Ratification et application des traités
Le statut de ratification des traités détermine si les États ont des obligations en vertu d’une variété d’instruments juridiques internationaux, et comment ces obligations peuvent être mises en œuvre. La ratification est l’acte par lequel les États indiquent leur consentement à être liés par un traité.1 Dans le cas des traités multilatéraux, le consentement est établi dès que les instruments de ratification des États ont été déposés auprès du dépositaire,2 qui est généralement un État ou une organisation internationale chargée de la garde d’un traité.3
Chaque section de ce chapitre fournit aux lecteurs :
- Un lien vers les bases de données pertinentes, où ils peuvent vérifier si certains États ont ratifié les instruments internationaux qui les intéressent, et si ces États l’ont fait sous conditions ; et
- Un aperçu général et non exhaustif des principaux outils disponibles dans le cadre de ces instruments pour faire respecter les obligations des États au niveau international.
Les lecteurs doivent garder à l’esprit que les États, en ratifiant un traité, peuvent avoir limité l’application de certains de ses articles. Par exemple, les États peuvent avoir émis :
- Déclarations : les déclarations, également connues sous le nom d’accords, sont utilisées par les États pour préciser ou clarifier le sens ou la portée des dispositions d’un traité dans leur application à cet État ;4
- Réserves : les réserves sont utilisées par les États pour exclure ou modifier les effets juridiques des dispositions de certains traités dans leur application à cet État.5 En d’autres termes, les réserves permettent à un État d’accepter un traité multilatéral sans en appliquer les dispositions qu’il ne souhaite pas respecter.6 Toutefois, les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité.7
En cas d’urgence, y compris de conflit, certains traités autorisent également les États à déroger à certaines de leurs dispositions.8 En général, le terme « dérogation » désigne « la suspension ou la suppression d’une loi dans des circonstances particulières ».9 Les États ne peuvent pas déroger aux droits considérés comme absolus, tels que le droit de ne pas être torturé.10
I. Le droit international humanitaire
L’état de ratification des quatre conventions de Genève de 1949 et de leurs deux protocoles additionnels de 1977 peut être consulté sur les liens suivants :
- Convention (I) pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (AGC)
- Convention (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer (GCII)
- Convention (III) relative au traitement des prisonniers de guerre (CGII)
- Convention (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (CGV)
- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (API)
- Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (APII)
Le droit international humanitaire (DIH) peut être appliqué de différentes manières. Les sous-sections suivantes expliquent les différents mécanismes de mise en œuvre. Toutefois, avant cela, le rôle unique du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans les conflits armés internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI) est présenté.
Le CICR a le droit de prendre des initiatives humanitaires dans les CAI et les CANI,11 « et dans toute autre situation justifiant une action humanitaire ».12 Sous réserve du consentement des parties au conflit concernées, le CICR a le droit d’offrir des services humanitaires visant à protéger et à secourir les personnes touchées par un conflit armé et ne prenant pas une part active aux hostilités.13
Dans ce contexte, la « protection » englobe toutes les activités que le CICR peut proposer d’entreprendre pour veiller à ce que les autorités et les autres acteurs concernés s’acquittent de leurs obligations de respecter les droits des personnes en vertu du droit international humanitaire et d’autres cadres juridiques, notamment le droit international des droits de l’homme (DIDH) et le droit des réfugiés. Les activités peuvent inclure des visites aux personnes privées de liberté et l’engagement d’un dialogue informé, confidentiel et éducatif avec les autorités sur leurs obligations internationales.14
Lue conjointement avec le terme « assistance » utilisé dans le protocole additionnel I,15 « secours » couvre toutes les activités visant à répondre aux besoins humanitaires, y compris les besoins à long terme ainsi que les besoins récurrents et chroniques, résultant de situations d’urgence. Les activités peuvent inclure toutes les activités, les services et la fourniture de biens dans le domaine de la santé, de l’eau, de l’habitat et de la sécurité économique visant à garantir que les personnes touchées par un conflit armé « puissent survivre et vivre dans la dignité ».16
I.1 Protection des pouvoirs
Une puissance protectrice est un État neutre (c’est-à-dire un État qui a choisi d’être neutre en permanence ou dans une CAI particulière, et qui ne peut pas participer ouvertement aux hostilités en question)17 ou un autre État qui n’est pas partie à la CAI et qui, avec le consentement des deux parties au conflit, coopère avec les parties et surveille leur mise en œuvre du DIH.18
