Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)
I. Introduction 🔗
Les résultats remarquables obtenus par le Comité pour faciliter l’établissement de normes internationales en matière de droits fondamentaux des femmes, notamment grâce à ses observations finales, à l’élaboration de recommandations générales et à la jurisprudence découlant des plaintes individuelles et des enquêtes menées en vertu du protocole facultatif, sont très appréciés et essentiels à la réalisation des droits fondamentaux des femmes dans tous les coins du monde. Bien que beaucoup ait été accompli, il reste encore beaucoup à faire pour les droits fondamentaux des femmes.
Silvia Pimentel, Présidente du Comité CEDEF (2011-12)1
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1981, « en tant que premier traité international juridiquement contraignant, global et complet, visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes basée sur le sexe et le genre ».2 Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes surveille la mise en œuvre de la CEDEF par les États. 3
I.1 La violence sexuelle au sens de la CEDEF🔗
Aux termes de l’article 1, on entend par « discrimination à l’égard des femmes » toute distinction, exclusion ou restriction basée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de priver les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales « dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». La discrimination à l’égard des femmes comprend la violence basée sur le sexe.4
Alors que la violence basée sur le genre décrit généralement la violence commise à l’encontre de toute personne en raison de son sexe et des rôles de genre socialement construits, dans le cadre de la CEDEF, le terme est davantage axé sur les femmes : le Comité l’a défini comme « la violence qui est dirigée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée ».5 Son interdiction est devenue un principe de droit international coutumier.6
La « violence basée sur le genre » explicite les causes et les effets de la violence à l’égard des femmes en fonction du sexe. Elle renforce la compréhension de cette violence comme un problème social plutôt qu’individuel, qui est « affecté et souvent exacerbé par des facteurs culturels, économiques, idéologiques, technologiques, politiques, religieux, sociaux et environnementaux ».7 Elle nécessite des réponses globales, au-delà des réponses apportées à des événements spécifiques (y compris les conflits), à des auteurs individuels et à des victimes/survivants.8 La violence sexuelle est une manifestation de la violence basée sur le genre.9
Tous les actes de violence sexuelle peuvent constituer des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité a cité avec approbation la déclaration de la Cour interaméricaine des droits de l’homme selon laquelle « les souffrances graves de la victime sont inhérentes au viol, même lorsqu’il n’y a pas de preuve de blessures physiques ou de maladie ».10 Elle a affirmé que les conditions de finalité et d’intention requises pour qualifier les actes de violence sexiste de torture « sont remplies lorsque les actes ou omissions sont sexospécifiques ou perpétrés à l’encontre d’une personne sur la base de son sexe ». Pour déterminer si la violence basée sur le genre équivaut à de la torture ou à des mauvais traitements, « une approche sensible au genre est nécessaire pour comprendre le niveau de douleur et de souffrance subi par les femmes ».11
I.2 Quand la violence sexuelle est-elle liée à un conflit ?🔗
L’accent mis par la CEDEF sur les femmes et les filles est motivé par le fait que, contrairement à d’autres sections de la population, elles sont principalement et de plus en plus ciblées par l’utilisation de la violence sexuelle, « y compris comme tactique de guerre pour humilier, dominer, effrayer, disperser et/ou déplacer de force les membres civils d’une communauté ou d’un groupe ethnique ». La violence sexuelle persiste même après la cessation des hostilités : pour la plupart des femmes vivant dans des environnements post-conflit, la violence ne s’arrête pas avec le cessez-le-feu officiel ou la signature de l’accord de paix et s’intensifie souvent dans le contexte post-conflit.12 Puisque l’exposition plus importante des femmes et des filles à la VSLC est due aux inégalités entre les sexes qui ont été et sont construites économiquement, socialement et culturellement, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes exige que les États s’y attaquent de manière globale.
