Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
I. Introductionđź”—
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) établit un cadre contraignant pour la protection des droits civils et politiques. Il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 23 mars 1976.1 Le Comité des droits de l’homme (CCPR) surveille la mise en œuvre du Pacte par les États.2
I.1 VSLC dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesđź”—
Le Comité a condamné la violence sexuelle comme « une forme de violence extrême fondée sur le genre »3 qui peut également constituer une torture ou un traitement ou une peine cruelle, inhumain ou dégradant (« mauvais traitement »), en contravention avec la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
- Article 7 (sur la torture et les mauvais traitements).4 Considérant que le pacte ne contient pas de définition exhaustive des formes de traitement couvertes par l’article 7 et que le comité n’a pas fourni de liste exhaustive des pratiques contraires à l’article 7 ni établi de distinction nette entre les différents types de peines ou de traitements, les États5 doivent déterminer au cas par cas si un acte équivaut à de la torture ou à des mauvais traitements. Toutefois, le Comité a précisé que « l’article 7 concerne non seulement les actes qui causent une douleur physique, mais également ceux qui causent une souffrance mentale à la victime ».6 En outre, il a précisé que les viols liés à un conflit peuvent être assimilés à de la torture, en particulier sous la forme de viols collectifs et de viols commis en détention ;7
- Article 17 (sur le droit à la vie privée et familiale).8 Le Comité a estimé que les viols liés au conflit commis par des agents de l’État constituent une ingérence arbitraire dans la vie privée et l’autonomie sexuelle de la victime/survivant/e.9
Le Comité a noté que les dispositions du Pacte s’appliquent dans les situations de conflit armé en complément du droit international humanitaire.10 Il a reconnu que la violence sexuelle est fréquemment utilisée comme arme de guerre, tant par les groupes armés que par les forces armées des États,11 et qu’elle touche particulièrement les femmes.12
II. Le cadre juridiqueđź”—
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
- Premier protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Comité des droits de l’homme (CCPR)
- Commentaires généraux
- Observations finales
- Points de vue
III. Les obligationsđź”—
La prévention🔗
III.1 Les États doivent veiller à ce qu’aucune personne relevant de leur juridiction ne soit pas victime de la VSLC🔗
En vertu de l’article 7, les États doivent veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture ou à des mauvais traitements. L’article 7 vise à protéger en même temps la dignité et l’intégrité physique et mentale de l’individu.13 L’interdiction est absolue et reste en vigueur en cas de crise, comme en cas de guerre ou d’urgence publique.14
Les États ont le devoir d’assurer la protection de tous contre les actes interdits par l’article 7, « qu’ils soient commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles ou à titre privé ».15
« Relevant de leur compétence ». En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États s’engagent à respecter et à garantir les droits reconnus dans le Pacte à tous les individus se trouvant sur leur territoire et/ou relevant de leur compétence,16 « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».17 Les violations commises à l’encontre de personnes en situation de vulnérabilité sont particulièrement graves et sont plus susceptibles de relever du champ d’application de l’article 7.18
Les réserves à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas acceptables et doivent être retirées.19
III.2 L’État devrait adopter des mesures législatives et autres pour éliminer la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 2, les États doivent adopter des lois ou d’autres mesures pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. En particulier, ils doivent adopter des mesures législatives et autres pour assurer à chacun une protection contre la torture et les mauvais traitements.20 Ainsi, la criminalisation de la violence sexuelle sous toutes ses formes est une étape importante dans l’élimination de la violence sexuelle à l’égard des femmes.21
En outre, les États devraient :
- Veiller à ce que le Pacte prime sur « les dispositions de la législation nationale qui sont jugées incompatibles avec le Pacte » ;22
- Adapter la définition du viol et d’autres formes de violence sexuelle aux normes internationales ;23