En vertu du droit international humanitaire, les États parties aux CAI doivent désigner des puissances protectrices.19 En réalité, les États n’ont désigné des puissances protectrices « que dans cinq des nombreux conflits armés qui ont éclaté depuis la Seconde Guerre mondiale ».20
En l’absence d’accord sur une puissance protectrice, les États devraient désigner une organisation impartiale pour la remplacer.21 Dans la pratique, les fonctions des puissances protectrices coïncidant largement avec celles du CICR,22 ce dernier peut remplir la plupart des fonctions des puissances protectrices en son nom propre. Pour les rares fonctions que le DIH ne confère qu’aux puissances protectrices et non au CICR,23 qui a été reconnu « comme un substitut de facto lorsqu’il n’y a pas de puissance protectrice ».24
Parmi d’autres fonctions,25 les puissances protectrices :
- Servir d’intermédiaire entre les parties à un conflit et prêter leurs bons offices en cas de différends sur l’interprétation ou la mise en œuvre du droit international humanitaire ;26
- Ont le droit de connaître la situation des prisonniers de guerre et des civils au pouvoir d’une Partie dont ils ne possèdent pas la nationalité. Dans tous les lieux d’internement, de détention et de travail, les Puissances protectrices doivent avoir accès à tous ces individus afin de déterminer s’ils sont traités conformément au DIH ;27
- Peuvent recevoir les requêtes et les plaintes qui leur sont adressées par les prisonniers de guerre et les personnes civiles au pouvoir d’une Partie dont ils ne possèdent pas la nationalité ;28
- Doivent être informés de toute action judiciaire engagée contre un prisonnier de guerre,29 ou un civil au pouvoir d’une Partie dont ils ne possèdent pas la nationalité.30 Les représentants des Puissances protectrices ont le droit d’assister à ces procédures ;31
- Superviser la distribution des secours ;32
- Aide à l’identification des blessés, des malades et des naufragés des forces armées ;33
- Faciliter la mise en place et la reconnaissance de zones et de localités hospitalières ;34
- Transmettre les traductions officielles des Conventions de Genève, ainsi que les lois et règlements adoptés pour assurer leur application.35
I.2 Procédure d’enquête
Les parties à un conflit peuvent convenir d’ouvrir une enquête sur les violations présumées des Conventions de Genève. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la procédure d’enquête, elles doivent désigner un tiers pour décider à leur place.36
Cette procédure n’a jamais été utilisée :
Dans la pratique, il semble qu’il ne soit pas réaliste de s’attendre à ce que des parties entre lesquelles les relations sont déjà rompues, et qui sont impliquées dans un conflit armé les unes avec les autres, soient en mesure de s’entendre sur la mise en place d’une enquête, en particulier une enquête visant à traiter une question aussi sensible que les violations du droit humanitaire international.37
I.3 Commission internationale humanitaire d’établissement des faits
Créée en vertu du protocole additionnel I,38 la Commission internationale humanitaire d’établissement des faits (CIHEF) est un organe permanent « dont le but premier est d’enquêter sur les allégations d’infractions graves et d’autres violations sérieuses du droit international humanitaire ».39 La CIHEF est composée de 15 personnes qui agissent à titre personnel et qui sont élues par les États qui ont reconnu la compétence de la Commission. 76 États reconnaissent l’autorité de la CIHEF pour mener des enquêtes.40
La CIHEF peut :
- Enquêter sur des allégations d’infractions graves ou d’autres violations graves des conventions de Genève et du protocole additionnel I à la demande et concernant des États qui ont préalablement soumis une déclaration reconnaissant l’autorité de la CIHEF à cet égard ;41
- Faciliter le respect des conventions de Genève et du protocole additionnel I, notamment par « la communication des conclusions sur les points de fait, des commentaires sur les possibilités de règlement amiable, des observations écrites et orales des États concernés » ;42
- Enquêter sur des allégations d’infractions graves ou d’autres violations graves des conventions de Genève et du protocole additionnel I à la demande et au sujet d’États qui n’ont pas préalablement soumis une déclaration reconnaissant l’autorité de la CIHEF à cet égard, mais qui ont consenti à l’enquête.43
Après l’enquête, la CIHEF soumet aux États concernés un rapport sur ses conclusions, y compris ses recommandations, de manière confidentielle, à moins que ces États n’aient demandé à la CIHEF de le faire publiquement.44
Alors que les conventions de Genève (à l’exception de l’article 3 commun) et le protocole additionnel I ne s’appliquent qu’aux CAI, la CIHEF s’est déclarée disposée à enquêter sur les violations présumées du droit international humanitaire découlant des CAI, « à condition que les parties concernées y consentent ».45
En 2017, la CIHEF a mené sa première et unique enquête depuis sa création en 1991.46
