Droit international des droits de l’homme

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

I. Introduction 🔗

Les résultats remarquables obtenus par le Comité pour faciliter l’établissement de normes internationales en matière de droits fondamentaux des femmes, notamment grâce à ses observations finales, à l’élaboration de recommandations générales et à la jurisprudence découlant des plaintes individuelles et des enquêtes menées en vertu du protocole facultatif, sont très appréciés et essentiels à la réalisation des droits fondamentaux des femmes dans tous les coins du monde. Bien que beaucoup ait été accompli, il reste encore beaucoup à faire pour les droits fondamentaux des femmes.

Silvia Pimentel, Présidente du Comité CEDEF (2011-12)1

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, « en tant que premier traité international juridiquement contraignant, global et complet, visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes basée sur le sexe et le genre ».2 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes surveille la mise en œuvre de la CEDEF par les États. 3

Note aux lecteurs
Pour une explication des pouvoirs du Comité et des autres mécanismes juridiques internationaux qui peuvent être utilisés pour faire respecter les obligations d’un État en vertu de la CEDEF, veuillez consulter le chapitre « Ratification et mise en œuvre des traités », section « Droit international des droits de l’homme ».

I.1 La violence sexuelle au sens de la CEDEF🔗

Aux termes de l’article 1, on entend par « discrimination à l’égard des femmes » toute distinction, exclusion ou restriction basée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de priver les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales « dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». La discrimination à l’égard des femmes comprend la violence basée sur le sexe.4

Alors que la violence basée sur le genre décrit généralement la violence commise à l’encontre de toute personne en raison de son sexe et des rôles de genre socialement construits, dans le cadre de la CEDEF, le terme est davantage axé sur les femmes : le Comité l’a défini comme « la violence qui est dirigée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée ».5 Son interdiction est devenue un principe de droit international coutumier.6

La « violence basée sur le genre » explicite les causes et les effets de la violence à l’égard des femmes en fonction du sexe. Elle renforce la compréhension de cette violence comme un problème social plutôt qu’individuel, qui est « affecté et souvent exacerbé par des facteurs culturels, économiques, idéologiques, technologiques, politiques, religieux, sociaux et environnementaux ».7 Elle nécessite des réponses globales, au-delà des réponses apportées à des événements spécifiques (y compris les conflits), à des auteurs individuels et à des victimes/survivants.8 La violence sexuelle est une manifestation de la violence basée sur le genre.9

Tous les actes de violence sexuelle peuvent constituer des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité a cité avec approbation la déclaration de la Cour interaméricaine des droits de l’homme selon laquelle « les souffrances graves de la victime sont inhérentes au viol, même lorsqu’il n’y a pas de preuve de blessures physiques ou de maladie ».10 Elle a affirmé que les conditions de finalité et d’intention requises pour qualifier les actes de violence sexiste de torture « sont remplies lorsque les actes ou omissions sont sexospécifiques ou perpétrés à l’encontre d’une personne sur la base de son sexe ». Pour déterminer si la violence basée sur le genre équivaut à de la torture ou à des mauvais traitements, « une approche sensible au genre est nécessaire pour comprendre le niveau de douleur et de souffrance subi par les femmes ».11

I.2 Quand la violence sexuelle est-elle liée à un conflit ?🔗

L’accent mis par la CEDEF sur les femmes et les filles est motivé par le fait que, contrairement à d’autres sections de la population, elles sont principalement et de plus en plus ciblées par l’utilisation de la violence sexuelle, « y compris comme tactique de guerre pour humilier, dominer, effrayer, disperser et/ou déplacer de force les membres civils d’une communauté ou d’un groupe ethnique ». La violence sexuelle persiste même après la cessation des hostilités : pour la plupart des femmes vivant dans des environnements post-conflit, la violence ne s’arrête pas avec le cessez-le-feu officiel ou la signature de l’accord de paix et s’intensifie souvent dans le contexte post-conflit.12 Puisque l’exposition plus importante des femmes et des filles à la VSLC est due aux inégalités entre les sexes qui ont été et sont construites économiquement, socialement et culturellement, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes exige que les États s’y attaquent de manière globale.