- Abroger toutes les dispositions qui favorisent les violences sexuelles, telles que celles qui entravent « l’intégrité des femmes et des filles » ;24
- Accroître la participation des femmes à la vie publique, en particulier leur représentation aux plus hauts niveaux du gouvernement et dans le système judiciaire.25
Pour mettre en œuvre l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, il ne suffit pas de les criminaliser.26 Dans les conflits armés, les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir la (ré)apparition de la violence sexuelle,27 et adopter des mesures spéciales pour faire face à la situation vulnérable des femmes (dont la discrimination « est souvent liée à une discrimination fondée sur d’autres motifs »),28 y compris la mise en place d’un mécanisme efficace pour encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes.29
III.3 Les États doivent éduquer leur population sur les violences sexuelles à l’égard des femmes🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 2, les États devraient adopter des lois ou d’autres mesures pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, y compris des mesures pour lutter contre les attitudes patriarcales et les stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes, qui sont enracinés et qui sont propices à de graves violations des droits et de l’intégrité des femmes et des filles.30 Les États devraient faciliter un « dialogue national sur la violence sexuelle à l’égard des femmes afin d’accroître la visibilité de la question et le statut des victimes », et mener des campagnes de sensibilisation du public pour identifier les causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes.31
La formation. En vertu de l’article 2(2), les États doivent « prendre les mesures appropriées pour mieux faire connaître le Pacte aux juges, avocats et procureurs à tous les niveaux, en particulier dans les régions autonomes, afin que ses dispositions soient considérées par les tribunaux nationaux ». 32
La formation devrait inclure des conseils pour éviter la revictimisation des victimes/survivants de violences sexuelles : les enquêtes sur leur vie sexuelle et leur moralité constituent une ingérence arbitraire dans leur vie privée et une atteinte illégale à leur honneur et à leur réputation, en violation de l’article 17 sur le droit à la vie privée et à la vie familiale.33
Les États devraient également fournir une formation sur le Pacte spécialement conçue pour les membres de leurs forces de sécurité déployés au niveau international, en particulier dans le cadre des missions de paix.34 Ils devraient adopter des lignes directrices en matière de filtrage « afin d’empêcher les personnes accusées de violations du Pacte d’occuper des fonctions publiques et d’être promues ».35
III.4 Les États devraient surveiller les mesures qu’ils ont adoptées pour éradiquer la violence sexuelle à l’égard des femmes et faire rapport à ce sujet au CCPR🔗
En vertu de l’article 40, les États doivent présenter des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet au Pacte dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte et, par la suite, à chaque fois que le Comité en fait la demande.
Dans leurs rapports, les États doivent indiquer les facteurs et les difficultés, s’il y en a, qui affectent la mise en œuvre du Pacte, ainsi que les mesures prises pour les surmonter.36 En particulier, les États doivent informer le Comité des mesures qu’ils ont adoptées « pour protéger les femmes contre le viol, l’enlèvement et les autres formes de violence sexuelle » dans les conflits armés.37
Justice et responsabilité🔗
III.5 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗
Enquêtes. Les États doivent « mener des enquêtes rapides, impartiales et approfondies sur les allégations de violations des droits de l’homme »,38 telles que « tous les cas de violence sexuelle, y compris les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines »,39 commises par des acteurs étatiques et non étatiques.40 Les États doivent également fournir au plaignant des informations détaillées sur les résultats de l’enquête.41
Le fait pour un État de ne pas enquêter rapidement et efficacement sur les allégations de violence sexuelle constitue une violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, concernant le droit de la victime/survivante à un recours.42
Les États doivent réviser la législation qui exige le consentement de la victime/survivante pour enquêter sur les cas de viol,43 et devraient fournir aux victimes/survivantes « des informations détaillées sur les résultats de l’enquête ».44
