Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)
I. Introduction 🔗
L’interdiction de la discrimination raciale est fondamentale et profondément ancrée dans le droit international. Elle a été reconnue comme ayant le caractère exceptionnel du jus cogens qui crée des obligations erga omnes, une obligation à laquelle aucune dérogation n’est acceptable.
Gay McDougall, vice-président du CIEDR (2018-19)1
La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) « est la pièce maîtresse du régime international de protection et d’application du droit contre la discrimination raciale ». Elle a été adoptée en 1965 et est entrée en vigueur en 1969.2 Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CIERD) surveille le respect du traité par les États.3
I.1 VSLC dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale🔗
En vertu de l’article 1, la « discrimination raciale » désigne « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique » qui empêche la reconnaissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie publique.
Dans certains cas, la discrimination raciale « touche uniquement ou principalement les femmes, ou touche les femmes d’une manière différente ou à un degré différent de celui des hommes ». Elle « peut être dirigée contre les femmes spécifiquement en raison de leur sexe » et englobe « les violences sexuelles commises à l’encontre de femmes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques particuliers en détention ou pendant un conflit armé ». La discrimination raciale peut avoir des conséquences qui affectent uniquement ou principalement les femmes, « comme la grossesse résultant d’un viol motivé par des préjugés raciaux ».4 Il est important de noter que « les femmes issues de minorités et les femmes immigrées restent plus susceptibles de subir des violences que les femmes de la population générale ».5
Cependant, la violence sexuelle, telle qu’elle est interdite par la CIEDR, ne touche pas uniquement les femmes, comme l’a souligné plus récemment le CEDR (voir l’obligation III.6).
Il n’est pas nécessaire que la violence sexuelle soit liée à un conflit pour que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’applique. Même si un conflit armé peut restreindre de façon importante le contrôle d’un État sur certaines parties de son territoire et, par conséquent, limiter la capacité d’un État à garantir la pleine application de la CIEDR, cette dernière reste applicable. Un État a toujours « la responsabilité première de protéger toutes les personnes se trouvant sur son territoire sans discrimination, conformément à la Convention » pendant un conflit.6
II. Le cadre juridique 🔗
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)
- Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale :
- Recommandations générales
- Observations finales
III. Les obligations🔗
La prévention🔗
III.1 Les États doivent criminaliser la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États parties doivent « condamner la discrimination raciale et s’engager à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans délai une politique tendant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes ».
En vertu de l’article 4(a), les États doivent ériger en infraction pénale :
- Tous les actes de violence ou d’incitation à de tels actes contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique ; et
- La fourniture de toute assistance aux activités racistes, y compris leur financement.
La criminalisation de la discrimination raciale sous toutes ses formes est une étape importante pour mettre fin à la VSLC. L’incrimination est également requise par l’article 5(b), qui consacre le droit d’une personne à la sécurité et à la protection de l’État contre les violences ou les atteintes à son intégrité physique, « qu’elles soient le fait d’agents de l’État ou de tout groupe ou institution ».
Pour criminaliser efficacement la discrimination raciale, un État doit :
- Introduire dans sa législation une définition complète de la discrimination raciale, y compris tous les actes de discrimination directe et indirecte ; 7
- Définir la motivation raciste comme une circonstance aggravante qui entraînera « une aggravation de la peine pour les crimes commis à la suite d’un préjugé racial » ;
- Adopter une législation interdisant la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ou ethnique et les expressions de haine raciale, « ainsi que l’incitation à la discrimination raciale et à la violence contre tout groupe de personnes appartenant à un autre groupe ethnique » ;8
- Intégrer une perspective de genre « dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale » afin d’aborder les multiples formes de discrimination auxquelles les femmes sont soumises ;9
- Fournir des ressources « humaines, matérielles et techniques » suffisantes pour les programmes de prévention et de traitement de la violence.10
Dans les processus post-conflit, un État devrait intégrer en priorité « les principes d’égalité et de non-discrimination dans toutes ses initiatives et tous ses plans visant à résoudre les conflits et à consolider la paix ».11
Législation nationale. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point c), les États doivent « réexaminer les politiques gouvernementales, nationales et locales, et modifier, abroger ou annuler toutes les lois et tous les règlements qui créent ou perpétuent la discrimination raciale, où qu’elle existe ».
Les États doivent « veiller à ce que les lois et politiques existantes, y compris le droit coutumier, soient conformes à la Convention »,12 et intégrer pleinement la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans leur ordre juridique interne, en garantissant « qu’elle prévaut sur la législation nationale en cas de conflit ».13
Réserves. En vertu de l’article 20, paragraphe 2, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.
III.2 Les obligations des États au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire🔗
Les obligations des États au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire : c’est la juridiction des États, et non leur territoire, qui détermine si la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est applicable.14
III.3 Les États doivent s’attaquer aux violences sexistes commises par des acteurs non étatiques🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, un État partie « s’engage à ne pas patronner, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par des personnes ou des organisations » et doit « interdire et faire cesser » la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations.