I.4 Cour internationale de Justice
Le statut de la Cour internationale de Justice (CIJ) lui confère deux types de compétences :
- Avis consultatif. La CIJ peut donner un avis consultatif (c’est-à-dire non contraignant) sur toute question juridique à la demande de tout organe autorisé par la Charte des Nations unies à formuler une telle demande.47 Les avis consultatifs de la CIJ ont contribué à clarifier l’interprétation du droit international ou à préciser les obligations juridiques internationales des États ;48
- Contentieux. La CIJ peut examiner toutes les affaires que les États lui soumettent par voie d’accord spécial, ainsi que les questions spécialement prévues par la Charte des Nations unies (ONU) ou les traités et conventions en vigueur.49 Les États peuvent également déclarer à tout moment qu’ils reconnaissent la compétence obligatoire de la CIJ pour tous les différends juridiques relatifs à l’interprétation d’un traité, à toute question de droit international, aux violations alléguées d’une obligation internationale et à la réparation des violations dont l’existence a été établie.50 Les arrêts sont contraignants pour les parties au litige.51
Tous les membres des Nations unies sont parties au statut de la CIJ ;52 Toutefois, la compétence contentieuse de la CIJ en vertu d’un accord spécial requiert le consentement des deux parties à une affaire. En outre, les États qui ont reconnu la compétence de la CIJ comme obligatoire (c’est-à-dire que leur consentement n’est pas nécessaire pour porter une affaire devant la CIJ) peuvent l’avoir fait de manière conditionnelle, ce qui signifie que certaines affaires peuvent encore échapper à la compétence de la CIJ. Pour éviter l’incompétence dans ces circonstances, certains traités bilatéraux ou multilatéraux prévoient que la CIJ sera compétente pour les différends concernant leur interprétation ou leur application.53
La CIJ a rarement eu l’occasion de se prononcer sur des affaires de droit international humanitaire sur la base d’accords spéciaux ou de déclarations reconnaissant sa compétence comme obligatoire.54 En outre, les conventions de Genève ne prévoient pas la possibilité de soumettre un différend à la CIJ. D’autres traités multilatéraux comprenant des dispositions relatives au droit humanitaire international ont donné à la CIJ l’occasion de traiter et d’étendre certaines des obligations des conventions ; toutefois, la compétence de la CIJ n’étant pas fondée sur les conventions, la CIJ n’a pas pu se prononcer sur la question de savoir si elles avaient été violées.55
Néanmoins, par ses arrêts et ses avis, la CIJ a joué un rôle important en étoffant et en clarifiant le DIH, et a montré « comment il peut être appliqué dans un contexte moderne ».56
I.5 Mécanismes des droits de l’homme
Plusieurs mécanismes examinés dans la section II de ce chapitre ont tenu compte du DIH lorsqu’ils ont examiné les violations des droits de l’homme commises dans le contexte d’un conflit armé. Toutefois, nombre d’entre eux se sont abstenus d’appliquer directement le DIH à la violation des droits de l’homme en question ;57 En règle générale, les mécanismes de protection des droits de l’homme ne peuvent appliquer le DIH que lorsque cela relève de leur mandat légal.
Étude de cas : Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine.58 À la suite des actes d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a créé la Commission internationale indépendante d’enquête sur l’Ukraine le 4 mars 2022.59 Conformément à son objectif de promouvoir le respect universel de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour tous, le Conseil des droits de l’homme a mandaté la Commission pour, entre autres choses :
- Enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que sur les crimes connexes dans le cadre de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ;
- Établir les faits, les circonstances et les causes profondes de ces violations et abus ;
- Identifier les auteurs pour s’assurer qu’ils répondent de leurs actes ;
- Formuler des recommandations pour mettre fin à l’impunité et garantir l’obligation de rendre des comptes, y compris la responsabilité pénale individuelle, et l’accès à la justice pour les victimes/survivants.60
II. Le droit international des droits de l’homme
Le statut de ratification de tous les traités des Nations unies relatifs aux droits de l’homme est indiqué au chapitre IV de la section « dépositaire » du site web de la Collection des traités des Nations unies, qui est le dépôt officiel des Nations unies. Les lecteurs peuvent également consulter le site web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour savoir quels traités ont été ratifiés par chaque État.
La LIDH peut être appliquée de différentes manières. Les lecteurs trouveront ci-dessous une vue d’ensemble des quatre principaux mécanismes d’application, à savoir les organes de traités relatifs aux droits de l’homme, le Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les systèmes régionaux des droits de l’homme, ainsi que leurs procédures.
