Introduction
Peu importe ce que vous portez.
Peu importe votre sexe.
Peu importe de quel côté du conflit vous vous situez.
Peu importe qui est votre famille.
Peu importe que vous soyez un soldat ou un civil.La violence sexuelle n’est jamais la faute de la victime.1
L’initiative « Ligne rouge » est fondée sur la conviction que la violence sexuelle dans les conflits et comme méthode de guerre représente une violation de notre humanité commune qui ne peut plus être acceptée comme une partie malheureuse, mais inévitable, des conflits armés. Elle doit au contraire être considérée comme une tactique totalement inacceptable qui n’a pas sa place dans la guerre moderne.
Pour les États, les violences sexuelles liées aux conflits (VSLC) sont régies par le droit international humanitaire (DIH), le droit international des droits de l’homme (DIDH) et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en vertu de l’autorité de paix et de sécurité que lui confère la Charte des Nations unies (ONU). Au cours des deux dernières décennies, pour chacun de ces cadres juridiques, des progrès importants ont été réalisés dans la clarification et le renforcement des obligations des États en matière de prévention, d’arrêt et de réponse à la VSLC.
L’équipe de l’initiative de la ligne rouge a entrepris des recherches approfondies et des consultations avec des experts juridiques de premier plan, afin de mieux identifier et comprendre les lacunes et la fragmentation actuelles des cadres juridiques internationaux relatifs à la VSLC. L’une des principales conclusions de ce processus est que les États doivent être mieux informés de leurs obligations existantes.2 Par exemple, alors que la Convention internationale relative aux droits de l’homme contient des normes contraignantes strictes en matière de VSLC, les experts consultés ont noté que certains États ne sont pas conscients de la portée de leurs obligations et ne parviennent donc pas, pour cette raison ou pour d’autres, telles que le manque de volonté politique, à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à ces normes. Plusieurs experts ont indiqué que cela pouvait être dû en grande partie au fait que ces normes sont réparties dans différents documents qui ne sont pas facilement accessibles aux fonctionnaires. Il a été suggéré qu’une compilation de ces normes pourrait aider les décideurs politiques à garantir une approche cohérente de la VSLC par le biais de différentes branches du droit et de différents instruments.
Comme tous les aspects du travail de la Fondation Dr. Denis Mukwege, l’initiative de la ligne rouge utilise une approche centrée sur les survivants qui vise non seulement à garantir que la loi réponde aux besoins et aux souhaits des victimes/survivants, mais également que les victimes/survivants participent activement à la conception et au développement d’outils d’éducation et de plaidoyer afin de réaliser leurs droits légaux à la justice, à la responsabilité et à la réparation.
Le terme « survivant » peut, dans certains cas, être préféré par les personnes ayant subi un préjudice (d’où l’utilisation des deux termes dans le guide). Nous reconnaissons et respectons le fait que les termes « victime » et « survivant » sont sans préjudice d’autres termes que certaines personnes peuvent utiliser pour se désigner elles-mêmes.
Lors de la retraite mondiale de juin 2022 de SEMA (le réseau mondial des survivants de VSLC), un atelier d’une demi-journée sur l’initiative de la ligne rouge a été organisé. À l’issue de la retraite mondiale, les membres du SEMA ont voté en faveur de la création d’un groupe de travail sur la ligne rouge et ont exprimé leur vif intérêt à s’engager sur la question de la responsabilité des États en matière de VSLC, notamment en veillant à ce que les États respectent leurs engagements internationaux actuels.
Ces activités ont donné naissance au Guide des obligations des États en matière de violence sexuelle liée aux conflits. Ce guide rassemble le droit international applicable et les normes relatives à la violence sexuelle liée aux conflits afin d’informer les États de leurs obligations actuelles de manière exhaustive. Il couvre les obligations des États énoncées dans 1) le droit international humanitaire, 2) le droit international humanitaire et 3) le droit international humanitaire : 1) le droit international humanitaire ; 2) le droit international humanitaire ; et 3) les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Il vise à combler le déficit de sensibilisation évoqué plus haut et à fournir aux États un outil accessible et facile à utiliser pour s’assurer qu’ils respectent leurs obligations en matière de prévention, d’arrêt et de réponse à la VSLC en vertu du droit international. Il est également destiné à servir d’outil de plaidoyer pour les groupes de survivants, les organisations de la société civile et les ONG.
1. La méthodologie
Le guide se fonde sur un examen approfondi des sources contraignantes du droit international, notamment les traités et leurs protocoles, le droit coutumier (qui correspond à une pratique étatique représentative largement répandue et acceptée par les États comme étant requise par la loi),3 la jurisprudence des cours et tribunaux internationaux (qui, bien qu’elle ne lie que les parties à une affaire, fait néanmoins autorité) et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (qui sont contraignantes pour les États membres de l’ONU). 4
Lorsqu’une obligation n’est pas détaillée dans le droit international contraignant, il est expressément fait référence à d’autres documents qui émanent d’organes faisant autorité, tels que les organes de traités des Nations unies, qui offrent des pistes quant à la meilleure manière de mettre en œuvre une obligation. Bien qu’ils ne soient pas strictement contraignants, ces documents restent convaincants. Les autres documents cités dans le guide comprennent, sans s’y limiter, les documents suivants
- Concernant le droit international humanitaire, les commentaires du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur les conventions de Genève ;
- Concernant le DIDH, les observations générales/recommandations, les décisions/avis, les observations finales et autres documents des organes de traités des Nations unies concernés. Le cas échéant, il a également été fait brièvement référence aux rapports des rapporteurs spéciaux.
Pour les lecteurs qui souhaitent approfondir leur compréhension d’un système spécifique au-delà des sources de droit citées, nous avons également inclus une section « Lectures complémentaires » dans le Guide.
2. La structure
Le guide contient 7 chapitres :
- Accueil – Dans ce chapitre, vous trouverez un avant-propos du Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, des informations sur le projet de guide et les coordonnées de la Fondation Mukwege.
- Introduction
- Droit international humanitaire (couvrant les conventions de Genève, leurs protocoles additionnels de 1977, le droit international humanitaire coutumier et d’autres obligations en matière de droit international humanitaire)
- Droit international des droits de l’homme
- Au niveau international (englobant la Convention sur le génocide, la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture, la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention relative aux droits des personnes handicapées)
- Au niveau régional (y compris le système du Conseil de l’Europe, le système interaméricain des droits de l’homme et le système de l’Union africaine)
- Le cadre de paix et de sécurité des Nations unies
- Ratification et application des traités – Dans ce chapitre, vous pouvez explorer les mécanismes disponibles pour faire respecter les obligations des États au niveau international et le statut de ratification des traités par pays, y compris si un pays a déposé des réserves ou des déclarations/compréhensions à l’égard d’un traité, s’il a ratifié des protocoles facultatifs et/ou additionnels au traité, et s’il a reconnu la compétence du comité d’experts du traité pour entendre les différends interétatiques et/ou les plaintes individuelles et pour mener des enquêtes sur les allégations de violations graves/sérieux ou systématiques du traité concerné.