En vertu de l’article 4, les États parties doivent déclarer illégales et interdire les organisations et les activités de propagande organisée « qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent », et doivent reconnaître la participation à de telles organisations ou activités « comme un délit punissable par la loi ».
En vertu de l’article 5(b), un État doit garantir le droit d’une personne à la sécurité et à la protection contre la violence ou les dommages corporels infligés par « tout individu, groupe ou institution ».
III.4 La décentralisation du pouvoir n’annule ni ne réduit les obligations des États au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.🔗
Les États doivent veiller à ce que « le champ d’application de la législation antidiscriminatoire couvre toutes les formes de discrimination raciale, y compris les formes de discrimination directe, indirecte et intersectionnelle » aux niveaux fédéral, étatique et municipal de manière cohérente.15
III.5 Les États devraient permettre aux personnes victimes de discrimination raciale de participer à l’éradication de la VSLC🔗
En vertu de l’article 5(c), les États doivent s’engager à « garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique », notamment dans la jouissance des droits politiques, en particulier le droit de prendre part au gouvernement « ainsi qu’à la direction des affaires publiques à tous les échelons ». Les États devraient :
- S’attaquer aux causes profondes de la violence à l’encontre des personnes victimes de discrimination raciale en les consultant pleinement ;
- Prendre des mesures de protection avec la participation des personnes victimes de discrimination raciale, « en tenant compte de leurs coutumes et de leur culture », le cas échéant ;16
- Impliquer les personnes victimes de discrimination raciale, en particulier les femmes, dans les processus de paix et d’après-conflit en tenant compte des spécificités culturelles ;17
- Promouvoir une représentation juste et équitable des groupes minoritaires dans les fonctions des gouvernements nationaux et locaux, les services publics, l’armée, la police et les autres institutions chargées de l’application de la loi,18 « en particulier aux postes de haut niveau, y compris par la mise en place de mesures spéciales telles que des quotas le cas échéant, conformément à la Convention et à la recommandation générale n° 32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ».19
III.6 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux personnes confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination.🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 2, les États parties doivent, le cas échéant, assurer le développement adéquat et la protection de certains groupes raciaux ou des individus qui leur appartiennent. Lors de la mise en œuvre de la Convention, les États doivent être particulièrement attentifs à ces groupes et à leurs besoins. Ils comprennent les peuples autochtones,20 « les communautés d’ascendance africaine »21 et toutes les autres personnes victimes de discrimination raciale qui peuvent être confrontées à de multiples22 « formes intersectionnelles de discrimination »,23 y compris les femmes,24 les enfants,25 les personnes handicapées et/ou qui s’identifient comme LGBTQI+,26 les personnes vivant avec le VIH, les migrants27 et les personnes vivant dans les zones rurales,28 entre autres.
III.7 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux migrants🔗
En vertu de l’article 5, les États doivent protéger les migrants, en particulier les réfugiés et les demandeurs d’asile, contre toutes les formes de violence.29 Ils doivent
- Étendre la zone réservée aux camps de réfugiés « afin de réduire la surpopulation et le manque d’intimité, qui peuvent conduire à des violences sexuelles et à des abus sur les enfants » ;30
- Pour éviter les risques pour la santé et la sécurité, et les éventuels incidents de violence sexuelle et liée au genre, il convient de renforcer le soutien psychologique offert et d’identifier les besoins spécifiques des personnes se trouvant dans les centres de rétention pour migrants, « en particulier les femmes et les mères célibataires »,31 « victimes de la torture, de la traite et de la violence sexuelle et liée au genre »32 et « mineurs non accompagnés et séparés ». Les États devraient mettre en place « des procédures de sélection et d’évaluation individuelles adaptées au sexe, à la culture et à l’âge afin de garantir l’identification rapide et appropriée des besoins de protection internationale ou des situations de vulnérabilité » ;33
- Fournir aux migrants dans les centres de rétention l’accès à des soins médicaux, à des interprètes, à une alimentation adéquate et à un soutien social. Les États devraient développer ‘ un système de tutelle solide et nommer des tuteurs qualifiés pour les enfants non accompagnés ‘ ;
- Préserver « l’intégrité physique des migrants et des demandeurs d’asile », leur fournir l’assistance d’avocats et d’observateurs indépendants, et veiller à ce que les forces de l’ordre soient guidées « par le principe de l’usage minimal de la force lorsqu’elles prennent leurs empreintes digitales » ;34
- Veiller à ce que les lois et politiques du travail « soient régulièrement appliquées, sans exception, afin de protéger les travailleurs domestiques étrangers contre les abus et l’exploitation, depuis leur recrutement jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine ».35
Non-refoulement. Les États doivent « accélérer le traitement des demandes d’asile »36 et respecter strictement le principe de non-refoulement. Ils doivent modifier les procédures d’expulsion afin de garantir qu’aucune personne ne soit expulsée sans qu’il ait été établi « qu’elle ne risque pas d’être victime de graves violations des droits de l’homme à son retour »,37 et que les réfugiés « ne soient pas réinstallés dans des pays tiers sans leur consentement ».38 Il doit être possible de « faire appel des décisions d’expulsion ».39
Enregistrement des naissances. Les personnes, en particulier les enfants, qui ne sont pas enregistrées courent le risque de « ne pas avoir accès à une série de prestations sociales ». Les États doivent veiller à ce que les naissances des enfants « de parents d’origine étrangère », y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, soient dûment enregistrées, quelles que soient leur nationalité et leur statut de résidence, et leur fournir les documents d’identité nécessaires.40
III.8 Les États doivent éduquer leur population sur les VSLC🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États s’engagent à poursuivre une politique tendant à éliminer la discrimination raciale et à favoriser la compréhension entre toutes les races. En vertu de l’article 7, les États « s’engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, en vue de combattre les préjugés qui conduisent à la discrimination raciale ».