Poursuites. Bien que le Pacte n’exige pas expressément qu’un État poursuive pénalement une autre personne,45 en vertu des articles 2(3) et 7, les États doivent poursuivre les suspects et punir les auteurs de violations des droits de l’homme,46 avec des sanctions proportionnées à la gravité du crime. 47
Les États doivent surveiller de façon périodique le nombre d’enquêtes et de condamnations pour violence à l’égard des femmes par rapport au nombre de plaintes reçues, afin de pouvoir renforcer les mesures existantes visant à protéger les femmes.48
III.6 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice🔗
Le Comité s’est dit préoccupé par les rapports de certains pays selon lesquels les victimes/survivants de la VSLC « ont des difficultés à accéder aux services juridiques et sont dissuadés de porter plainte ou de poursuivre les procédures contre leurs agresseurs par une série de facteurs ».49 Pour répondre à ces préoccupations, les États devraient
- S’attaquer à la « stigmatisation sociale, à la peur des représailles et à l’incitation à accepter des règlements à l’amiable » auxquelles sont confrontées les victimes/survivantes de violences sexuelles ;50
- Protéger les victimes/survivants de violences sexuelles de la stigmatisation et de la marginalisation au niveau de la famille et de la communauté ;51
- Établir des politiques pour le stockage confidentiel des dossiers médicaux des victimes/survivants de violences sexuelles dans les hôpitaux ;
- Augmenter le nombre de femmes officiers de police et procureurs ;
- Garantir la confidentialité et la protection des victimes/survivants de violences sexuelles « pendant le dépôt d’une plainte, l’enquête et la procédure » ;52
- Rendre le système d’assistance juridique gratuite pleinement opérationnel sur l’ensemble de leur territoire et accessible à tous les citoyens vulnérables, « y compris les victimes de violences sexuelles en temps de guerre » ;
- Prévoir « un programme efficace de protection des victimes et des témoins » ;53
- Garantir l’accès des victimes/survivants de violences sexuelles aux tribunaux nationaux ;54
- Abolir les dispositions légales qui favorisent l’impunité pour les violences sexuelles, y compris les amnisties pour les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et les défenses de l’ordre supérieur ;55 et
- Supprimer les obstacles qui entravent le dépôt de plaintes et l’accès effectif à la justice et à l’indemnisation des victimes/survivants de violences sexuelles, notamment en augmentant sensiblement les délais de prescription en fonction de la gravité des violences sexuelles.56
RĂ©ponse humanitaiređź”—
III.7 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la VSLC des soins appropriés🔗
Les États devraient prendre des mesures pour :
- Construire des abris adéquats pour les femmes et les enfants victimes de violences sexistes, en particulier les femmes et les enfants handicapés ;57
- Veiller à ce que les victimes/survivants bénéficient d’un soutien physique et psychologique, notamment par la création d’un fonds de réparation pour les victimes de violences sexuelles, à mettre en œuvre dès que possible ;
- Faciliter l’accès des victimes/survivants aux services juridiques.58
Santé sexuelle et génésique des femmes. Le Comité s’est déclaré préoccupé par les rapports faisant état de l’absence de services de santé sexuelle et génésique pour les femmes dans certains pays, en particulier d’avortements sûrs et légaux pour les femmes rurales, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. Les États devraient améliorer « l’accès des femmes aux services de santé sexuelle et génésique, en particulier à l’avortement sûr et légal et à des contraceptifs abordables ».59
Les États devraient revoir leur législation sur l’avortement et l’adapter pour protéger la santé sexuelle et génésique des femmes.60 Les États devraient garantir un accès effectif à un avortement sûr et légal lorsque :
- La vie ou la santé d’une femme ou d’une jeune fille enceinte est menacée ;
- Mener une grossesse à terme causerait à la femme ou à la jeune fille une douleur ou une souffrance substantielle, en particulier « lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste ou lorsqu’elle n’est pas viable ».61
Les États ne devraient pas criminaliser les femmes et les jeunes filles qui se font avorter, ni les médecins qui les soignent. En outre, les États devraient sensibiliser le public et lutter contre la stigmatisation des femmes et des jeunes filles qui avortent.62