II.1 Les Organes de surveillance des traités relatifs aux droits de l’homme
II.1.1 Les rapports des États et observations générales/recommandations
Les organes de traités examinent périodiquement les rapports que les États ont soumis sur leur mise en œuvre des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties prenantes. Il s’agit d’un processus en plusieurs étapes, à l’issue duquel les organes de traités émettent des observations finales à l’intention des États concernés sur les mesures qu’ils devraient adopter pour s’acquitter au mieux de leurs obligations juridiques internationales.61
Les organes de traités peuvent également émettre des observations générales/recommandations, qui sont des interprétations autorisées du droit international contraignant.62
II.1.2 Plaintes individuelles
Dans le cadre de la procédure de plainte individuelle, les individus peuvent se plaindre auprès d’un organe de traité qu’un État a prétendument violé leurs droits en vertu du traité pertinent, si les recours internes ont échoué ou ne sont pas disponibles. Les organes de traités ne peuvent examiner les plaintes individuelles que si l’État concerné a reconnu séparément qu’ils sont habilités à le faire.63
Pour être recevables, les plaintes doivent répondre aux critères de recevabilité requis, qui varient légèrement d’un organe de traité à l’autre.64 La procédure se termine par des « constatations », au cours desquelles l’organe de suivi des traités se prononce sur la question de savoir si l’État partie a ou non violé ses obligations internationales. Dans l’affirmative, l’organe de traité recommande à l’État de fournir aux demandeurs un recours effectif et d’appliquer des mesures qui garantissent la non-récurrence. Un processus de suivi s’engage alors, au cours duquel les organes de traités évaluent le niveau de mise en œuvre de leurs recommandations.
II.1.3 Les enquêtes confidentielles
Lorsqu’un organe de traité reçoit des informations fiables selon lesquelles des violations graves ou systématiques du traité pertinent sont commises sur le territoire d’un État partie,65 ou par un État partie,66 cet organe de traité peut inviter cet État partie à coopérer à l’examen des informations. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, l’organe de suivi peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour procéder à une enquête confidentielle. Avec le consentement de l’État partie, les enquêtes peuvent inclure des visites dans le pays. À la fin d’une enquête, les organes de traités préparent des conclusions et des recommandations détaillées sur les principaux sujets de préoccupation qu’ils ont identifiés. Ces conclusions et recommandations restent confidentielles, sauf si l’État concerné accepte qu’elles soient rendues publiques. Pour faire l’objet d’une enquête, les États parties doivent y consentir.67
II.1.4 Les procédures de règlement des différends interétatiques
Certains traités de la LIDH prévoient des procédures de règlement des différends entre États. Dans le cadre de ces procédures, les organes de traités peuvent examiner les communications d’un État partie affirmant qu’un autre État partie ne donne pas effet au traité concerné. À l’exception de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en vertu de laquelle la procédure est obligatoire et « ne nécessite pas de ratification séparée par l’État partie défendeur », les États68 doivent reconnaître de manière affirmative la compétence (c’est-à-dire l’autorité) de l’organe de traité pour traiter les différends interétatiques. De nombreux États parties ne l’ont pas fait.69
II.1.5 Saisine de la Cour internationale de Justice
Les États parties à un différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’un traité, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par les procédures expressément prévues par ce traité, doivent soumettre le différend à la CIJ pour décision, à moins que les États concernés ne conviennent d’un autre mode de règlement. De nombreux États ne se considèrent pas liés par les dispositions relatives à la saisine de la CIJ et/ou peuvent avoir émis des réserves à cet égard.70
En vertu de l’article IX de la Convention sur le génocide, la CIJ doit être saisie chaque fois que les États parties ont un différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, comme les États parties peuvent émettre des réserves à l’égard de l’article IX et qu’il n’existe pas d’organe conventionnel chargé de contrôler le respect de la convention, il peut en résulter une impossibilité d’exécution.