Les États doivent promouvoir « la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques » et propager « les buts et les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et [de la Convention] ».
Les États devraient :
- Promouvoir la tolérance, le dialogue interculturel et le respect de la diversité, « en vue de protéger la diversité historique des langues, des religions, des ethnies et des cultures » ;41
- Mener des campagnes de sensibilisation du public « sur le respect de la diversité et l’élimination de la discrimination raciale » ;42
- Entreprendre des campagnes d’information « au sein de la population, en particulier des personnes appartenant à des groupes minoritaires »,43 y compris les migrants,44 « sur les mécanismes et procédures prévus par la législation nationale sur le racisme et la discrimination »,45 en particulier « sur l’interdiction et les effets négatifs de la violence fondée sur le genre » et les recours disponibles.46 Les États devraient mettre à disposition du matériel éducatif « dans une variété de langues » ;47
- Veiller à ce que les rapports périodiques qu’ils présentent au Comité en vertu de l’article 9 soient mis à la disposition du grand public « dès qu’ils sont soumis ». Les États doivent publier les rapports et les observations finales du Comité relatives à ces rapports « dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon le cas ».48
Formation. Pour s’assurer que les forces de l’État et les groupes sous son contrôle ne commettent pas de violences sexuelles, les États49 devraient prendre des mesures préventives telles que la formation de la police et des campagnes d’éducation du public sur la nature criminelle de la VSLC.50
La formation « sur les dispositions de la Convention »51 doit être adaptée à la culture52 et dispensée à toutes les personnes « travaillant dans le système de justice pénale, y compris les officiers de police, les avocats, les procureurs et les juges, ainsi que le personnel médical »,53 « les gardes-frontières et les agents de sécurité » (afin de mieux identifier et aider les victimes de la traite),54 les inspecteurs du travail et les enseignants.55
III.9 Les États doivent collaborer avec d’autres acteurs pour éliminer les VSLC🔗
Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la convention, les États doivent collaborer avec d’autres acteurs aux niveaux national et international.
La société civile. Les États devraient consulter et élargir leur dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, « en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale ». Les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes jouent un rôle important dans l’éradication de la discrimination raciale sous toutes ses formes et sont souvent, de ce fait, « victimes de harcèlement, de détention arbitraire et de mauvais traitements », notamment de la part de la police.56 Les États devraient :
- Adopter des mesures efficaces et opportunes pour prévenir les actes de harcèlement, d’intimidation, de représailles et de violence ;57
- Prévenir et mettre fin « à toutes les formes d’usage excessif de la force par les agents de l’État » ;
- Élargir l’espace juridique « pour l’exercice des droits politiques et civils, y compris par les opposants politiques » ;58
- Mener des campagnes d’information et de sensibilisation « sur le travail crucial effectué par les défenseurs des droits de l’homme » afin de favoriser un climat de tolérance dans lequel ils peuvent effectuer leur travail « sans aucune forme d’intimidation, de menace ou de représailles ».59
Les acteurs internationaux. Concernant les migrants et les victimes/survivants de la traite des personnes, les États devraient :
- Collaborer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’homme et l’Organisation internationale du travail ;60
- Renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale, notamment par l’échange d’informations et l’harmonisation des procédures, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.61
III.10 Les États devraient mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme pour les aider à éliminer les VSLC🔗
Les États devraient mettre en place des mécanismes nationaux de défense des droits de l’homme pour les aider à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.62 En outre, ils devraient garantir que ces mécanismes sont pleinement indépendants, qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice effectif de leur mandat et qu’ils sont conformes « aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) ».63
III.11 Les États devraient ratifier d’autres instruments de droit international afin d’éliminer la VSLC🔗
Pour éliminer efficacement la discrimination raciale, les États devraient notamment ratifier les textes suivants
- Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme « qui se rapportent directement à la discrimination raciale », tels que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (n° 169) ;64
- La convention contre la criminalité transnationale organisée et son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;65
- La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;66
- La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
- La Convention relative aux droits de l’enfant et son protocole facultatif sur la procédure de communication ;
- La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ;
- Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et leurs protocoles facultatifs ;67
- Convention de l’Organisation internationale du travail sur les travailleurs domestiques, 2011 (n° 189) ;68
- La Convention interaméricaine contre le racisme, la discrimination raciale et les formes connexes d’intolérance, le cas échéant.69
III.12 Les États doivent faire rapport au Comité sur les mesures adoptées pour éliminer les VSLC🔗
En vertu de l’article 9, les États parties s’engagent à présenter au Comité un rapport sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu’ils ont adoptées pour donner effet à la Convention dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention et, par la suite, « tous les deux ans et chaque fois que le Comité en fait la demande ».