- Lectures complémentaires – Dans ce chapitre, vous pouvez consulter une bibliothèque thématique d’articles, de blogs et de rapports rédigés par des ONG, des experts, des universitaires et des organisations de la société civile, qui examinent en profondeur des sujets spécifiques liés à la VSLC.
Tous les systèmes analysés dans les chapitres 3 à 5 contiennent trois sections : 1) Introduction, qui donne un aperçu général du système juridique concerné ; 2) Cadre juridique, qui énumère les principaux traités et autres documents spécifiques à ce système juridique sur lesquels notre recherche s’est basée ; et 3) Obligations, qui détaille les obligations de l’État en matière de lutte contre la VSLC en vertu du cadre juridique concerné.
En outre, les obligations sont divisées en quatre catégories thématiques, à savoir
- La prévention. Le terme « prévention » désigne les mesures que les États doivent prendre pour empêcher la (ré)apparition de la violence sexuelle à l’égard des femmes ;
- Justice et responsabilité. La « justice et l’obligation de rendre des comptes » concernent les mesures nécessaires pour enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC et pour tenir les États responsables des violations de leurs obligations internationales, ainsi que pour rendre tous les moyens de justice accessibles aux victimes/survivants ;
- Réponse humanitaire. La « réponse humanitaire » fait référence à ce que les États doivent immédiatement faire pour atténuer les souffrances des victimes/survivants de la VSLC en situation de crise ;
- Réparations. La résolution de 2005 de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) sur les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire5 énonce le droit des victimes/survivants à obtenir réparation de la part des États.6 Le concept de « réparation » comporte deux volets : l’un substantiel, sous la forme d’une réparation (restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garantie de non-répétition) ; l’autre procédural, sous la forme d’un recours effectif. « Le recours » consiste à garantir l’existence d’un cadre législatif et d’institutions appropriés pour permettre des enquêtes rapides et efficaces, la participation des victimes/survivants à toute procédure et, en cas de condamnation, la poursuite et la punition des personnes jugées responsables. Dans le guide, ces aspects procéduraux de la réparation sont traités dans la catégorie « Justice et responsabilité ».
3. Champ d’application
Comme mentionné ci-dessus, le Guide se concentre sur les obligations des États de prévenir, arrêter et répondre aux VSLC en vertu du droit international, qu’elles soient commises par des acteurs étatiques ou non étatiques, publics ou privés. Le guide ne couvre pas la responsabilité (pénale) des individus et, par conséquent, ne comporte pas de chapitre sur le droit pénal international (DPI).
L’accent mis sur certains instruments juridiques internationaux plutôt que sur d’autres est motivé par la quantité d’informations sur la VSLC disponibles dans le cadre de chaque système et par l’autorité des sources choisies.
Il est important de noter que le guide est descriptif : il décrit les obligations des États en matière de VSLC qui existent actuellement en vertu du droit international et ne prétend pas fournir aux lecteurs une compréhension plus progressive de la loi. Le contenu du guide se limite aux obligations déjà énoncées par les instruments et organes faisant autorité en la matière.
Enfin, les normes juridiques internationales en matière de VSLC ne sont pas gravées dans le marbre. Au fur et à mesure que l’on prend conscience des dommages infligés par la VSLC à la société, le droit continue de se développer. Le guide compile des normes qui sont pertinentes au moment de sa publication et qui pourraient, à l’avenir, nécessiter une mise à jour.
3.1 Droit pénal international
Les crimes contre le droit international sont commis par des hommes, et non par des entités abstraites. Ce n’est qu’en punissant les individus qui commettent de tels crimes que l’on peut faire respecter les dispositions du droit international.
Tribunal militaire international (Nuremberg)7
L’absence d’un examen approfondi de la loi pénale internationale dans le Guide n’a pas pour but d’éclipser son impact sur le développement du droit international relatif à la prévention et à la réponse à la VSLC. En particulier, les diverses cours et tribunaux pénaux internationaux,8 ainsi que les cours nationales, 9ont adopté et interprété des concepts et des obligations identiques ou similaires en vertu du droit international, en particulier le DIH, pour punir et élucider le droit sur les VSLC. Le cas échéant, la loi pénale internationale est mentionnée dans le guide.
La loi pénale internationale a joué un rôle important dans la responsabilisation des individus, et la capacité des cours et tribunaux pénaux internationaux à traduire les auteurs en justice est indéniable. Toutefois, comme l’indique également le jugement de Nuremberg cité plus haut, « le droit international impose des devoirs et des responsabilités aux individus comme aux États ».10 Si la loi pénale internationale ou le droit pénal n’abordent généralement pas la question de la responsabilité de l’État, ils n’en constituent pas moins une voie importante pour l’application du DIH et du DIDH. Par exemple, en vertu du droit international humanitaire et du droit international humanitaire, les États ont l’obligation d’enquêter sur les crimes de VSLC et d’en poursuivre les auteurs. Les tribunaux pénaux nationaux ne surveillent pas le respect de cette obligation par les États. Leur création et leur fonctionnement constituent plutôt l’un des moyens dont disposent les États pour s’acquitter de cette obligation. La criminalisation des VSLC dans la législation nationale et la poursuite de ces crimes au niveau national sont directement liées aux objectifs du guide, car elles constituent l’un des moyens les plus importants dont disposent les États pour remplir leurs obligations en vertu du DIH et du DIDH.
L’existence d’organes pénaux internationaux ne dispense pas les États de leur obligation de s’attaquer tout d’abord à la VSLC. Les procédures nationales sont encouragées, notamment en raison de la proximité géographique des États avec les violations et les victimes/survivants, ainsi que de leur réceptivité aux sensibilités locales et aux questions politiquement sensibles.
Le CICR a été à l’avant-garde de cette conversation et a reconnu que la mise en œuvre du DIH au niveau national est une étape essentielle pour parvenir à un meilleur respect du DIH et à une plus grande protection des victimes/survivants des conflits armés. Pour plus d’informations, voir :
- CICR, « Bringing IHL Home : Lignes directrices sur la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire » (19 juillet 2021)
- K T Seelinger, « Domestic Accountability for Sexual Violence : The Potential of Specialized Units in Kenya, Liberia, Sierra Leone and Uganda » (2015) 96(894) Revue internationale de la Croix-Rouge 539.