II.2 Conseil des droits de l’homme
L’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), principal organe délibérant de l’ONU composé de tous les États membres de l’ONU,71 lance des études et formule des recommandations pour contribuer à la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous.72 En 2006, il a créé le Conseil des droits de l’homme (CDH) pour remplacer la Commission des droits de l’homme.73 Le CDH est composé de 47 États membres, élus périodiquement au scrutin secret par l’AGNU.74 Le CDH est habilité, entre autres, à75
- Promouvoir le respect universel de la protection de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ;
- Promouvoir et fournir une éducation et un apprentissage en matière de droits de l’homme, des services consultatifs, une assistance technique et un renforcement des capacités aux États membres des Nations unies et en consultation avec eux, avec leur consentement ;
- Servir de forum de dialogue sur des questions thématiques relatives à tous les droits de l’homme ;
- Coopérer avec les gouvernements, les organisations régionales, les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et la société civile dans le domaine des droits de l’homme ;
- Formuler des recommandations pour la promotion et la protection des droits de l’homme ;
- Promouvoir la pleine mise en œuvre des obligations contractées par
les États en matière de droits de l’homme ; - Contribuer, par le dialogue et la coopération, à la prévention des violations des droits de l’homme et réagir rapidement aux situations d’urgence en matière de droits de l’homme ;
- Procéder à un examen périodique universel, fondé sur des informations objectives et fiables, de la mise en œuvre par chaque État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme ;
- Maintenir un système de procédures spéciales, de conseils d’experts, d’enquêtes et une procédure de plainte.
II.2.1 Examen périodique universel
L’examen périodique universel permet de contrôler la mise en œuvre par les États de leurs obligations en matière de droits de l’homme au titre de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des traités relatifs aux droits de l’homme que les États ont ratifiés, des engagements volontaires pris par les États et du droit international humanitaire applicable. L’examen permet d’identifier les domaines dans lesquels une aide peut s’avérer nécessaire. L’examen est un mécanisme coopératif et interactif, qui implique pleinement l’État concerné et tient compte de ses besoins en matière de renforcement des capacités. Il complète le travail des organes de traités et ne fait pas double emploi avec eux.76
Chaque État membre des Nations unies fait l’objet d’un examen tous les quatre ans et demi.77 Les examens se fondent sur trois documents : le rapport national, la compilation des informations des Nations unies et le résumé des informations des parties prenantes.78
L’examen aboutit à « un rapport consistant en un résumé du déroulement du processus d’examen, des conclusions et/ou des recommandations, ainsi que des engagements volontaires de l’État concerné ».79 L’État peut commenter le rapport et « soutenir » ou « noter » des recommandations formulées.80 Pour la mise en œuvre du rapport, l’État peut demander à la communauté internationale d’apporter son soutien sous la forme d’un renforcement des capacités et d’une assistance technique.81
Le CDH peut également traiter, le cas échéant, les cas de non-coopération persistante avec les résultats de l’examen.82
II.2.2 Commissions d’enquête internationales, commissions des droits de l’homme, missions d’établissement des faits et autres enquêtes
Les organes d’enquête mandatés par les Nations unies sont de plus en plus utilisés pour répondre aux situations de violations graves du droit international humanitaire et du droit international humanitaire, « qu’elles soient prolongées ou qu’elles résultent d’événements soudains », et pour promouvoir la responsabilité et lutter contre l’impunité. Ces mécanismes d’enquête ont été mis en place par le Conseil de sécurité des Nations unies, l’Assemblée générale des Nations unies, le Secrétaire général des Nations unies, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et le Comité des droits de l’homme des Nations unies.83
Les organes d’enquête mandatés par le CDH ont pris de nombreuses formes depuis sa création en 2006, y compris des missions d’établissement des faits et des commissions d’enquête. La plupart d’entre eux ont été créés pour enquêter sur des allégations de violations des droits de l’homme et/ou de crimes relevant du droit international dans des pays spécifiques,84 afin de recueillir des informations et des éléments de preuve, et de préserver ces éléments de preuve pour soutenir tout processus de responsabilisation supplémentaire,85 que ce soit au niveau international (par exemple, dans une affaire pénale fondée sur la compétence universelle dans un territoire étranger) ou national (par exemple, dans le cadre d’un programme national de réparations à la suite d’un changement de régime politique).
Ces organes d’enquête jouent un rôle crucial dans la promotion de l’obligation de rendre des comptes en matière de VSLC. Certains, comme la Commission des droits de l’homme du Sud-Soudan, ont également publié des rapports détaillés contenant des recommandations sur la manière de prévenir et de réagir à la VSLC.86
II.2.3 Procédures spéciales
Les procédures spéciales sont des « experts indépendants en matière de droits de l’homme qui ont pour mandat de faire des rapports et de donner des conseils sur les droits de l’homme d’un point de vue thématique ou spécifique à un pays ».87 Les procédures spéciales remplissent plusieurs missions.