Pour leurs rapports, les États devraient :
- Recueillir et publier des données statistiques fiables sur la composition ethnique de leur population et sur la situation sociale et économique des différents groupes ethniques, ventilées par zones où les groupes minoritaires vivent en nombre substantiel et couvrant l’ensemble du territoire de l’État partie ;70
- Entreprendre des recherches ciblées sur la dimension ethno-raciale de la discrimination fondée sur le sexe dans l’État partie, « et sur les plans et programmes pour lesquels des mesures spéciales peuvent être appropriées ».71 Les États devraient décrire, en termes quantitatifs et qualitatifs, les facteurs affectant les femmes et les difficultés rencontrées pour leur garantir les droits que leur confère la Convention. Les données ventilées par race et par sexe permettent aux États et au Comité « d’identifier, de comparer et de prendre des mesures pour remédier aux formes de discrimination raciale à l’égard des femmes qui pourraient autrement passer inaperçues et ne pas être traitées » ;72
- Inclure des informations sur les résultats des mesures prises pour lutter contre la violence sexuelle, le nombre de victimes, d’auteurs, de condamnations et les types de sanctions imposées,73 « tout en respectant les normes de confidentialité, d’anonymat et de protection des données personnelles ».74 Les États doivent également inclure des informations sur les progrès « réalisés en matière de tribunaux spécialisés dans les affaires concernant les femmes et la violence domestique » ;75
- Fournir des données ventilées sur les pourcentages des budgets alloués à l’éradication de la discrimination raciale et à la mise en œuvre des droits garantis par la convention.76
Causes sous-jacentes du conflit. Les États devraient examiner les causes sous-jacentes des conflits qui ont une forte composante de discrimination ethnique et, sur la base de cet examen, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour mettre fin au conflit, en consultation avec les parties concernées.77
Justice et responsabilité🔗
III.13 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗
En vertu de l’article 6, les États parties doivent assurer à toute personne relevant de leur juridiction « une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions de l’État, contre tous actes de discrimination raciale ». En particulier, les États doivent
- Mettre en place un mécanisme de plainte complet, efficace et indépendant en cas de discrimination raciale ;78
- Veiller à ce que les crimes de haine raciste soient correctement enregistrés, « notamment en fournissant des lignes directrices claires sur l’enregistrement du crime » ;79
- Enquêter de manière indépendante, rapide et approfondie sur les cas de viols et de violences sexuelles, et poursuivre et punir de manière appropriée les auteurs80 « avec des sanctions proportionnelles à la gravité de leur crime » ;81
- Sanctionner toute personne empêchant ou décourageant les victimes/survivants « de signaler de tels incidents, y compris la police et les autres agents chargés de l’application de la loi » ;
- Adopter des règles de preuve qui tiennent compte des besoins des victimes et mettre en place des « chambres spéciales et des groupes de travail pour traiter ces problèmes » ; 82
- Les tribunaux devraient être dotés « des ressources nécessaires » et être en mesure « d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme passées et en cours » dans les situations de conflit ;83
- Veiller à la disponibilité d’interprètes formés et qualifiés pour aider les minorités linguistiques ;84
- Faciliter les efforts d’enquête d’autres entités.85 Ceci est pertinent au regard du manque de coordination entre les systèmes judiciaires ordinaires et autochtones, qui constitue un obstacle à l’accès à la justice pour les personnes autochtones, en particulier les femmes autochtones « qui sont victimes de violence fondée sur le genre ». Les États devraient continuer à faire des efforts pour reconnaître, respecter et renforcer le système judiciaire autochtone, conformément au droit international des droits de l’homme, « notamment par l’harmonisation, la coopération et la coordination » impliquant les autorités des systèmes judiciaires ordinaires et autochtones « tant au niveau local que fédéral ».86 Le cas échéant, les tribus autochtones devraient avoir pleines compétences sur les auteurs de crimes non autochtones.87
Les juges. L’indépendance du pouvoir judiciaire est essentielle dans les affaires de discrimination raciale. Les États doivent « renforcer et garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du contrôle et de l’ingérence politiques ».88 À cette fin, les États devraient mettre un terme à « l’application du droit militaire ».89
III.14 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice🔗
En vertu de l’article 5(a), les victimes/survivants de la discrimination raciale ont droit « à un traitement égal devant les tribunaux et tous les autres organes administrant la justice ». Pourtant, l’existence de certaines lois, pratiques et mesures empêche que cela se produise.