Les conflits intensifient les inégalités entre les hommes et les femmes. Les inégalités croissantes entre les sexes exposent les femmes à un risque accru de violence sexuelle de la part d’acteurs étatiques et non étatiques ;13 La violence sexuelle est, en effet, courante dans les crises humanitaires.14 Elle « se produit partout, notamment dans les maisons, les centres de détention et les camps de femmes déplacées et de réfugiés ; elle se produit à tout moment, par exemple, lors d’activités quotidiennes telles que la collecte d’eau et de bois de chauffage, ou pour se rendre à l’école ou au travail ».15 En l’absence de systèmes de protection sociale et dans les situations dans lesquelles l’insécurité alimentaire s’accompagne de l’impunité pour la violence sexiste, « les femmes et les filles sont souvent exposées à la violence et à l’exploitation sexuelles lorsqu’elles tentent d’accéder à la nourriture et à d’autres besoins fondamentaux pour les membres de leur famille et pour elles-mêmes ». 16
Le Comité a déclaré que le terme « conflit » peut être interprété pour une variété de circonstances : « la prévention des conflits, les conflits armés internationaux et non internationaux, les situations d’occupation étrangère et d’autres formes d’occupation et la phase d’après-conflit ».17 Le sens du terme « conflit » dans la CEDEF est plus large que dans le droit international humanitaire, puisqu’il peut également couvrir « les troubles intérieurs, les conflits civils prolongés et de faible intensité, les conflits politiques, la violence ethnique et communautaire, l’état d’urgence et la répression des soulèvements de masse, la guerre contre le terrorisme » et la criminalité organisée. 18
En règle générale, « un contexte de niveaux élevés de violence à l’égard des femmes » doit éveiller les soupçons.19 Le Comité a reconnu que la transition d’un conflit à une situation post-conflit « n’est souvent pas linéaire et peut comporter des cessations de conflit puis des retours au conflit, un cycle qui peut se poursuivre pendant de longues périodes ».20 Néanmoins, la CEDEF continue de s’appliquer comme en temps de paix. Dans les situations qui correspondent au seuil de définition des conflits armés internationaux et non internationaux, la CEDEF et le droit international humanitaire « s’appliquent simultanément et leurs différentes protections sont complémentaires ».21
II. Le cadre juridique 🔗
- Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
- Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
- Recommandations générales
- Décisions
- Rapports
- Observations finales
III. Les obligations 🔗
La prévention🔗
III.1 Les États doivent criminaliser la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗
En vertu de l’article 2, les États doivent adopter des mesures législatives et autres interdisant toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Les États ont une obligation de diligence raisonnable « pour prévenir la violence ou les violations des droits de l’homme, protéger les victimes et les témoins des violations, enquêter sur les responsables et les punir, y compris les acteurs privés, et assurer l’accès à la réparation pour les violations des droits de l’homme ».22 La criminalisation de la violence sexuelle sous toutes ses formes est une étape importante pour mettre fin à la violence sexuelle à l’égard des femmes.23
Pour y parvenir, les États doivent
- Mettre en place un cadre juridique efficace et accessible pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes commises par des agents de l’État, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur territoire ;24
- Caractériser la violence sexuelle, y compris le viol, comme un crime contre le droit à la sécurité personnelle et à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique. La définition des crimes sexuels, « y compris le viol conjugal et le viol par connaissance ou par fréquentation », devrait être établie à partir de l’absence de consentement librement donné et considérer les circonstances coercitives ;25
- Mettre en place ces mesures « sans délai ».26 Cette formulation est sans réserve et ne permet pas une mise en œuvre retardée ou délibérément progressive de la CEDEF. Les États ne peuvent justifier les retards par quelque motif que ce soit, y compris des contraintes politiques, sociales, culturelles, religieuses, économiques, de ressources ou autres.27
Le mariage forcé. En période de conflit, les filles sont particulièrement exposées au mariage forcé, une pratique néfaste à laquelle les groupes armés ont de plus en plus recours. Les familles forcent les filles à se marier pour des raisons de sécurité financière et/ou en pensant à tort que cela peut les protéger contre les violences sexuelles des groupes armés.28 Pour protéger les droits des femmes et des filles à choisir leur conjoint et à contracter librement un mariage, les États29 devraient :
- Légiférer pour que l’âge minimum légal du mariage, avec ou sans consentement parental, soit de 18 ans pour les femmes et les hommes. Lorsqu’un mariage à un âge plus précoce est autorisé dans des circonstances exceptionnelles, l’âge minimum absolu ne doit pas être inférieur à 16 ans et les motifs d’obtention de la permission doivent strictement être définis par la loi. En outre, le mariage ne peut être autorisé que par un tribunal, sur la base du consentement total, libre et éclairé de l’enfant ou des deux enfants, qui doivent comparaître en personne devant le tribunal ;30