Tout d’abord, ils effectuent des visites dans les pays, à convenir avec l’État concerné.88 Lors de ces visites, les États doivent donner aux procédures les garanties suivantes :
- La liberté de circulation dans tout le pays, y compris la facilitation des transports ;
- Liberté d’enquête, y compris accès à tous les lieux de détention, contact avec les autorités, contact avec les ONG et autres parties prenantes, contact confidentiel et non supervisé avec les témoins et autres personnes privées, et accès complet à tous les documents pertinents pour le mandat ;
- Assurance par le gouvernement qu’aucune personne ayant coopéré ou cherchant à coopérer aux procédures ne subira pas de représailles avant, pendant ou après les visites ;
- Dispositions appropriées en matière de sécurité ;
- Extension des mêmes garanties à l’ensemble du personnel de l’ONU travaillant avec les procédures spéciales.89
Par la suite, les procédures examinent les plaintes des personnes qui prétendent être victimes de violations relevant du mandat des procédures, ou des personnes, y compris les ONG, qui prétendent avoir une connaissance directe ou fiable de ces violations.90 Le cas échéant, les procédures peuvent envoyer des communications aux gouvernements et à d’autres personnes, y compris des organisations intergouvernementales, des entreprises et des sociétés militaires ou de sécurité, pour demander des éclaircissements sur les allégations :
- Violations des droits de l’homme dans le passé ;
- Les violations des droits de l’homme en cours ou potentielles qui, compte tenu de leur caractère urgent, peuvent faire l’objet d’un appel urgent ;
- Concerne « les projets de loi, la législation, les politiques ou les pratiques qui ne sont pas conformes à la législation et aux normes internationales en matière de droits de l’homme ».91
Pour envoyer une communication, il n’est pas nécessaire que la victime présumée ait épuisé tous les recours internes, ni que l’État concerné ait ratifié un traité relatif aux droits de l’homme. En cas de besoin, les procédures peuvent demander aux autorités de prévenir, de faire cesser ou de répondre aux violations, d’enquêter sur celles-ci, de punir les auteurs et d’offrir des voies de recours aux victimes ou à leurs familles. Cependant, « les procédures spéciales n’ont pas le pouvoir ou l’autorité de faire appliquer leurs opinions ou leurs recommandations ».92
Troisièmement, les procédures contribuent au développement de la LIRH en élaborant des avis et des normes faisant autorité.93
Enfin, les procédures s’engagent dans des actions de plaidoyer, « sensibilisent le public et fournissent des conseils en matière de coopération technique ».94
II.2.4 Comité consultatif
Le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme, composé de 18 experts, fonctionne comme un groupe de réflexion pour le CDH.95 Bien que le Comité ne puisse pas adopter ses propres résolutions ou décisions,96 il fournit au CDH des conseils fondés sur des études et des recherches. Ces conseils se limitent à des questions thématiques relevant du mandat du CDH : le Comité ne peut pas examiner des situations spécifiques à un pays.97
Dans l’exercice de son mandat, le Comité s’engage auprès des États, des INDH, des ONG et d’autres entités de la société civile. Les États membres et les observateurs du CDH, les agences spécialisées des Nations unies, les autres organisations intergouvernementales, les INDH et les ONG sont habilités à participer aux travaux du comité.98
II.2.5 Procédure de plainte
Dans sa résolution 5/1, le CDH a établi une procédure de plainte pour traiter des constantes, plutôt que des cas individuels, « de violations flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, se produisant dans n’importe quelle partie du monde et en n’importe quelles circonstances ». Cela signifie que les plaintes peuvent concerner n’importe quel État, qu’il ait ou non donné son consentement ou ratifié un instrument particulier relatif aux droits de l’homme.99
Le groupe de travail sur les communications et le groupe de travail sur les situations procèdent à un examen préalable des plaintes afin de déterminer si elles sont recevables.100 Pour être recevables, les plaintes doivent remplir plusieurs critères.101
Si une plainte est recevable, elle est transmise à l’État concerné afin qu’il puisse y répondre et fournir des observations en temps utile.102 Les procédures sont confidentielles et se déroulent en l’absence de l’État concerné ou du plaignant.103 À l’issue de la procédure, le CDH peut :
- Demander à l’État concerné de fournir des informations complémentaires en temps utile ;
- Nommer un expert indépendant chargé de surveiller la situation et de faire rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations unies ;
- Examiner publiquement la plainte ;
- Recommander au HCDH de fournir « une coopération technique, une aide au renforcement des capacités ou des services consultatifs à l’État concerné ».104
II.3 Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme
Dans sa résolution 48/141, l’Assemblée générale des Nations unies a créé le Haut-Commissaire aux droits de l’homme et l’a chargé, entre autres, des tâches suivantes :
- Promouvoir et protéger la jouissance effective par tous de tous les droits de l’homme ;
- Collaborer avec les Nations unies et leur adresser des recommandations dans le domaine des droits de l’homme ;
- Fournir des services consultatifs et une assistance technique et financière aux États et aux organisations régionales de défense des droits de l’homme qui en ont fait la demande, en vue de faire progresser les droits de l’homme ;