Les obstacles à la justice que les États devraient réexaminer et, le cas échéant, abroger sont les suivants :
- Amnistie générale pour les auteurs de violations graves des droits de l’homme commises pendant les conflits ;90
- Les lois qui empêchent les femmes étrangères victimes de violence domestique « d’accéder aux mécanismes de plainte et aux services de protection »91 « par crainte d’être expulsées du territoire de l’État partie» 92 après que leur affaire a été classée. Cela les décourage de dénoncer les abus et oblige « les femmes victimes de violence domestique à rester dans des relations abusives ».93 Les États devraient accorder aux migrants sans papiers qui ont été victimes de violence sexiste « la possibilité de résider dans le pays après que leur affaire a été classée ».94 Les femmes victimes de violence devraient se voir garantir un séjour légal dans l’État partie jusqu’à leur rétablissement et avoir la possibilité de rester dans le pays si elles le souhaitent ;95
- Les lois qui criminalisent l’itinérance, qui affectent de manière disproportionnée un « grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques », « y compris les femmes et les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels ». Les États devraient abolir les lois et les politiques qui criminalisent l’absence de chez-soi et offrir des incitations aux autorités nationales et locales pour qu’elles fassent de même ;96
- L’utilisation par le pouvoir judiciaire, dans les cas de discrimination raciale, de « normes différentes fondées sur l’origine ethnique ou nationale de l’auteur présumé ».97
Réponse humanitaire🔗
III.15 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de VSLC des soins appropriés🔗
En vertu de l’article 5(e)(iv), les victimes/survivants de la discrimination raciale ont droit « à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ». Les États devraient :
- Fournir une assistance matérielle,98 juridique, médicale et psychologique, ainsi que d’autres formes de soutien aux victimes/survivants (y compris les immigrés sans papiers et les immigrés).99 Les victimes/survivants de la traite des êtres humains devraient se voir accorder « un statut de résidence stable et des moyens de subsistance de base au moins jusqu’à la fin du processus de réparation » ;100
- Mettre en place et financer de manière adéquate des « centres de prévention et d’assistance précoce, des services de conseil et des abris temporaires » ;101
- Renforcer et étendre les services existants, « y compris les abris et les conseils, pour les victimes de la violence fondée sur le sexe »,102 afin de garantir leur accessibilité, et « augmenter le nombre de médecins et de centres de santé primaire et de sous-centres de santé fonctionnels et correctement équipés dans les zones tribales et rurales » ;103
- Garantir l’égalité d’accès aux établissements de soins de santé et aux services de santé génésique qui sont abordables,104 adéquats et culturellement pertinents et accessibles ;105
- Améliorer l’accès aux soins de santé maternelle, au planning familial, aux soins prénataux et postnataux et aux services d’obstétriques d’urgence ;
- Faciliter l’accès à des méthodes adéquates de contraception et de planification familiale.106 Les États devraient veiller à ce que les femmes et les filles soient consultées pour la fourniture de ces services ;107
- Fournir une éducation sexuelle adéquate visant à prévenir les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles ;108
- Atténuer les risques encourus par les femmes qui cherchent à se faire avorter et par les professionnels de santé qui les assistent, et veiller à ce qu’elles ne fassent pas l’objet de sanctions pénales.109 Les États doivent veiller à ce que la législation sur l’avortement soit compatible « avec les autres droits de l’homme, tels que le droit des femmes à la vie et le droit à la santé physique et mentale »,110 et que les femmes « puissent avoir accès à une interruption volontaire de grossesse légale dans des conditions sûres et dignes, sans être harcelées ».111
Réparations🔗
III.16 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la VSLC des voies de recours🔗
En vertu de l’article 6, les États doivent garantir à toute personne relevant de leur juridiction des recours effectifs, devant les tribunaux nationaux compétents et autres institutions publiques, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits de l’homme et les libertés fondamentales garantis par la Convention, « ainsi que le droit de demander à ces tribunaux une réparation ou une satisfaction équitable et adéquate pour tout dommage subi en raison d’une telle discrimination ».
La réparation adéquate englobe « la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition ».112 est « efficace et rapide » et repose sur une « approche interculturelle avec une perspective de genre ».113
Notes de bas de page
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G McDougall, « Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale : Note introductive » (Médiathèque de droit international des Nations Unies, février 2021) <https://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html> consulté le 2 mars 2023.