- CICR, « Explicatif du CICR : Que dit le droit international sur la compétence universelle pour les crimes de guerre commis dans des conflits armés non internationaux ? »
- CICR, « Compétence universelle en matière de crimes de guerre – Fiche d’information » 21 mai 2021
4. L’impact
La mise en ligne d’un document accessible et convivial tel que le guide contribue à consolider le droit international actuel relatif à la VSLC. Nous espérons faire mieux connaître et comprendre aux États les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, du droit international humanitaire et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU pour prévenir, faire cesser et combattre la VSLC, tout en créant une base solide pour les discussions sur les engagements supplémentaires des États à cet égard. De cette manière, les États seront en mesure de prendre des décisions plus éclairées pour respecter leurs engagements internationaux visant à mettre fin à la VSLC. Dans le même temps, les survivants et autres activistes auront les moyens de défendre leurs droits et de veiller à ce que les États remplissent leurs obligations en matière de VSLC en vertu du droit international.
5. L’approche de la Fondation Mukwege en matière de violence sexuelle à l’égard des femmes
5.1 Définition de la VSLC
La VSLC est une violence sexuelle liée à un conflit. Alors qu’à l’origine, ce terme désignait le viol des femmes, il a été progressivement élargi pour inclure d’autres formes de violence sexuelle à l’encontre de toutes les personnes. À cette fin, on ne saurait pas trop insister sur le plaidoyer des organisations et groupes internationaux en faveur d’une compréhension plus globale de la VSLC. Le CICR, avec son expérience et son accès uniques, a apporté une grande valeur ajoutée à la lutte contre la violence sexuelle dans les conflits. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également souvent abordé la question de la violence sexuelle à l’égard des femmes, fournissant aux États des conseils faisant autorité sur la manière de se conformer à la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et de protéger les femmes dans les situations de conflit.11 D’autres organes de traités, tels que le Comité contre la torture et le Comité des droits des personnes handicapées, ainsi que les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme, ont également apporté d’importantes contributions à ce travail. En outre, par ses résolutions, le Conseil de sécurité des Nations unies, le plus haut organe décisionnel des Nations unies en matière de paix et de sécurité, a inscrit la VSLC à son ordre du jour.12 Les groupes de la société civile, les organisations de femmes et les groupes de survivants ont également joué un rôle inestimable et essentiel dans l’éducation de la communauté internationale sur ce qui constitue la VSLC, sur les personnes qui en sont affectées et de quelle manière, et sur la manière dont il convient de remédier à ses effets néfastes.
Aujourd’hui, la violence sexuelle désigne tout acte de nature sexuelle commis contre une personne dans des circonstances coercitives sans son consentement,13 y compris « la force, la menace de la force ou la coercition causée, par exemple, par la peur de la violence, la contrainte, la détention, l’oppression psychologique ou l’abus de pouvoir ».14 Conformément au rapport du Secrétaire général des Nations unies, la violence sexuelle peut être physique, psychologique et/ou verbale.15 Elles comprennent le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la stérilisation forcée, le mariage forcé, la traite des personnes « à des fins de violence sexuelle et/ou d’exploitation », « et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ».16
Bien qu’il existe une définition juridique internationale des actes pouvant être considérés comme des violences sexuelles, les approches diffèrent quant au lien étroit qui doit exister entre les violences sexuelles et le conflit pour qu’elles soient qualifiées de VSLC.
- Pour que le droit international humanitaire s’applique, la violence sexuelle doit avoir un lien avec un conflit armé. En l’absence de lien, la violence sexuelle ne serait pas considérée comme un crime de guerre en vertu du droit international humanitaire ;
- En vertu du DIDH, il n’est pas nécessaire d’établir un lien entre la violence sexuelle et le conflit lui-même pour mettre en œuvre les traités relatifs aux droits de l’homme. Les traités du DIDH condamnent la violence sexuelle dans son ensemble et s’appliquent de la même manière en temps de paix et en temps de conflit ;
- Concernant le cadre de paix et de sécurité des Nations unies,17 dans un rapport présenté conformément à la résolution 2467 (2019) du Conseil de sécurité, le Secrétaire général des Nations unies a déclaré qu’un lien entre la violence sexuelle et le conflit, qu’il soit direct ou indirect, « peut être évident dans le profil de l’auteur, qui est souvent affilié à un groupe armé étatique ou non étatique, y compris ceux qui sont désignés comme des groupes terroristes par les Nations unies ; le profil de la victime, qui est souvent un membre réel ou supposé d’une minorité politique, ethnique ou religieuse persécutée, ou qui est ciblée sur la base d’une orientation sexuelle ou d’une identité de genre réelle ou supposée ; un climat d’impunité, qui est généralement associé à l’effondrement de l’État ; des conséquences transfrontalières, telles que le déplacement ou la traite ; et/ou des violations des dispositions d’un accord de cessez-le-feu ».18
Il est important de noter que la VSLC peut entrer dans le champ d’application d’autres types de violence interdits au niveau international. Par exemple :
- En vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la violence sexuelle à l’égard des femmes peut être un acte sous-jacent de génocide ;
- En vertu de la Convention internationale sur l’élimination de la discrimination raciale, la violence sexuelle à l’égard des femmes peut constituer une forme de discrimination raciale ;
- En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la VSLC peut être une manifestation de discrimination/violence à l’égard des femmes (un groupe qui inclut les filles, sauf indication contraire dans le guide) et/ou de violence fondée sur le genre ;
- En vertu de la Convention contre la torture, la violence sexuelle à l’égard des femmes peut être qualifiée de torture et/ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- En vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant, la violence sexuelle à l’égard des enfants peut relever de la violence à l’encontre des enfants et de la maltraitance des enfants ;
- En vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la VSLC peut être assimilée à de la violence à l’encontre des personnes handicapées ;
- En vertu de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), la violence sexuelle à l’égard des femmes peut être une forme de violence domestique.
