les victimes/survivants directement, mais peut aussi « être conçue pour avoir un effet sur la société ».32 Dans le cas du massacre de Las Dos Erres, la Cour a spécifiquement constaté que le viol des femmes était une pratique de l’État, exécutée dans le contexte de massacres, destinée à détruire la dignité des femmes « aux niveaux culturel, social, familial et individuel ».33

II. Le cadre juridique🔗

III. Les obligations🔗

La prévention🔗

III.1 Les États doivent veiller à ce qu’aucune personne relevant de leur juridiction ne soit exposée à la VSLC 🔗

III.2 Les États doivent s’attaquer aux VSLC commises par des individus ou des groupes privés🔗

III.3 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux personnes confrontées à des formes de discrimination cumulées et intersectionnelles🔗

III.4 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux non-citoyens et aux non-nationaux🔗

III.5 Les personnes privées de liberté bénéficient d’une protection spéciale contre les VSLC🔗

III.6 Les États doivent éduquer leur population sur les VSLC🔗

Justice et responsabilité 🔗

III.7 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗

III.8 Les États doivent mener les procédures dans un délai raisonnable🔗

III.9 Les États doivent éviter la revictimisation des victimes/survivants de VSLC au cours des procédures🔗

III.10 Les États doivent veiller à ce que les femmes victimes/survivants de VSLC aient accès à des procédures sensibles au genre🔗

III.11 Les États doivent veiller à ce que les enfants victimes/survivants de la VSLC aient accès à des procédures adaptées à leurs besoins.🔗

III.12 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC et à leurs familles d’accéder à la justice🔗

    Réponse humanitaire🔗

    III.13 Les États doivent réhabiliter les victimes/survivants de VSLC 🔗

      Réparations🔗

      III.14 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la VSLC des voies de recours🔗

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