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G McDougall, « Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale : Note introductive » (Médiathèque de droit international des Nations Unies, février 2021) <https://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html> consulté le 2 mars 2023.
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Établi par l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
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CEDR, « Recommandation générale XXV sur les dimensions sexospécifiques de la discrimination raciale » (20 mars 2000), paragraphes 1-2.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-et-unième à vingt-troisième rapports périodiques combinés de l’Islande » (18 septembre 2019) UN Doc CERD/C/ISL/CO/21-23 para 21.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques combinés de l’Irak » (11 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/IRQ/CO/22-25 para 4.
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Voir la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, article 1.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 12 ; CIEDR, art 4(a).
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CEDR, « Observations finales sur les 20e à 22e rapports périodiques combinés de l’Équateur, adoptées par le Comité lors de sa quatre-vingt-unième session (6-31 août 2012) » (24 octobre 2012) Doc ONU CERD/C/ECU/CO/20-22 para 23.
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CEDR, « Observations finales sur les rapports périodiques combinés des Etats-Unis d’Amérique » (25 septembre 2014) UN Doc CERD/C/USA/CO/7-9 para 19.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 6.
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CEDR, « Observations finales sur les dixième à dix-septième rapports périodiques combinés du Sri Lanka » (6 octobre 2016) Doc ONU CERD/C/LKA/CO/10-17 para 11(b).
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques combinés de l’Irak » (11 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/IRQ/CO/22-25 para 8.
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CEDR, « Observations finales sur les cinquième à neuvième rapports combinés de l’Irlande » (23 janvier 2020) UN Doc CERD/C/IRL/CO/5-9 paras 47 et 48(d).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 8(a) ; CERD, « Observations finales sur les dixième à douzième rapports combinés des Etats-Unis d’Amérique » (21 septembre 2022) UN Doc CERD/C/USA/CO/10-12 para 36.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) UN Doc CERD/C/COL/CO/17-19 para 29(b).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) UN Doc CERD/C/COL/CO/17-19 para 15(a).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques du Soudan » (2 janvier 2019) UN Doc CERD/C/NOR/CO/23-24 para 18.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 18.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 6.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) UN Doc CERD/C/COL/CO/17-19 para 31(a).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 6.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 6.
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CEDR, « Observations finales sur les 20e à 22e rapports périodiques combinés de l’Équateur, adoptées par le Comité lors de sa quatre-vingt-unième session (6-31 août 2012) » (24 octobre 2012) Doc ONU CERD/C/ECU/CO/20-22 para 23.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) UN Doc CERD/C/COL/CO/17-19 para 13(c).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 6.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) Doc ONU CERD/C/COL/CO/17-19 para 10.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) UN Doc CERD/C/COL/CO/17-19 para 29(d).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 20.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Rwanda » (10 juin 2016) UN Doc CERD/C/RWA/CO/18-20 para 21(c).
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-et-unième à vingt-troisième rapports périodiques de l’Espagne » (21 juin 2016) UN Doc CERD/C/ESP/CO/21-23 para 22.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques combinés de l’Italie » (17 février 2017) CERD/C/ITA/CO/19-20 para 19(e).
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CEDR, « Observations finales sur les neuvième et dixième rapports périodiques combinés de la Lituanie » (7 juin 2019) UN Doc CERD/C/LTU/CO/9-10 para 22.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques combinés de l’Italie » (17 février 2017) CERD/C/ITA/CO/19-20 para 20(f).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés de la Jordanie » (26 décembre 2017) Doc ONU CERD/C/JOR/CO/18-20 para 21(a).
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CEDR, « Observations finales sur le rapport initial et le deuxième rapport périodique combinés de Djibouti » (15 septembre 2017) Doc ONU CERD/C/DJI/CO/1-2 para 23.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques combinés de l’Italie » (17 février 2017) CERD/C/ITA/CO/19-20 para 20(g).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Rwanda » (10 juin 2016) UN Doc CERD/C/RWA/CO/18-20 para 21(a).
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CEDR, « Observations finales sur le rapport initial et le deuxième rapport périodique combinés de Djibouti » (15 septembre 2017) Doc ONU CERD/C/DJI/CO/1-2 para 23.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés de la Jordanie » (26 décembre 2017) UN Doc CERD/C/JOR/CO/18-20 para 17(f) ; CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la République de Corée » (10 janvier 2019) UN Doc ONU CERD/C/KOR/CO/17-19 para 27.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques combinés de l’Irak » (11 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/IRQ/CO/22-25 para 18(b).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la Colombie » (22 janvier 2020) UN Doc CERD/C/COL/CO/17-19 para 11(c).