En période de conflit, les États ne devraient pas subordonner l’accès à l’avortement en cas de viol à l’autorisation d’un juge : l’accès à une décision judiciaire en période de conflit peut faire l’objet de restrictions sévères, ce qui compromet le devoir d’un État de protéger la santé sexuelle et génésique des femmes.63 Le fait qu’un État ne garantisse pas le droit des victimes/survivantes à interrompre une grossesse résultant d’un viol entraîne des souffrances physiques et mentales en violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.64
RĂ©parations65đź”—
III.8 Les États doivent offrir des voies de recours aux victimes/survivants de la VSLC🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 3, point a), les États s’engagent à assurer aux personnes dont les droits ou libertés reconnus dans le Pacte ont été violés un recours effectif devant « les autorités judiciaires, administratives ou législatives compétentes, ou toute autre autorité compétente prévue par le système juridique de l’État ». Les États doivent accorder une réparation intégrale aux victimes/survivants.66 Les recours effectifs comprennent :
- Rémunération ;67
- Restitution ;68
- La réadaptation, qui comprend « la réadaptation psychologique et un traitement médical adéquat, ainsi que le bénéfice de mesures de réintégration sociale et économique »,69 est fournie gratuitement ;70
- Satisfaction,71 englobant « les dommages non matériels causés par les violations subies ».72 Les mesures de satisfaction peuvent inclure « l’organisation d’excuses officielles lors d’une cérémonie privée ».73
Le Comité a estimé que le fait qu’un État ne fournisse pas de recours aux victimes/survivants de viols commis par des agents de l’État constitue une violation de l’article 17 sur le droit à la vie privée et familiale.74
Les États devraient adopter une approche centrée sur la victime qui garantisse l’accès à des moyens de réparation immédiats,75 et veiller à ce qu’ils soient appliqués par les autorités compétentes.76 Ce faisant, les États devraient tenir compte des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale).77
Notes de bas de page
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C Tomuschat, « Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Notes introductives » (Bibliothèque audiovisuelle de droit international des Nations unies, octobre 2008) <https://legal.un.org/avl/ha/iccpr/iccpr.html> consulté le 2 mars 2023.
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Établi en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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Communication No. 2234/2013 M.T. c. Ouzbékistan, constatations adoptées par le CCPR à sa 114e session (29 juin-24 juillet 2015) (21 octobre 2015) Doc ONU CCPR/C/114/D/2234/2013 para 7.4 ; Communication No. 1900/2009 Mehali c. Algérie, constatations adoptées par le CCPR à sa 110e session (10 au 28 mars 2014) (21 mars 2014) Doc ONU CCPR/C/110/D/1900/2009 para 7.10.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.5.
-
CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992), paragraphe 4.
-
CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992) paragraphe 5.
-
Communication n° 2245/2013 Purna Maya c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (23 juin 2017) Doc ONU CCPR/C/119/D/2245/2013 paras 3.2 et 12.3.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.5.
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Communication no 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.5 ; Communication no 2556/2015 Fulmati Nyaya c. Népal, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (11 juin 2019) Doc ONU CCPR/C/125/D/2556/2015 para 7.8.
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CCPR, « Observation générale No. 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux Etats parties au Pacte » (26 mai 2004) Doc ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 para 11 ; CCPR, « Observations finales sur Israël » (21 août 2003) Doc ONU CCPR/CO/78/ISR para 11 ; CCPR, « Observations finales sur l’Allemagne » (4 mai 2004) Doc ONU CCPR/CO/80/DEU para 11.
-
CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 19.
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CCPR, « Observation générale n° 28 : Article 3 (L’égalité des droits entre hommes et femmes) » (29 mars 2000) Doc ONU HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) para 8 ; Communication n° 2245/2013 Purna Maya c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (23 juin 2017) Doc ONU CCPR/C/119/D/2245/2013 para 12.4.