- Jouer un rôle actif dans l’élimination des obstacles à la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et dans la prévention des violations des droits de l’homme dans le monde, conformément à la déclaration et au programme d’action de Vienne ;
- Communiquer avec les États pour garantir le respect de tous les droits de l’homme ;
- Renforcer la coopération internationale pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme.105
Le mandat étendu du Haut-Commissaire est rempli par le HCDH, qui :
- Fournit un soutien opérationnel aux gouvernements pour les aider à mettre en œuvre les normes internationales en matière de droits de l’homme qu’ils se sont engagés à respecter ;
- Il contribue à la mise en œuvre des normes internationales en matière de droits de l’homme par son travail sur le terrain. Le HCDH organise des formations techniques et fournit un soutien « dans les domaines de l’administration de la justice, de la réforme législative, de la ratification des traités relatifs aux droits de l’homme et de l’éducation aux droits de l’homme, en coopération avec les États membres » ;
- Il soutient la création et le renforcement des institutions nationales de défense des droits de l’homme, collabore avec elles et travaille en étroite collaboration avec les acteurs de la société civile afin de promouvoir leur participation aux processus décisionnels des Nations unies ;
- Offre son expertise et son soutien aux différents organes des Nations unies chargés des droits de l’homme « dans l’exercice de leurs fonctions d’établissement de normes et de contrôle » ;
- Intégrer la perspective des droits de l’homme dans tous les programmes des Nations unies.106
II.4 Systèmes régionaux des droits de l’homme
Les lecteurs trouveront ci-dessous des liens vers des pages web contenant des informations sur le statut de ratification des traités régionaux examinés dans le guide.
II.4.1 Système de l’Union africaine
55 États sont actuellement membres de l’Union africaine (UA). Les lecteurs peuvent trouver les pays individuels ici. Pour vérifier l’état de ratification des traités concernés, cliquez sur les liens suivants :
- Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
- Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo)
- Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à l’établissement d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (« le Protocole de la Cour africaine »)
- Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples surveille la mise en œuvre par les États de leurs obligations en matière de droits de l’homme dans le cadre du système de l’UA. Créée en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples107, la Commission a pour mission de
- Promouvoir les droits de l’homme et des peuples, et assurer leur protection en Afrique ;
- Collecter des documents, entreprendre des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et diffuser les résultats ;108
- Formuler des principes et des règles visant à résoudre les problèmes juridiques liés aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales « sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leurs législations » ;109
- Interpréter les dispositions de la Charte à la demande d’un État partie, d’une institution de l’UA ou d’une organisation africaine reconnue par celle-ci ;110
- Examiner les communications d’un État partie alléguant qu’un autre État partie a violé les dispositions de la Charte. La Commission peut préparer « un rapport exposant les faits et ses conclusions » et formuler des recommandations ;111
- Examiner les communications non soumises par un État partie alléguant des violations de la Charte par un État partie. Lorsqu’une ou plusieurs communications révèlent l’existence d’une série de violations graves ou massives des droits de l’homme, la Commission peut, à la demande de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (« l’organe suprême d’orientation et de décision de l’UA »),112 entreprendre une étude approfondie de ces violations et faire un rapport exposant ses conclusions et recommandations ;113
- Examiner les rapports soumis par les États parties « sur les mesures législatives ou autres prises » pour donner effet à la Charte.114
Créée par le Protocole de la Cour africaine, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a un mandat complémentaire à celui de la Commission. Elle est chargée de :
- juger les affaires et les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Charte, du Protocole de la Cour africaine « et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés », y compris le Protocole de Maputo.115 La Cour ne peut connaître des affaires soumises par des ONG et des particuliers contre un État partie que si cet État a accepté la compétence de la Cour.116 Dans le cas contraire, seules les personnes suivantes sont habilitées à saisir la Cour :
- La Commission ;
- L’État partie qui a déposé une plainte auprès de la Commission ;
- L’État partie « contre lequel la plainte a été déposée » ;
- L’État partie « dont un citoyen est victime d’une violation des droits de l’homme » ;
- Organisations intergouvernementales africaines ;117
- Fournir un avis consultatif (c’est-à-dire non contraignant) sur des questions juridiques concernant « la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme » à la demande d’un État membre de l’UA, de l’UA, de l’un de ses organes ou d’une organisation africaine reconnue par l’UA ;118
- Ordonner aux États de remédier aux violations des droits de l’homme, « y compris par le versement d’une indemnité ou d’une réparation équitable ». Dans les cas d’extrême gravité et d’urgence, et pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut adopter des mesures provisoires.119 Contrairement à celles de la Commission, les conclusions de la Cour sont contraignantes pour les parties à l’affaire.120