Les conflits intensifient les inégalités entre les hommes et les femmes. Les inégalités croissantes entre les sexes exposent les femmes à un risque accru de violence sexuelle de la part d’acteurs étatiques et non étatiques ;13 La violence sexuelle est, en effet, courante dans les crises humanitaires.14 Elle « se produit partout, notamment dans les maisons, les centres de détention et les camps de femmes déplacées et de réfugiés ; elle se produit à tout moment, par exemple, lors d’activités quotidiennes telles que la collecte d’eau et de bois de chauffage, ou pour se rendre à l’école ou au travail ».15 En l’absence de systèmes de protection sociale et dans les situations dans lesquelles l’insécurité alimentaire s’accompagne de l’impunité pour la violence sexiste, « les femmes et les filles sont souvent exposées à la violence et à l’exploitation sexuelles lorsqu’elles tentent d’accéder à la nourriture et à d’autres besoins fondamentaux pour les membres de leur famille et pour elles-mêmes ». 16

Le Comité a déclaré que le terme « conflit » peut être interprété pour une variété de circonstances : « la prévention des conflits, les conflits armés internationaux et non internationaux, les situations d’occupation étrangère et d’autres formes d’occupation et la phase d’après-conflit ».17 Le sens du terme « conflit » dans la CEDEF est plus large que dans le droit international humanitaire, puisqu’il peut également couvrir « les troubles intérieurs, les conflits civils prolongés et de faible intensité, les conflits politiques, la violence ethnique et communautaire, l’état d’urgence et la répression des soulèvements de masse, la guerre contre le terrorisme » et la criminalité organisée. 18

En règle générale, « un contexte de niveaux élevés de violence à l’égard des femmes » doit éveiller les soupçons.19 Le Comité a reconnu que la transition d’un conflit à une situation post-conflit « n’est souvent pas linéaire et peut comporter des cessations de conflit puis des retours au conflit, un cycle qui peut se poursuivre pendant de longues périodes ».20 Néanmoins, la CEDEF continue de s’appliquer comme en temps de paix. Dans les situations qui correspondent au seuil de définition des conflits armés internationaux et non internationaux, la CEDEF et le droit international humanitaire « s’appliquent simultanément et leurs différentes protections sont complémentaires ».21

II. Le cadre juridique 🔗

Note aux lecteurs
Sur la question de l’autorité et du caractère contraignant des travaux du Comité, consulter le chapitre « Droit international des droits de l’homme », section « Introduction », et le chapitre « Introduction », section « Méthodologie ».

III. Les obligations 🔗

La prévention🔗

III.1 Les États doivent criminaliser la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗

III.2 Les États doivent intégrer la CEDEF dans leur droit interne🔗

III.3 Pour protéger efficacement les femmes et les filles contre la VSLC, les États doivent tenir compte d’autres instruments de droit international lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations au titre de la CEDEF.🔗

III.4 Les obligations des États au titre de la CEDEF doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire🔗

III.5 La décentralisation du pouvoir n’annule ni ne réduit les obligations des États en matière de VSLC🔗

III.6 Les États doivent s’attaquer aux violences sexuelles commises par des acteurs privés🔗

III.7 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux femmes confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination🔗

III.8 Les États doivent faire face aux causes sous-jacentes de la VSLC et éduquer la société à ce sujet🔗

III.9 Les États doivent permettre aux filles d’accéder à l’éducation en toute sécurité🔗

III.10 Les États doivent permettre aux femmes d’accéder à un emploi sûr🔗

III.11 Les États doivent éradiquer la traite des personnes🔗

III.12 Les États doivent réglementer le commerce des armes🔗

III.13 Les États doivent collecter des données sur la VSLC 🔗

III.14 Les États doivent inclure les femmes, y compris les victimes/survivants de la VSLC, dans la prise de décision politique et la planification du développement🔗

III.15 Les États doivent faire rapport au Comité sur les mesures qu’ils ont adoptées pour éliminer les VSLC🔗

III.16 Les États devraient ratifier tous les instruments internationaux relatifs à la protection des femmes et des filles🔗

III.17 Les États doivent s’appuyer sur la coopération internationale pour éliminer les VSLC🔗

Justice et responsabilité🔗

III.18 Les États doivent mener des enquêtes et des poursuites efficaces sur les VSLC🔗

III.19 Les États doivent veiller à ce que les victimes/survivants de la VSLC aient accès à la justice🔗

III.20 Les États devraient abolir toutes les pratiques et dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes🔗

III.21 Les États doivent protéger et assister les femmes plaignantes et témoins de la VSLC avant, pendant et après les procédures judiciaires🔗

Réponse humanitaire🔗

III.22 Les États doivent fournir des soins appropriés aux victimes/survivants de la VSLC🔗

Réparations🔗

III.23 Les États doivent offrir des voies de recours aux victimes/survivants de la VSLC🔗

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