- Mettre en place des mécanismes de prévention, de suivi et de traitement des mariages précoces et forcés en partenariat avec les associations de femmes et d’autres parties prenantes, et de manière confidentielle, sensible au genre et adaptée aux enfants.31
III.2 Les États doivent intégrer la CEDEF dans leur droit interne🔗
Pour éliminer toutes les formes de violence basée sur le sexe, les États devraient incorporer la CEDEF dans leur droit interne et la rendre « directement applicable ».32 Les États devraient :33
- Inscrire le principe de l’égalité des hommes et des femmes dans leur constitution nationale ou dans d’autres textes législatifs ;
- Appliquer le principe d’égalité dans les sphères publiques et privées et dans tous les domaines du droit ;34
- Reconnaître les femmes comme titulaires de droits, en accordant une attention particulière aux victimes/survivants de la violence basée sur le genre ;35
- Veiller à ce que les constitutions prévoient des mesures spéciales temporaires et s’appliquent aux citoyens et aux non-citoyens ;
- Veiller à ce que les droits humains des femmes ne fassent pas l’objet de dérogations (c’est-à-dire qu’ils ne soient pas suspendus) en cas d’état d’urgence ;36
- Veiller à ce que les lois, les politiques, les programmes et les procédures ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes ;37
- Inclure dans leur législation, leurs politiques et leurs programmes un langage sensible au genre plutôt qu’un langage neutre. L’utilisation d’un langage neutre « peut conduire à une protection inadéquate des femmes contre la discrimination directe et indirecte, empêcher la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »38 et entraîner « une approche fragmentée de la reconnaissance et de l’application des droits humains des femmes ».39
Réserves. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la CEDEF doivent être retirées.40 Des exemples de réserves incompatibles sont les réserves à l’article 2, concernant la mise en œuvre de la CEDEF au niveau national, ou à l’article 16, concernant l’égalité de la femme et de l’homme dans toutes les questions relatives au mariage et aux relations familiales, dont le respect est crucial dans les efforts visant à éliminer la violence basée sur le sexe à l’égard des femmes.41
Mesures temporaires spéciales. Il ne suffit pas de garantir aux femmes un traitement « identique à celui des hommes ». Les États doivent plutôt considérer les différences biologiques ainsi que les différences socialement et culturellement construites entre les femmes et les hommes. Dans certaines circonstances, un traitement non identique des femmes et des hommes est nécessaire pour tenir compte de ces différences. 42
Les États parties doivent inclure, dans leur constitution ou leur législation nationale, des dispositions permettant l’adoption de mesures temporaires spéciales,43 « en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la participation à la vie politique et publique ».44 Les mesures temporaires spéciales sont des mesures temporaires visant à accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique (comme les quotas)45 qui doivent immédiatement être abandonnées lorsque les objectifs d’égalité des chances et de traitement ont été atteints. Les États devraient :
- Analyser la situation des femmes dans les sphères privée et publique de la vie, ainsi que dans le domaine spécifique et ciblé, lors de l’application de mesures temporaires spéciales ;46
- Expliquer les raisons du choix d’un type de mesure par rapport à un autre ;47
- Fournir des explications sur la non-adoption de mesures temporaires spéciales.48
III.3 Pour protéger efficacement les femmes et les filles contre la VSLC, les États doivent tenir compte d’autres instruments de droit international lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations au titre de la CEDEF.🔗
Lors de la mise en œuvre de la CEDEF, les États doivent prendre en considération « les protections complémentaires pour les femmes et les filles découlant d’autres domaines du droit international, tels que le droit international humanitaire, le droit des réfugiés et le droit pénal », ainsi que d’autres « instruments relatifs aux droits de l’homme reconnus au niveau international ».49 La législation nationale ou les traités internationaux doivent prévaloir sur la CEDEF lorsqu’ils sont plus propices à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.50
Les résolutions du Conseil de sécurité. Les diverses résolutions thématiques du Conseil de sécurité constituent des cadres politiques essentiels pour faire avancer le plaidoyer en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité.51 Les États devraient :
- Fonder leur mise en œuvre sur un modèle d’égalité réelle ;
- Mettre en œuvre l’agenda du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité conformément à la CEDEF et à son protocole facultatif ;
- Allouer des budgets adéquats à la mise en œuvre de l’agenda du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.52
III.4 Les obligations des États au titre de la CEDEF doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire🔗