-
CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992), paragraphe 2.
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CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992), paragraphe 3.
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CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992), paragraphe 2.
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CCPR, « Observation générale n° 31 : La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte » (26 mai 2004) Doc ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, paragraphe 10.
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2(1).
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Communication No. 1608/2007 L.M.R c. Argentine, constatations (28 avril 2011) Doc ONU CCPR/C/101/D/1608/2007 para 9.2.
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CCPR, « Observation générale n° 24 sur les questions relatives aux réserves formulées lors de la ratification du Pacte ou de l’adhésion à celui-ci ou aux protocoles facultatifs s’y rapportant, ou en relation avec les déclarations faites en vertu de l’article 41 du Pacte » (11 novembre 1994) Doc ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 para 9.
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7 ; CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992), paragraphe 2.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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CCPR, « Observations finales sur l’Indonésie » (21 août 2013) Doc ONU CCPR/C/IDN/CO/1 para 5.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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CCPR, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de la République centrafricaine » (30 avril 2020) Doc ONU CCPR/C/CAF/CO/3 para 14.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 16.
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CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992), paragraphe 8.
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Communication n° 2234/2013 M.T. c. Ouzbékistan, constatations adoptées par le CCPR lors de sa 114e session (29 juin-24 juillet 2015) (21 octobre 2015) Doc ONU CCPR/C/114/D/2234/2013 para 9 ; Communication n° 1610/2007 L.N.P. c. Argentine, constatations (16 août 2011) Doc ONU CCPR/C/102/D/1610/2007 para 14.
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CCPR, « Observation générale n° 28 : Article 3 (L’égalité des droits entre hommes et femmes) » (29 mars 2000) Doc ONU HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) paras 8 et 30 ; Communication n° 2245/2013 Purna Maya c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (23 juin 2017) Doc ONU CCPR/C/119/D/2245/2013 para 12.4.
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CCPR, « Observations finales sur l’Arménie » (25 novembre 2021) Doc ONU CCPR/C/ARM/CO/3 para 16.
-
CCPR, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de la République centrafricaine » (30 avril 2020) Doc ONU CCPR/C/CAF/CO/3 para 14.
-
Communication n° 2245/2013 Purna Maya c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (23 juin 2017) Doc ONU CCPR/C/119/D/2245/2013 para 15.
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CCPR, « Observations finales sur l’Indonésie » (21 août 2013) Doc ONU CCPR/C/IDN/CO/1 para 5.
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Communication No. 1610/2007 L.N.P. c. Argentine, constatations (16 août 2011) Doc ONU CCPR/C/102/D/1610/2007 para 13.7.
-
CCPR, « Observations finales sur l’Allemagne » (4 mai 2004) Doc ONU CCPR/CO/80/DEU para 11.
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CCPR, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Népal » (15 avril 2014) Doc ONU CCPR/C/NPL/CO/2 para 5.
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CCPR, « Observation générale No 28 : Article 3 (L’égalité des droits entre hommes et femmes) » (29 mars 2000) Doc ONU HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) para 3.
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CCPR, « Observation générale n° 28 : Article 3 (L’égalité des droits entre hommes et femmes) » (29 mars 2000) Doc ONU HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I) paragraphes 8 et 12.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.4.
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CCPR, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de la République centrafricaine » (30 avril 2020) Doc ONU CCPR/C/CAF/CO/3 para 14.
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CCPR, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Ethiopie » (7 décembre 2022) Doc ONU CCPR/C/ETH/CO/2 para 20.
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Communication n° 2556/2015 Fulmati Nyaya c. Népal, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (11 juin 2019) Doc ONU CCPR/C/125/D/2556/2015 para 9.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.4.
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CCPR, « Observations finales sur la Colombie » (26 mai 2004) Doc ONU CCPR/CO/80/COL para 14.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.4.