Par conséquent, des différents systèmes peuvent imposer des obligations différentes (autant en termes de substance que de portée) aux États. Ces obligations ne s’excluent toutefois pas mutuellement : par exemple, les États peuvent avoir l’obligation de prévenir ou de répondre à une VSLC qui équivaut à une discrimination raciale et qui constitue de même une violence fondée sur le genre. En outre, plusieurs cadres (tant au niveau régional qu’international) faisaient fréquemment référence à leurs approches respectives de la VSLC. Les États ne doivent pas se conformer de manière isolée aux obligations qui leur incombent en vertu d’un instrument ou d’un domaine juridique spécifique : la Cour internationale de Justice (CIJ) a souligné « qu’un instrument international doit être interprété et appliqué dans le cadre de l’ensemble du système juridique en vigueur au moment de l’interprétation ».19 Ainsi, les États devraient envisager d’adopter une approche holistique et intersectionnelle dans la mise en œuvre de leurs obligations juridiques internationales de prévention et de réponse à la VSLC.
Dans les cinq sous-sections suivantes, nous fournissons aux lecteurs des informations que les États devraient considérer pour s’acquitter de leurs obligations en vertu du droit international de prévenir et de combattre la VSLC de manière globale. Nous commençons par examiner comment le droit a évolué pour protéger les personnes confrontées à une discrimination intersectionnelle. Ensuite, nous examinons quels sont les groupes les plus exposés aux violations des droits de l’homme en raison des conditions structurelles de risque. Nous illustrons ensuite la manière dont les différents domaines du droit international interagissent les uns avec les autres pour lutter contre la VSLC. Ensuite, nous expliquons comment, dans certaines circonstances, les États doivent mettre en œuvre leurs obligations juridiques internationales au-delà de leurs frontières. Enfin, nous examinons la manière dont les États devraient traiter les VSLC commises par des acteurs privés.
5.2 Une approche intersectionnelle du droit international
L’intersectionnalité est un terme inventé par le professeur Kimberlé Crenshaw. À l’origine, elle a utilisé ce terme pour analyser les formes multiples et imbriquées de discrimination subies par les femmes afro-américaines aux États-Unis.20 Au cours des dernières décennies, les organes des Nations unies chargés des traités relatifs aux droits de l’homme (comités d’experts qui surveillent la mise en œuvre des traités relatifs aux droits de l’homme par les États) et les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme ont adopté l’intersectionnalité dans leur examen des violations des droits de l’homme.
Étude de cas : Gonzales Lluy et al c. l’Équateur concerne une jeune fille, Talía, qui, après avoir contracté le VIH à la suite d’une transfusion sanguine qui n’avait pas été testée pour les maladies infectieuses, s’est vu interdire l’accès à l’école, a été victime de discrimination de la part des responsables de l’école et des enseignants, et a été expulsée et forcée de déménager avec sa famille à plusieurs reprises lorsque les propriétaires ont découvert son statut. Bien que cette affaire ne porte pas sur la VSLC, elle illustre la manière dont une approche intersectionnelle peut être utilisée lorsqu’il s’agit de personnes soumises à des formes de discrimination multiples et qui se chevauchent.
La Cour interaméricaine des droits de l’homme a établi que la discrimination à l’encontre de Talía était associée à plusieurs facteurs tels que le fait qu’ « elle était une femme, une personne séropositive, une personne handicapée, une mineure, et en raison de son statut socio-économique », ce qui augmentait sa vulnérabilité et exacerbait le préjudice qu’elle subissait.21 En ce sens, la discrimination subie par la requérante était multiple. La Cour, en concluant que l’État avait violé le droit à l’éducation de la requérante parmi d’autres droits, a indiqué que la discrimination « était causée non seulement par de nombreux facteurs, mais découlait également d’une forme spécifique de discrimination qui résultait de l’intersection de ces facteurs ». Si l’un de ces facteurs n’avait pas existé, la discrimination aurait été différente.
En effet, la pauvreté du [requérant] a eu un impact sur l’accès initial à des soins de santé qui n’étaient pas de la meilleure qualité et qui, au contraire, ont entraîné l’infection par le VIH. La situation de pauvreté a également eu un impact sur les difficultés à accéder au système éducatif et à mener une vie décente. Par la suite, en tant qu’enfant séropositive, les obstacles que Talía a rencontrés dans l’accès à l’éducation ont eu un impact négatif sur son développement global, ce qui constitue également un impact différencié si l’on tient compte du rôle de l’éducation dans la lutte contre les stéréotypes liés au genre. En tant qu’enfant séropositive, elle a eu besoin d’un soutien plus important de la part de l’État pour mettre en œuvre son projet de vie. En tant que femme, Talía a décrit les dilemmes qu’elle ressent concernant sa future maternité et son interaction dans une relation intime, et a indiqué qu’elle n’avait pas reçu de conseils appropriés.22
Le cas de Talía illustre le fait que la discrimination n’affecte pas tout le monde de la même manière et que l’impact « est plus sévère sur les membres des groupes vulnérables ».23 Les différentes discriminations (sexisme, capacitisme, racisme, homophobie et transphobie, entre autres) doivent être considérées comme un système unifié qui génère de l’oppression. Un individu possède simultanément plusieurs identités (par exemple, un enfant handicapé qui appartient à une minorité ethnique), qui contribuent toutes non seulement à la façon dont il se perçoit, mais également à la façon dont il est perçu par la société.