II.4.2 Système du Conseil de l’Europe
46 États sont actuellement membres du Conseil de l’Europe. Les lecteurs peuvent trouver les pays individuels ici. Pour vérifier l’état de ratification des traités concernés, cliquez sur les liens suivants :
- Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme)
- Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en tant qu’organe chargé de surveiller la mise en œuvre par les États de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et de ses protocoles,121 est chargée de :
- Elle statue sur les affaires soumises par les États parties concernant des violations présumées de la CEDH et de ses protocoles par un autre État.122 Les arrêts sont contraignants pour les États « dans toute affaire à laquelle ils sont parties prenantes » ;123
- Recevoir les requêtes soumises par « toute personne, organisation non gouvernementale ou groupe d’individus » s’estimant victime d’une violation de la CEDH et de ses protocoles par un État partie.124 Les arrêts sont contraignants pour les États « dans toute affaire à laquelle ils sont parties prenantes » ;125
- À la demande du Comité des ministres (l’organe décisionnel du Conseil de l’Europe, chargé de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme),126 donne des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la CEDH et de ses protocoles.127
Créé par la Convention d’Istanbul, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) surveille la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par les États.128 Le GREVIO est chargé de :
- Examiner et commenter les rapports soumis par les États parties sur leur mise en œuvre de la Convention d’Istanbul ;129
- En cas de violations graves de la Convention d’Istanbul, demander aux États de soumettre un rapport sur les mesures prises pour prévenir « un schéma grave, massif ou persistant de violence à l’égard des femmes ». Le GREVIO peut mener une enquête, y compris une visite sur le territoire d’un État avec son consentement, et produire un rapport contenant ses conclusions et recommandations ;130
- Adopter des recommandations générales sur la manière de mettre en œuvre la convention d’Istanbul.131
Les États peuvent régler les différends interétatiques concernant l’application ou l’interprétation de la convention d’Istanbul par le biais de procédures établies par le Comité des ministres.132
II.4.3 Système interaméricain des droits de l’homme
35 États sont actuellement membres de l’Organisation des États américains. Les lecteurs peuvent trouver les pays individuels ici. Pour vérifier l’état de ratification des traités concernés, cliquez sur les liens suivants :
- Convention américaine des droits de l’homme (CADH)
- Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (CIAPRT)
- Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Convention de Belém do Pará)
La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH)133 surveille la mise en œuvre de la Convention américaine par les États. Sa principale fonction est de « promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme ».134 Elle est chargée de :
- Formuler des recommandations aux États membres sur la meilleure façon de mettre en œuvre leurs obligations en matière de droits de l’homme ;135
- Préparer des études ou des rapports ;136
- Demander aux États membres de présenter des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées pour faire progresser les droits de l’homme ;137
- Fournir aux États des avis consultatifs sur les questions relatives aux droits de l’homme ;138
- Examiner les plaintes pour violation par un État partie de la Convention américaine ou de la Convention de Belém do Pará, présentées par toute personne ou groupe de personnes, ou toute entité non gouvernementale légalement reconnue dans un ou plusieurs États membres de l’OEA.139 La Commission peut procéder à une enquête, le cas échéant,140 et doit rédiger un rapport contenant des propositions et des recommandations ;141
- Examiner les communications d’un État partie alléguant qu’un autre État partie a violé la Convention américaine.142 Pour que la Commission puisse examiner de telles communications, les États concernés doivent avoir accepté son autorité en la matière. La Commission peut procéder à une enquête, si nécessaire.143 Si un règlement à l’amiable n’est pas trouvé,144 la Commission doit rédiger un rapport contenant des propositions et des recommandations.145
La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH)146 surveille de la même manière la mise en œuvre de la Convention américaine par les États de manière contraignante. Elle est chargée de
- Entendre les affaires soumises par la Commission ou par les États parties qui ont reconnu la compétence de la Cour.147 La Cour ne peut connaître que des affaires relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention américaine ;148
- Ordonner aux États de fournir aux victimes des recours si la Cour constate qu’il y a eu violation de la Convention américaine. Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence, et pour éviter des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut adopter des mesures provisoires.149 Les États doivent se conformer à l’arrêt de la Cour « dans toute affaire à laquelle ils sont parties prenantes » ;150
- Fournir des avis consultatifs sur l’interprétation de la Convention américaine ou « d’autres traités concernant la protection des droits de l’homme dans les États américains ».151