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Communication n° 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.4.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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CCPR, « Observations finales sur la Colombie » (26 mai 2004) Doc ONU CCPR/CO/80/COL para 14.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 19.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 19.
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Communication n° 2556/2015 Fulmati Nyaya c. Népal, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (11 juin 2019) Doc ONU CCPR/C/125/D/2556/2015 para 7.8.
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Communication n° 2245/2013 Purna Maya c. le Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (23 juin 2017) Doc ONU CCPR/C/119/D/2245/2013 para 15.
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CCPR, « Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme : Evaluation de l’information sur le suivi des observations finales sur la Bosnie-Herzégovine » (8 septembre 2020) Doc ONU CCPR/C/129/2/Add.3 p 1.
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Communication No. 1610/2007 L.N.P. c. l’Argentine, constatations (16 août 2011) Doc ONU CCPR/C/102/D/1610/2007 para 14.
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CCPR, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Népal » (15 avril 2014) Doc ONU CCPR/C/NPL/CO/2 para 5 ; Communication No. 2245/2013 Purna Maya c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (23 juin 2017) Doc ONU CCPR/C/119/D/2245/2013 para 15 ; CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992) para 2.
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Communication n° 2556/2015 Fulmati Nyaya c. Népal, constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (11 juin 2019) Doc ONU CCPR/C/125/D/2556/2015 para 9(e) ; Communication n° 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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CCPR, « Observations finales sur la Suède » (7 mai 2009) Doc ONU CCPR/C/SWE/CO/6 para 8.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 20.
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CCPR, « Observations finales sur l’Arménie » (25 novembre 2021) Doc ONU CCPR/C/ARM/CO/3 para 18.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 22.
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Voir également CCPR, « Observation générale n° 36 sur l’article 6 : Droit à la vie » (3 septembre 2019) Doc ONU CCPR/C/GC/36 para 8.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 22.
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CCPR, « Observations finales sur la République démocratique du Congo » (30 novembre 2017) Doc ONU CCPR/C/COD/CO/4 para 21.
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Communication No. 1608/2007 L.M.R c. l’Argentine, constatations (28 avril 2011) Doc ONU CCPR/C/101/D/1608/2007 para 9.2.
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Le langage juridique privilégié par les Nations unies est celui du « droit à un recours et à une réparation ». Voir les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire » de l’Assemblée générale des Nations unies.
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Communication No. 2835/2016 Eugénie Chakupewa et al. c. République démocratique du Congo, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (9 décembre 2021) Doc ONU CCPR/C/131/D/2835/2016 para 8.
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CCPR, « Observation générale n° 20 : Article 7 (Interdiction de la torture et autres <br>peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) » (10 mars 1992) 15.
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CCPR, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Népal » (15 avril 2014) Doc ONU CCPR/C/NPL/CO/2 para 5.
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Communication No. 2835/2016 Eugénie Chakupewa et al. c. République démocratique du Congo, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (9 décembre 2021) Doc ONU CCPR/C/131/D/2835/2016 para 8.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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Communication No. 2835/2016 Eugénie Chakupewa et al. c. République démocratique du Congo, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (9 décembre 2021) Doc ONU CCPR/C/131/D/2835/2016 para 8.
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Communication No. 2835/2016 Eugénie Chakupewa et al. c. République démocratique du Congo, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (9 décembre 2021) Doc ONU CCPR/C/131/D/2835/2016 para 8.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 9.
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Communication No. 2615/2015 Devi Maya Nepal c. Népal, constatations adoptées par le CCPR au titre de l’article 5 (4) du Protocole facultatif (14 juin 2022) Doc ONU CCPR/C/132/D/2615/2015 para 7.5.
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CCPR, « Observations finales sur l’Arménie » (25 novembre 2021) Doc ONU CCPR/C/ARM/CO/3 para 16.
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 2(3)(c).
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CCPR, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Népal » (15 avril 2014) Doc ONU CCPR/C/NPL/CO/2 para 5.