5.3 Le concept de « vulnérabilité » dans le droit international des droits de l’homme
En droit international, le concept de vulnérabilité permet de désigner les personnes qui « sont plus exposées que d’autres à des préjudices ».24 Du point de vue des droits de l’homme, leur situation est « plus difficile que celle d’autres membres de la société ». 25
Les personnes en situation de vulnérabilité possèdent des caractéristiques, telles que le sexe, le statut d’immigrant et/ou le dénuement socio-économique, qui entraînent des conditions de risque externes et structurelles qui les exposent davantage aux violations des droits de l’homme.26
En conséquence, ces personnes ont besoin d’une « protection spéciale ».27 Le souci de protéger les personnes vulnérables n’a pas seulement conduit à la consolidation de la Convention internationale des droits de l’homme après l’Holocauste, mais il est également à l’origine de tous les traités des Nations unies et des traités régionaux sur les droits de l’homme adoptés après 1948, où il figure en bonne place.28
Cependant, la vulnérabilité ne doit pas être comprise comme un descripteur biologique : la vulnérabilité n’est pas nécessairement inhérente ou intrinsèque à la condition humaine. Ce sont plutôt les structures sociétales qui jouent un rôle primordial dans la création et l’aggravation des vulnérabilités. Les personnes vulnérables sont confrontées à des obstacles à la jouissance de leurs droits qui peuvent résulter de « schémas historiques de stigmatisation ou de discrimination ».29
Par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que les Roms constituaient une minorité vulnérable « en raison de leur histoire mouvementée et de leur déracinement constant », occasionné par des explosions de haine raciale ou sociale et les relations tendues entre les communautés qui ont contribué à la « situation déplorable » dans laquelle la majorité des Roms vit aujourd’hui.30 De même, la Cour européenne a considéré que « les personnes vivant avec le VIH constituent un groupe vulnérable ayant un passé de préjugés et de stigmatisation ». L’ignorance de la propagation du VIH a engendré des préjugés qui, à leur tour, ont stigmatisé ou marginalisé les personnes porteuses du virus :
À mesure que l’on comprenait mieux les voies de transmission du VIH/Sida, il a été reconnu que l’infection par le VIH pouvait être liée à des comportements spécifiques — tels que les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l’injection de drogues, la prostitution ou la promiscuité — qui étaient déjà stigmatisés dans de nombreuses sociétés, créant ainsi un faux lien entre l’infection et l’irresponsabilité personnelle et renforçant d’autres formes de stigmatisation et de discrimination, telles que le racisme, l’homophobie ou la misogynie.31
La prise de conscience de l’influence que les structures sociétales peuvent avoir en facilitant les violations des droits de l’homme est fondamentale pour prévenir et répondre à la VSLC. Le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu que la discrimination à l’égard des femmes et des filles, la sous-représentation des femmes dans les postes de décision et de direction, l’impact des lois discriminatoires et leur application fondée sur le sexe, les normes et pratiques sociales néfastes, les préjugés culturels sur l’invulnérabilité des hommes face à la violence sexuelle, les inégalités structurelles, les points de vue discriminatoires sur les femmes ou les rôles des hommes et des femmes dans la société, et le manque de services disponibles pour les survivants sont autant de facteurs qui aggravent l’exposition à la VSLC. La VSLC s’inscrit dans un continuum de VSLC, qui touche de manière disproportionnée divers groupes de femmes et de filles, mais également d’hommes et de garçons, en temps de paix comme en période de conflit armé.32 En règle générale, les États devraient accorder une protection spéciale aux personnes exposées à des violations des droits de l’homme en raison de leur situation :
- Race et couleur, « ce qui inclut l’origine ethnique d’un individu » ;
- Sexe, identité et expression de genre, orientation sexuelle et caractéristiques sexuelles ;
- Handicap ;
- L’âge ;
- État de santé ;
- Langue ;
- La religion ;
- Opinion politique ou autre ;
- Origine nationale ou sociale ;
- Naissance et nationalité ;
- Situation matrimoniale et familiale ;
- Situation économique et sociale.33
Cette liste n’est pas exhaustive. Ce qui suit est une brève explication de la manière dont certains groupes se trouvent dans des situations de vulnérabilité et sont donc exposés à davantage de violence, de discrimination et/ou de marginalisation.
Les femmes. L’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas seulement un droit humain fondamental ; sa réalisation a d’importantes ramifications socio-économiques. L’autonomisation des femmes alimente des économies florissantes, stimulant la productivité et la croissance.
Pourtant, les inégalités entre les hommes et les femmes restent profondément ancrées dans chaque société. Les femmes n’ont pas accès à un travail décent et sont confrontées à la ségrégation professionnelle et aux écarts de salaires entre les hommes et les femmes. Elles se voient trop souvent refuser l’accès à l’éducation de base et aux soins de santé. Dans toutes les régions du monde, les femmes sont victimes de violences et de discriminations. Elles sont sous-représentées dans les processus décisionnels politiques et économiques.34
Le statut inférieur fréquemment accordé aux femmes « est ancré dans l’histoire, la culture et la tradition » et les expose au risque de « violations spécifiques telles que la violence fondée sur le genre, la traite et la discrimination sexuelle ».35 Dans les conflits, la violence sexuelle à l’encontre des femmes et des filles est très répandue et utilisée comme tactique de guerre :36 la majorité des 3300 cas de VSLC que l’ONU a pu vérifier en 2021 étaient des femmes et des filles (ce chiffre n’est pas représentatif de l’ampleur et de la prévalence de la VSLC).37
Les enfants. Les enfants dépendent en grande partie des adultes pour leurs besoins fondamentaux, notamment la nourriture, les soins de santé et l’éducation. Pourtant, les circonstances obligent beaucoup d’entre eux à se débrouiller seuls. Des millions d’enfants, « en particulier les plus jeunes, les plus pauvres et les plus marginalisés », n’ont pas accès à des aliments nutritifs.38 Près de la moitié des décès d’enfants de moins de cinq ans sont imputables à la dénutrition.39 En 2021, 25 millions d’enfants n’auront pas accès à des vaccins vitaux.40 Soixante-quatre millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne sont toujours pas scolarisés, « la majorité d’entre eux étant issus de groupes marginalisés ».41
Dans les situations humanitaires, les enfants sont particulièrement exposés :
Lors de conflits armés, de catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence, les enfants peuvent être contraints de fuir leur foyer, certains étant arrachés à leur famille et exposés à l’exploitation et aux abus en cours de route. Ils risquent d’être blessés ou tués. Ils peuvent être recrutés par les forces armées. Pour les filles et les femmes en particulier, la menace de violence sexiste monte en flèche.42
Les personnes LGBTQI+. Les attitudes homophobes et transphobes, souvent associées à un manque de protection juridique adéquate contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, mettent en danger les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, homosexuel et intersexuées (LGBTQI) et autres (+. Le « + » symbolise les nombreuses identités de genre et sexualités non ciselées qui ne peuvent pas être contenues dans un acronyme court) partout dans le monde.43
Les personnes LGBTQI+ font l’objet de discriminations sur le marché du travail, dans les écoles et les hôpitaux, sont maltraitées et désavouées par leur propre famille. Elles sont la cible d’attaques physiques – battues, agressées sexuellement, torturées et tuées.
La discrimination et la violence motivée par la haine à l’encontre des personnes LGBTQI+ [sont] répandues, brutales et souvent perpétrées en toute impunité, et la situation est encore pire pour les personnes appartenant à des communautés racialisées. Ces personnes sont également victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en détention, dans les cliniques et les hôpitaux.