Les droits des femmes dans le cadre de la prévention des conflits, des conflits et des processus post-conflit sont affectés par divers acteurs, notamment l’État dans lequel le conflit survient, les États voisins impliqués dans le conflit ou les États impliqués dans des manœuvres militaires transfrontalières unilatérales, les États agissant en tant que membres d’organisations internationales ou intergouvernementales (par exemple, en contribuant aux forces internationales de maintien de la paix ou en tant que donateurs soutenant les processus de paix), et les coalitions. Dans tous ces cas, les États sont responsables de toutes leurs actions affectant les droits de l’homme,53 que les personnes affectées se trouvant sous leur contrôle soient ou non sur leur territoire. Les États doivent :
- Appliquer la CEDEF dans l’exercice de leur juridiction territoriale ou extraterritoriale, qu’ils agissent à titre individuel ou en tant que membres d’organisations ou de coalitions internationales ou intergouvernementales ;
- Respecter, protéger et mettre en œuvre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans les situations d’occupation étrangère.54
III.5 La décentralisation du pouvoir n’annule ni ne réduit les obligations des États en matière de VSLC🔗
La décentralisation du pouvoir « par le biais de la dévolution et de la délégation des pouvoirs du gouvernement » n’annule ni ne réduit la responsabilité directe du gouvernement national ou fédéral de l’État de s’acquitter de ses obligations à l’égard de toutes les femmes relevant de sa juridiction.55
Comme les États sont responsables de tous les actes ou omissions de toutes les branches du gouvernement,56 ils devraient l’être :
- Dans tout processus de décentralisation, fournir aux autorités décentralisées les ressources financières, humaines et autres nécessaires à la mise en œuvre effective et complète de la CEDEF ;
- Mettre en place des mécanismes de contrôle et une « coordination permanente entre les autorités fédérales et étatiques »57 pour garantir que la CEDEF « est respectée et appliquée à toutes les femmes relevant de leur juridiction » ;
- Veiller à ce que la décentralisation ou la déconcentration n’entraîne pas de discrimination à l’égard des femmes dans les différentes régions.58
III.6 Les États doivent s’attaquer aux violences sexuelles commises par des acteurs privés🔗
En vertu de l’article 2, point (e), les États doivent éliminer la discrimination à l’égard des femmes exercée par tout acteur privé, y compris les sociétés nationales opérant de manière extraterritoriale dans les zones touchées par un conflit, les groupes armés, les paramilitaires, les contrats militaires privés, les groupes criminels organisés et les groupes d’autodéfenses.59
La responsabilité internationale d’un État peut être engagée si :
- Les actes ou omissions des acteurs privés habilités par cet État à exercer une autorité gouvernementale, y compris les organismes privés fournissant des services publics, sont des actes attribuables à l’État lui-même ;
- Les actes ou omissions commis par les agents privés le sont sur instruction ou sous la direction ou le contrôle de cet État ;60
- L’État n’a pas pris de mesures pour prévenir les violations des droits de l’homme perpétrées par une personne, une organisation ou une entreprise. En particulier, les États devraient surveiller les sociétés opérant à l’étranger sur lesquelles ils peuvent exercer une influence, que ce soit par des moyens réglementaires ou par l’utilisation d’incitations, y compris économiques. Le fait de ne pas le faire alors que les autorités de l’État sont conscientes ou devraient être conscientes du risque de telles violations constitue une violation de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.61
Les États peuvent éviter d’engager leur responsabilité internationale en :
- Rejeter toute forme de recul des protections des droits des femmes pour apaiser les acteurs non étatiques tels que les terroristes, les particuliers ou les groupes armés ;
- Assurer la liaison avec les acteurs non étatiques afin de prévenir les violations des droits de l’homme dans les zones touchées par un conflit ;
- Aider les entreprises nationales à évaluer et à traiter les risques accrus de violation des droits des femmes.62
III.7 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux femmes confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination🔗
La définition de la discrimination contenue dans l’article 1 s’applique à toutes les femmes et concerne toutes les formes de discrimination.63 Les États devraient accorder une attention particulière aux femmes qui sont confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination : la discrimination des femmes basée sur le sexe et le genre « est inextricablement liée à d’autres facteurs qui affectent les femmes, telles que la race, l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions, la santé, le statut, l’âge, la classe, la caste, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ».64
La violence sexuelle peut affecter les femmes appartenant à ces groupes à un degré différent ou de manière différente des hommes. Les États devraient :
- Reconnaître et interdire juridiquement les formes de discrimination qui se recoupent et leurs effets négatifs cumulés sur les femmes ;