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CEDR, « Observations finales sur les huitième à dixième rapports périodiques combinés de l’ex-République yougoslave de Macédoine » (21 septembre 2015) Doc ONU CERD/C/MKD/CO/8-10 para 19(c).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la République de Corée » (10 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/KOR/CO/17-19 para 20(c).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) UN Doc CERD/C/USA/CO/6 para 26(iii).
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CEDR, « Observations finales sur les huitième à dixième rapports périodiques combinés de l’ex-République yougoslave de Macédoine » (21 septembre 2015) Doc ONU CERD/C/MKD/CO/8-10 para 19(c).
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-et-unième à vingt-troisième rapports périodiques combinés de l’Islande » (18 septembre 2019) UN Doc CERD/C/ISL/CO/21-23 para 22(b).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 32.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 11.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Inde » (5 mai 2007) UN Doc CERD/C/IND/CO/19 para 15.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 15.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques combinés de la Norvège » (2 janvier 2019) UN Doc CERD/C/NOR/CO/23-24 para 22(b).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) Doc ONU CERD/C/USA/CO/6 para 26(ii).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés de la Jordanie » (26 décembre 2017) Doc ONU CERD/C/JOR/CO/18-20 para 17(e).
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CEDR, « Observations finales sur le rapport initial et les deuxième à sixième rapports périodiques combinés d’Andorre » (22 mai 2019) UN Doc CERD/C/AND/CO/1-6 para 28(e).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 paras 27 et 13.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques combinés du Pérou » (23 mai 2018) UN Doc CERD/C/PER/CO/22-23 para 23(a).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 13.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques combinés du Pérou » (23 mai 2018) Doc ONU CERD/C/PER/CO/22-23 para 23(e).
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CEDR, « Observations finales sur les vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques de la Grèce » (3 octobre 2016) UN Doc CERD/C/GRC/CO/20-22 para 23(g).
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CEDR, « Observations finales sur le rapport initial et les deuxième à sixième rapports périodiques combinés d’Andorre » (22 mai 2019) UN Doc CERD/C/AND/CO/1-6 para 28(g).
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CEDR, « Recommandation générale XVII sur la création d’institutions nationales pour faciliter la mise en œuvre de la Convention » (1993).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 17.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) UN Doc CERD/C/SDN/CO/12-16 para 24 ; CEDR, « Observations finales sur les dixième à dix-septième rapports périodiques combinés du Sri Lanka » (6 octobre 2016) UN Doc CERD/C/LKA/CO/10-17 para 31.
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CEDR, « Observations finales sur les quinzième et seizième rapports périodiques de la République de Corée, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session (6-13 août 2012) » (23 octobre 2012) Doc ONU CERD/C/KOR/CO/15-16 para 16.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés de la Jordanie » (26 décembre 2017) Doc ONU CERD/C/JOR/CO/18-20 para 17(f).
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CEDR, « Observations finales sur les dixième à dix-septième rapports périodiques combinés du Sri Lanka » (6 octobre 2016) UN Doc CERD/C/LKA/CO/10-17 para 31 ; CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports combinés du Cameroun » (26 mai 2022) UN Doc CERD/C/CMR/CO/22-23 para 36.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés de la Jordanie » (26 décembre 2017) Doc ONU CERD/C/JOR/CO/18-20 para 21(c).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 8(c).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) UN Doc CERD/C/SDN/CO/12-16 para 14.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Uruguay » (8 avril 2011) UN Doc CERD/C/URY/CO/16-20 para 15.
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CEDR, « Recommandation générale XXV sur les dimensions sexospécifiques de la discrimination raciale » (20 mars 2000), paragraphe 6.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : les États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) Doc ONU CERD/C/USA/CO/6 para 26.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Espagne » (8 avril 2011) UN Doc CERD/C/ESP/CO/18-20 para 11(a).
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CEDR, « Observations finales sur les 20e à 22e rapports périodiques combinés de l’Équateur, adoptées par le Comité lors de sa quatre-vingt-unième session (6-31 août 2012) » (24 octobre 2012) Doc ONU CERD/C/ECU/CO/20-22 para 23.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Inde » (5 mai 2007) UN Doc CERD/C/IND/CO/19 para 9.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) UN Doc CERD/C/SDN/CO/12-16 para 7(a).
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CEDR, « Recommandation générale n° XXXI sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale » (2005) ; CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 22(a).
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CEDR, « Observations finales sur les cinquième à neuvième rapports combinés de l’Irlande » (23 janvier 2020) UN Doc CERD/C/IRL/CO/5-9 para 22(b) ; CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Rwanda » (10 juin 2016) UN Doc CERD/C/RWA/CO/18-20 para 23.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : les États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) Doc ONU CERD/C/USA/CO/6 para 26(iv).
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CEDR, « Observations finales sur les cinquième à neuvième rapports combinés de l’Irlande » (23 janvier 2020) UN Doc CERD/C/IRL/CO/5-9 para 42(a).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Inde » (5 mai 2007) UN Doc CERD/C/IND/CO/19 para 15.