Dans quelque 77 pays, des lois discriminatoires criminalisent les relations homosexuelles privées et consensuelles, exposant les individus au risque d’arrestation, de poursuite, d’emprisonnement et même, dans au moins cinq pays, à la peine de mort.44
La discrimination et la violence existantes à l’encontre des personnes LGBTQI+ sont aggravées pendant les conflits. Les personnes trans et intersexuées qui ne possèdent pas de documents d’identité avec des marqueurs de genre correspondants à leur identité de genre « peuvent perdre l’accès à la thérapie de remplacement hormonal ou à d’autres traitements médicaux ». Certaines ne peuvent pas fuir les pays déchirés par la guerre, car les femmes trans et les personnes non binaires assignées à un sexe masculin à la naissance « sont considérées comme des « hommes » et, comme recrues potentielles, ne sont pas autorisées à partir ». Dans l’ensemble, les personnes LGBTQI+ peuvent même être exclues des évacuations et des interventions d’urgence.45
Les rapports sur la persécution de personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de genre et de leurs caractéristiques sexuelles, réelles ou perçues, mentionnent également des violences sexuelles, notamment le déshabillage forcé et le viol, « perpétrés en même temps par les forces gouvernementales et par des groupes armés, en particulier dans les centres de détention »,46 ainsi que les coups portés à leurs organes sexuels, la nudité forcée et les faux « examens » anaux ou vaginaux « censés « confirmer » leur sexe ou indiquer s’ils ont été pénétrés dans l’anus ».47
Les personnes handicapées. Plus d’un milliard de personnes dans le monde vivent avec une forme de handicap.48 Chaque jour, les personnes handicapées sont confrontées à des discriminations et à des obstacles qui les empêchent de participer à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Par exemple, ils se voient souvent refuser le droit d’être intégrés à l’école et sur le lieu de travail, de vivre de manière autonome au sein de la communauté, de voter, de participer à des activités sportives et culturelles, de bénéficier d’une protection sociale, d’accéder à la justice, de consentir ou de refuser un traitement médical ou de prendre librement des engagements juridiques tels que l’ouverture d’un compte bancaire, l’héritage ou l’achat d’un bien immobilier.49
Lorsqu’un conflit armé éclate, les personnes souffrant de handicaps préexistants sont souvent dans l’incapacité d’accéder aux « premières nécessités pour la survie, telles que la nourriture, l’eau, l’assainissement, les abris, les soins de santé et l’aide humanitaire ».
Craignant pour leur vie et leur sécurité, lorsque beaucoup sont contraints de fuir leur domicile, les personnes handicapées sont souvent laissées sur place ou ne peuvent tout simplement pas partir, confrontées aux difficultés et aux obstacles exacerbés par les opérations militaires.
La guerre urbaine et l’utilisation d’armes explosives à large impact dans les zones peuplées laissent de nombreuses personnes affectées avec des handicaps à vie ou de graves traumatismes psychologiques. Ce qui reste des installations de soins de santé dans ces environnements est souvent submergé par les malades et les blessés, généralement atteints de lésions complexes.
Les personnes handicapées, qui sont déjà confrontées à la discrimination et à la stigmatisation en temps de paix, subissent souvent des préjudices encore plus importants dans les conflits armés, notamment en étant directement visées ou attaquées sans discrimination. Les femmes et les filles handicapées courent un risque accru de violence sexuelle, tandis que les garçons et les hommes handicapés sont recrutés de force ou ciblés par erreur comme membres des parties au conflit. Les institutions qui hébergent ou soignent les personnes handicapées ont été prises pour cible ou utilisées comme boucliers humains.50
Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Les réfugiés sont des personnes qui ont fui leur pays parce qu’elles risquaient d’y être persécutées et qui ont obtenu une protection internationale.51 Les demandeurs d’asile sont des personnes « dont la demande d’asile n’a pas encore été traitée ».52 Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont des personnes forcées de fuir leur domicile pour éviter les effets d’un conflit armé, d’une violence généralisée et de violations des droits de l’homme, et qui n’ont pas franchi de frontière.53
Fin 2021, on comptait 89,3 millions de personnes déplacées de force dans le monde « en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de l’homme ou d’événements troublant gravement l’ordre public ». Nombre d’entre elles sont victimes de racisme et/ou de xénophobie, sont exclues des communautés locales et se voient refuser la citoyenneté, devenant ainsi apatrides. 54
Les minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Un nombre considérable de violations des droits de l’homme sont le résultat de la discrimination, du racisme et de l’exclusion fondés sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale et la naissance.
Il n’existe pas de définition internationalement reconnue de ce qu’est une minorité. L’existence d’une minorité est une question de fait et comporte autant des facteurs objectifs (tels que l’existence d’une ethnie, d’une langue ou d’une religion commune) que des facteurs subjectifs (notamment le fait que les individus doivent s’identifier comme appartenant à un groupe minoritaire national ou ethnique, religieux ou linguistique).55
Les populations autochtones. Il y a plus de 476 millions d’autochtones dans le monde.
Les peuples autochtones ont en commun une continuité historique avec une région donnée avant la colonisation et un lien étroit avec leurs terres. Ils conservent, du moins en partie, des systèmes sociaux, économiques et politiques distincts. Ils ont des langues, des cultures, des croyances et des systèmes de connaissances distincts. Ils sont déterminés à maintenir et à développer leur identité et leurs institutions distinctes et constituent un secteur non dominant de la société.56
Les autochtones sont près de trois fois plus susceptibles de vivre dans l’extrême pauvreté que les non-autochtones.57 En période de conflit, ils sont parmi les plus exposés en raison de la pauvreté, de la marginalisation politique et de la discrimination systémique auxquelles ils sont toujours confrontés.
Dans certains pays, les peuples autochtones sont victimes de massacres perpétrés par l’armée ou des groupes paramilitaires pendant les conflits. Dans de nombreux cas, les femmes autochtones ont été utilisées comme « butin de guerre » et soumises à des violences sexuelles et à des viols. Les enfants autochtones sont parfois recrutés de force pour participer à des conflits armés, laissant derrière eux leur maison et leur enfance.58
5.4 Interaction entre les différents domaines du droit
5.4.1 L’interaction entre le DIH et le DIDH
Le droit international humanitaire ne s’applique qu’aux conflits armés. En revanche, le droit international humanitaire s’applique en tout temps et dans toutes les situations.59 Bien qu’ils ne soient pas identiques, les deux domaines se ressemblent parfois. En interprétant des concepts communs (tels que les traitements cruels, inhumains et dégradants), les experts se sont souvent référés au DIDH pour développer le DIH (ou vice versa).60 Les dispositions du DIH et du DIDH relatives à la VSLC sont largement complémentaires et se renforcent mutuellement. En règle générale, pour déterminer les obligations internationales des États, il faut tenir compte à la fois du DIH et du DIDH. 61
Toutefois, si l’application simultanée du DIH et du DIDH conduit à une contradiction juridique, il est préférable d’adopter une approche au cas par cas et d’appliquer la disposition qui fournit des orientations plus détaillées sur le problème à traiter.62
5.4.2 L’interaction entre les différents traités des Nations unies relatifs aux droits de l’homme
Tous les droits énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme sont « universels, indivisibles, interdépendants et
intimement liés ». Les États doivent traiter les droits de l’homme « de manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ». 63
C’est dans cette optique que l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 68/268 sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement des organes conventionnels des Nations unies chargés des droits de l’homme. L’AGNU a recommandé que les organes de traités, tout en ayant leurs propres mandats distincts, généralisent les bonnes pratiques et les méthodologies, « en assurant la cohérence entre les organes de traités et en normalisant les méthodes de travail ». 64
Cette recommandation porte sur des questions de procédure et non de fond : les États ne devraient pas adopter une approche harmonisée et généralisée de la protection des droits de l’homme. Les États ne devraient pas adopter une approche harmonisée et généralisée de la protection des droits de l’homme, au risque d’interférer avec la prise en compte des minorités, des handicaps ou du genre qui peut être nécessaire dans la mise en œuvre des différents traités relatifs aux droits de l’homme.
