Droit international des droits de l’homme

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)

I. Introduction 🔗

L’interdiction de la discrimination raciale est fondamentale et profondément ancrée dans le droit international. Elle a été reconnue comme ayant le caractère exceptionnel du jus cogens qui crée des obligations erga omnes, une obligation à laquelle aucune dérogation n’est acceptable.

Gay McDougall, vice-président du CIEDR (2018-19)1

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) « est la pièce maîtresse du régime international de protection et d’application du droit contre la discrimination raciale ». Elle a été adoptée en 1965 et est entrée en vigueur en 1969.2 Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CIERD) surveille le respect du traité par les États.3

Note aux lecteurs
Pour une explication des pouvoirs du Comité et des autres mécanismes juridiques internationaux qui peuvent être utilisés pour faire respecter les obligations d’un État en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, veuillez consulter le chapitre « Ratification et mise en œuvre des traités », section « Droit international des droits de l’homme ».

I.1 VSLC dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale🔗

En vertu de l’article 1, la « discrimination raciale » désigne « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique » qui empêche la reconnaissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie publique.

Dans certains cas, la discrimination raciale « touche uniquement ou principalement les femmes, ou touche les femmes d’une manière différente ou à un degré différent de celui des hommes ». Elle « peut être dirigée contre les femmes spécifiquement en raison de leur sexe » et englobe « les violences sexuelles commises à l’encontre de femmes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques particuliers en détention ou pendant un conflit armé ». La discrimination raciale peut avoir des conséquences qui affectent uniquement ou principalement les femmes, « comme la grossesse résultant d’un viol motivé par des préjugés raciaux ».4 Il est important de noter que « les femmes issues de minorités et les femmes immigrées restent plus susceptibles de subir des violences que les femmes de la population générale ».5

Cependant, la violence sexuelle, telle qu’elle est interdite par la CIEDR, ne touche pas uniquement les femmes, comme l’a souligné plus récemment le CEDR (voir l’obligation III.6).

Note aux lecteurs
Dans ce sous-chapitre, VSLC fait référence à la violence sexuelle qui affecte uniquement les groupes qui peuvent faire l’objet d’une discrimination raciale.

Il n’est pas nécessaire que la violence sexuelle soit liée à un conflit pour que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale s’applique. Même si un conflit armé peut restreindre de façon importante le contrôle d’un État sur certaines parties de son territoire et, par conséquent, limiter la capacité d’un État à garantir la pleine application de la CIEDR, cette dernière reste applicable. Un État a toujours « la responsabilité première de protéger toutes les personnes se trouvant sur son territoire sans discrimination, conformément à la Convention » pendant un conflit.6

II. Le cadre juridique 🔗

Note aux lecteurs
Sur la question de l’autorité et du caractère contraignant des travaux du Comité, consulter le chapitre « Droit international des droits de l’homme », section « Introduction », et le chapitre « Introduction », section « Méthodologie ».

III. Les obligations🔗

La prévention🔗

III.1 Les États doivent criminaliser la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗

III.2 Les obligations des États au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire🔗

III.3 Les États doivent s’attaquer aux violences sexistes commises par des acteurs non étatiques🔗

III.4 La décentralisation du pouvoir n’annule ni ne réduit les obligations des États au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.🔗

III.5 Les États devraient permettre aux personnes victimes de discrimination raciale de participer à l’éradication de la VSLC🔗

III.6 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux personnes confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination.🔗

III.7 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux migrants🔗

III.8 Les États doivent éduquer leur population sur les VSLC🔗

III.9 Les États doivent collaborer avec d’autres acteurs pour éliminer les VSLC🔗

III.10 Les États devraient mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme pour les aider à éliminer les VSLC🔗

III.11 Les États devraient ratifier d’autres instruments de droit international afin d’éliminer la VSLC🔗

III.12 Les États doivent faire rapport au Comité sur les mesures adoptées pour éliminer les VSLC🔗

Justice et responsabilité🔗

III.13 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗

III.14 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice🔗

Réponse humanitaire🔗

III.15 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de VSLC des soins appropriés🔗

Réparations🔗

III.16 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la VSLC des voies de recours🔗

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