-
CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) UN Doc CERD/C/SDN/CO/12-16 para 7(c).
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques combinés de la Norvège » (2 janvier 2019) UN Doc CERD/C/NOR/CO/23-24 para 22(c).
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) Doc ONU CERD/C/SDN/CO/12-16 para 11.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingt-et-unième rapports périodiques combinés du Mexique » (19 septembre 2019) UN Doc CERD/C/MEX/CO/18-21 para 27(e).
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CEDR, « Observations finales sur les dixième et douzième rapports combinés des Etats-Unis d’Amérique » (21 septembre 2022) UN Doc CERD/C/USA/CO/10-12 para 27.
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CEDR, « Observations finales sur les douzième à seizième rapports périodiques combinés du Soudan » (12 juin 2015) UN Doc CERD/C/SDN/CO/12-16 para 16 ; CEDR, ‘Recommandation générale n° 35 sur la lutte contre le discours de haine raciste’ (2013) UN Doc CERD/C/GC/35.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 36(f).
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CEDR, « Observations finales sur les seizième et dix-septième rapports périodiques combinés du Guatemala » (27 mai 2019) UN Doc CERD/C/GTM/CO/16-17 para 15.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : le Japon » (6 avril 2010) Doc ONU CERD/C/JPN/CO/3-6 para 17.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Espagne » (8 avril 2011) UN Doc CERD/C/ESP/CO/18-20 para 12.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la République de Corée » (10 janvier 2019) UN Doc CERD/C/KOR/CO/17-19 para 19 ; CEDR, « Observations finales sur les vingt-et-unième et vingt-deuxième rapports périodiques combinés de la Norvège » (25 septembre 2015) UN Doc CERD/C/NOR/CO/21-22 para 34(a).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la République de Corée » (10 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/KOR/CO/17-19 para 20(b).
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CEDR, « Observations finales sur les quinzième et seizième rapports périodiques de la République de Corée, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session (6-13 août 2012) » (23 octobre 2012) Doc ONU CERD/C/KOR/CO/15-16 para 15.
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CEDR, « Observations finales sur les dixième et douzième rapports combinés des Etats-Unis d’Amérique » (21 septembre 2022) UN Doc CERD/C/USA/CO/10-12 paras 39-40.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports combinés <br>d’Israël » (27 janvier 2020) Doc ONU CERD/C/ISR/CO/17-19 para 26.
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques combinés de l’Irak » (11 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/IRQ/CO/22-25 para 18(e).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Inde » (5 mai 2007) UN Doc CERD/C/IND/CO/19 para 15 ; CEDR, « Observations finales sur les rapports périodiques combinés (7e à 9e) des Etats-Unis d’Amérique » (25 septembre 2014) UN Doc CERD/C/USA/CO/7-9 para 15(a).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques combinés de la République de Corée » (10 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/KOR/CO/17-19 para 26(b).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : les États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) Doc ONU CERD/C/USA/CO/6 para 26(i).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : le Canada » (25 mai 2007) UN Doc CERD/C/CAN/CO/18 para 20.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : l’Inde » (5 mai 2007) UN Doc CERD/C/IND/CO/19 para 24.
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CEDR, « Observations finales sur les rapports périodiques combinés des Etats-Unis d’Amérique » (25 septembre 2014) UN Doc CERD/C/USA/CO/7-9 para 15(a).
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CEDR, « Observations finales sur les seizième et dix-septième rapports périodiques combinés du Guatemala » (27 mai 2019) UN Doc CERD/C/GTM/CO/16-17 para 33.
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : les États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) Doc ONU CERD/C/USA/CO/6 para 33.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 17(d).
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CEDR, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention. Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : les États-Unis d’Amérique » (8 mai 2008) Doc ONU CERD/C/USA/CO/6 para 33.
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CEDR, « Observations finales sur les dixième et douzième rapports combinés des États-Unis d’Amérique » (21 septembre 2022) UN Doc CERD/C/USA/CO/10-12 para 36 ; voir également les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur les soins en cas d’avortement.
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques combinés du Salvador » (13 septembre 2019) Doc ONU CERD/C/SLV/CO/18-19 para 27(c).
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CEDR, « Observations finales sur les dix-huitième à vingtième rapports périodiques combinés du Brésil » (19 décembre 2022) UN Doc CERD/C/BRA/CO/18-20 para 17(c).
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CEDR, « Observations finales sur les vingt-deuxième à vingt-cinquième rapports périodiques combinés de l’Irak » (11 janvier 2019) Doc ONU CERD/C/IRQ/CO/22-25 para 18(e).
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CEDR, « Observations finales sur les seizième et dix-septième rapports périodiques combinés du Guatemala » (27 mai 2019) UN Doc CERD/C/GTM/CO/16-17 para 16(b).