En règle générale, les États ne devraient pas interpréter comme contradictoires les obligations découlant de différents traités relatifs aux droits de l’homme qui sont susceptibles de se contredire. Par exemple, le Comité des droits des personnes handicapées et le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont déclaré que l’égalité des sexes et les droits des personnes handicapées « sont des concepts qui se renforcent mutuellement » et que le fait de se référer aux droits des personnes handicapées pour restreindre ou interdire l’accès des femmes à un avortement sûr « constitue une interprétation erronée de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ».65
Dans le cas improbable où un conflit ne peut pas être résolu, une approche possible consiste à appliquer la disposition la plus propice à la réalisation du droit de l’homme en question.66
5.4.3 L’interaction entre le droit international et le droit régional en matière de droits de l’homme
Tous les droits énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme, y compris les traités régionaux, sont « universels, indivisibles, interdépendants et intimement liés ». Les États doivent traiter les droits de l’homme « de manière juste et équitable, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ». Tout en gardant à l’esprit l’importance des particularités nationales et régionales et des divers contextes historiques, culturels et religieux, les États, quels que soient leurs systèmes politiques, économiques et culturels, doivent promouvoir et protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.67
Par conséquent, les États devraient adopter une approche similaire face aux conflits potentiels entre le droit international et le droit régional en matière de droits de l’homme, et reconnaître que les deux se renforcent mutuellement.68 C’est également la pratique générale de l’Assemblée générale des Nations unies, du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.69
5.4.4 L’interaction entre le DIH, le DIDH et d’autres instruments juridiques internationaux
En droit international, il existe une présomption contre les conflits de normes juridiques internationales. Cette présomption repose sur l’hypothèse que les États « agissent de manière cohérente et ne concluent pas d’accords qui contredisent des droits ou des obligations préétablis ».70 En règle générale, les instruments qui portent sur le même sujet doivent être mis en œuvre de manière complémentaire.71 Les conflits sont évités en se référant à la Convention de Vienne sur le droit des traités, un instrument qui codifie le droit coutumier72 et fournit des orientations sur la manière d’interpréter harmonieusement des dispositions éventuellement contradictoires et sur la question de savoir si l’une doit prévaloir sur l’autre.73
Étude de cas : le traité sur le commerce des armes. Actuellement ratifié par 113 États parties, le Traité sur le commerce des armes (TCA) est un traité international qui réglemente le commerce international des armes conventionnelles et vise à prévenir et à éradiquer leur commerce illicite en établissant des normes internationales régissant les transferts d’armes.74 En vertu de l’article 7, les États doivent évaluer la possibilité que les armes ou les articles conventionnels qu’ils souhaitent exporter soient utilisés pour commettre ou faciliter une violation grave du droit international humanitaire et/ou du droit international humanitaire, y compris des actes graves de violence fondée sur le sexe ou de violence à l’égard des femmes et des enfants.75 Si, après avoir procédé à cette évaluation et en l’absence de mesures d’atténuation disponibles, l’État partie exportateur détermine qu’il existe un risque prépondérant, il ne doit pas autoriser l’exportation.76
Certains organes de traités ont constaté que les traités qu’ils contrôlent exigeant déjà des États parties qu’ils réglementent le transfert international d’armes.77 Toutefois, cela n’a pas conduit à un conflit entre les instruments. Les obligations qui incombent aux États en vertu de ces traités sont en fait renforcées par le TCA. Par exemple, le Comité de la CEDEF a observé que la ratification et la mise en œuvre du TCA aideraient les États à à faire face à l’impact sexospécifique du commerce international des armes.78
Le Conseil de sécurité des Nations unies a également pris acte de l’adoption du TCA et a noté la pertinence de l’article 7, paragraphe 4 (sur l’exportation d’armes utilisées pour commettre ou faciliter la perpétration d’actes de violence sexiste ou de violence à l’encontre des femmes et des enfants) dans le cadre de son programme sur les femmes, la paix et la sécurité.79
5.5 La portée extraterritoriale des obligations juridiques internationales : comprendre la compétence
Un État doit respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire au-delà de son propre territoire. Le but du DIH étant de réglementer la conduite d’un ou de plusieurs États impliqués dans un conflit armé international (c’est-à-dire interétatique) sur le territoire d’un autre État, il ne fait aucun doute que le DIH s’applique à la conduite extraterritoriale d’un État, même si la portée géographique de l’applicabilité du DIH n’est pas illimitée.80 Il en va de même pour les conflits armés non internationaux (c’est-à-dire non interétatiques) :81 Les règles du droit international humanitaire reflètent des « considérations élémentaires d’humanité » et sont applicables, en vertu du droit international coutumier, à tout conflit, qu’il soit international ou non international.82 Les parties à un conflit « ne peuvent pas être exonérées de leurs obligations en matière de droit international humanitaire lorsque le conflit s’étend au-delà du territoire d’un seul État ».83
En vertu du DIDH, la question est plus complexe. Pour qu’un État ait des obligations en matière de droits de l’homme envers les personnes (y compris les personnes qui ne sont pas des citoyens de cet État),84 et pour que les droits de l’homme des personnes soient appliqués par et contre cet État, ce dernier doit avoir juridiction (c’est-à-dire « autorité, responsabilité ou contrôle ») sur ces personnes ou sur l’espace qu’elles habitent.85 La juridiction des États en vertu du DIDH est différente de :
- La compétence des États en vertu du droit international général, qui détermine si les États ont le droit d’affirmer leur autorité publique et souveraine et de prendre des mesures législatives, exécutives ou judiciaires ;
- La juridiction (c’est-à-dire la « compétence », qui peut être comprise comme le fait d’avoir l’autorité) des organes judiciaires et autres, y compris les organes des traités relatifs aux droits de l’homme, pour entendre une plainte et statuer sur un litige ;
- L’attribution, qui détermine si le comportement préjudiciable de certains individus est imputable à un État.86
Pour établir la compétence d’un État en matière de droits de l’homme, le contrôle doit être effectif.87 Le critère permettant d’établir si le contrôle est effectif peut être spatial, personnel ou fonctionnel.
Compétence spatiale. La compétence spatiale concerne le contrôle effectif qu’un État exerce sur une zone. En règle générale, un État est présumé compétent sur son propre territoire. Bien que la compétence extraterritoriale soit exceptionnelle, des éléments factuels et juridiques, notamment « des actions militaires ou des actions des forces de sécurité de l’État qui indiquent un « contrôle », un « pouvoir » ou une « autorité » », peuvent établir la compétence. 88
C’est généralement le cas lorsque les États exercent un contrôle effectif sur les territoires occupés. Les puissances occupantes (c’est-à-dire un État qui a placé le territoire de l’État adverse sous son autorité)89 doivent garantir le respect du DIDH et protéger les habitants des territoires occupés « contre les actes de violence, et ne pas tolérer de tels actes de la part d’un tiers ».90 Selon les circonstances, les États qui ne peuvent être considérés comme des puissances occupantes peuvent néanmoins exercer un contrôle effectif sur une zone donnée.91
Compétence personnelle. Les États peuvent exercer un contrôle effectif sur des personnes spécifiques, qu’elles soient présentes sur leur territoire ou à l’extérieur, et donc avoir une compétence personnelle. C’est généralement le cas lorsque92
- Les États, par l’intermédiaire de leurs agents, y compris les soldats, la police et les forces de sécurité, exercent un contrôle physique sur ces personnes, telles que les personnes détenues ;93
- Un État exerce les pouvoirs normalement exercés par un gouvernement qui a consenti, invité ou acquiescé à la présence de cet État sur son territoire, par exemple, en vertu d’un traité ou d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.94
Compétence fonctionnelle. La compétence fonctionnelle est le contrôle que les États peuvent exercer sur les activités qui affectent la jouissance des droits de l’homme. Un État a des obligations extraterritoriales en vertu de la convention internationale des droits de l’homme lorsque son comportement, y compris « ses activités militaires ou autres », ou le comportement d’acteurs privés, peut porter atteinte aux droits de l’homme « d’une manière directe et raisonnablement prévisible ».95
La compétence fonctionnelle est la plus large par nature.96 Toutefois, un État ne peut pas être tenu responsable de toutes les violations des droits de l’homme commises sur son territoire : les circonstances particulières de chaque cas doivent être examinées.97 Pour déterminer si un État n’a pas respecté ses obligations en matière de droits de l’homme, il faut établir que :
- Au moment de la violation, les autorités connaissaient ou auraient dû connaître le danger réel et imminent pour les droits de l’homme d’une personne, et n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour prévenir ou éviter ce danger ;
- Il existe un lien de causalité entre la violation commise dans la juridiction d’un État et l’atteinte à la vie et/ou à l’intégrité de cette personne.98
5.6 Prévenir et répondre à la VSLC commise par des acteurs privés
Toutes les parties à un conflit, qu’elles soient étatiques ou non étatiques, publiques ou privées, sont liées par les dispositions du droit international humanitaire.99 La question est plus complexe concernant la loi sur les droits de l’homme. Bien que la question de savoir si le DIDH s’applique directement aux acteurs privés soit débattue, tous les traités relatifs aux droits de l’homme exigent des États qu’ils protègent toutes les personnes relevant de leur juridiction contre les violations commises par des acteurs privés, y compris les groupes armés non étatiques.
En devenant parties à des traités internationaux, les États assument des obligations et des devoirs de respect, de protection et de mise en œuvre des droits de l’homme en vertu du droit international. L’obligation de respecter signifie que les États doivent s’abstenir d’entraver ou de restreindre la jouissance des droits de l’homme. L’obligation de protéger requiert des États qu’ils protègent les individus et les groupes contre les violations des droits de l’homme. L’obligation de mettre en œuvre signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour faciliter la jouissance des droits de l’homme fondamentaux.100
En ce qui nous concerne, l’obligation pertinente est celle de protéger (ou, de manière interchangeable, de garantir).101 Les États doivent protéger les individus non seulement contre les violations des droits de l’homme commises par leurs agents, mais également contre les violations commises par des personnes ou des entités privées.102 Les mesures de protection comprennent des mesures préventives, telles que la promulgation de lois et la mise en place de mécanismes de régulation et de contrôle dans la sphère privée, et des mesures réactives, telles que des enquêtes et des poursuites en cas de violation des droits de l’homme.103 Le respect par les États de leur obligation de protéger les droits de l’homme est déterminé par un test de diligence raisonnable.104
Étude de cas : L’affaire Velásquez-Rodríguez contre le Honduras concernait la détention violente et la disparition de Manfredo Velásquez, un étudiant universitaire, aux mains du gouvernement du Honduras. En constatant que de 1981 à 1984, « 100 à 150 personnes ont disparu dans la République du Honduras, et beaucoup n’ont plus jamais donné signe de vie », la Cour interaméricaine a estimé qu’un État peut être tenu pour responsable de violations des droits de l’homme commises par des personnes privées ou dont les auteurs n’ont pas été identifiés en raison du « manque de diligence raisonnable de l’État pour prévenir la violation ou y répondre », comme l’exige la Convention américaine relative aux droits de l’homme.105
L’existence d’une violation particulière ne prouve pas, en soi, que l’État n’a pas pris de mesures de protection. Cependant, un État a une obligation légale :
[Prendre] des mesures raisonnables pour prévenir les violations des droits de l’homme et utiliser les moyens à sa disposition pour mener une enquête sérieuse sur les violations commises dans le cadre de sa juridiction, identifier les responsables, infliger les sanctions appropriées et assurer à la victime une réparation adéquate.
Ce devoir de prévention comprend tous les moyens de nature juridique, politique, administrative et culturelle qui favorisent la protection des droits de l’homme et garantissent que toute violation est considérée et traitée comme un acte illégal qui, en tant que tel, peut conduire à la sanction des responsables et à l’obligation d’indemniser les victimes pour les dommages subis.106
Le non-respect de cette obligation légale peut engager la responsabilité internationale des États.107