- Adopter et poursuivre des politiques et des programmes visant à éliminer la discrimination intersectionnelle, y compris des mesures temporaires spéciales.65
Les femmes et les filles particulièrement exposées à la violence, notamment sexuelle, pendant et après les conflits, sont les femmes « lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexuées » (LBTI),66 « les femmes déplacées à l’intérieur du pays et les réfugiées ; les défenseuses des droits de l’homme ; les femmes de diverses castes, ethnies, identités nationales ou religieuses, ou d’autres minorités, qui sont souvent attaquées en tant que représentantes symboliques de leur communauté ; les veuves ; et les femmes handicapées ». Les combattantes et les femmes dans l’armée risquent également d’être victimes d’agressions et de harcèlement sexuels de la part de groupes armés étatiques et non étatiques et de mouvements de résistance.67
Mères et enfants nés d’un viol. Les États ont des obligations spécifiques concernant les mères (qu’il s’agisse de femmes ou de filles) et les enfants nés d’un viol. Pour prévenir des (nouvelles) violations des droits de l’homme, les États doivent :
- Lors de la distribution de l’aide d’urgence, donner la priorité aux « femmes enceintes, aux mères en couches et aux mères allaitantes dans le contexte d’un conflit » ;
- Abolir la peine de mort pour les femmes enceintes ou les mères d’enfants dépendants ou en bas âge ;
- Intégrer les systèmes de protection de l’enfance dans le système judiciaire afin d’aider les mères à obtenir des subventions pour l’éducation de leur enfant ;
- Fournir aux mères et aux enfants nés d’un viol qui souhaitent demander réparation par le biais des mécanismes de justice une aide juridique gratuite ;
- Reconnaître et traiter les enfants nés de viols « comme des victimes de conflits » et les inclure « dans toutes les considérations relatives à l’aide humanitaire, aux initiatives de justice et aux relations diplomatiques » ;
- Enregistrer les enfants nés d’un viol et leur garantir le droit à une nationalité. Les États doivent permettre aux enfants abandonnés d’accéder aux services de soins, aux actes de naissance et au droit d’acquérir une nationalité. Les États doivent mettre en œuvre des programmes d’identification de manière non arbitraire et non discriminatoire « dans un délai raisonnable » ;
- Les enfants nés d’un viol lié à un conflit et leurs mères doivent être informés et consultés sur toutes les décisions les concernant. Les États doivent les faire participer à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la reconstruction après un conflit ;
- Fournir aux enfants nés d’un viol « un accès égal à la formation professionnelle, aux compétences nécessaires à la vie courante et au soutien socio-économique, aux activités sportives et de loisirs, à la religion et aux activités culturelles au moyen d’un plan individualisé adapté aux besoins de l’enfant », et « un soutien et des conseils psychosociaux, y compris pour les familles » ;
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies « pour identifier les jeunes femmes et les filles qui sont ou ont été utilisées comme soldats, ainsi que leurs enfants, afin de leur fournir une aide efficace à la réinsertion ». Les États doivent veiller à ce que ces stratégies n’aggravent pas la stigmatisation et l’exclusion auxquelles sont confrontées les anciennes filles soldats ;
- Lutter contre la stigmatisation et l’isolement social des enfants nés d’un viol en menant des campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès des organismes publics, des ONG, des communautés et des chefs traditionnels et religieux. Les États devraient mettre en place des groupes de soutien par les pairs et des plateformes « pour permettre aux femmes et aux enfants de partager leurs expériences et fournir aux mères des compétences parentales ».68
Femmes transférées de force. Le transfert forcé couvre le traitement des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (c’est-à-dire les personnes forcées de fuir leur domicile en raison d’un conflit armé)69 et des personnes qui ont franchi une frontière internationale (demandeurs d’asile et réfugiés).70 Les femmes transférées de force sont souvent victimes de violations flagrantes des droits de l’homme (y compris la violence sexuelle, la traite et le recrutement de filles dans les forces armées et les groupes rebelles) pendant leur fuite et leur déplacement dans les zones touchées par le conflit, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des camps.71
En vertu de l’article 2, les États doivent :
- Garantir la protection contre les transferts forcés et la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles transférées de force, y compris l’accès aux services de premier nécessité, pendant la fuite, le déplacement et dans le cadre de solutions durables ;
- Fournir une protection et une assistance aux femmes et aux filles déplacées et réfugiées dans toutes les situations de déplacement, que ce soit dans des camps, des installations ou hors des camps ;
- Assurer leur égalité d’accès aux services et aux soins de santé et leur pleine participation à la distribution des fournitures, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’assistance qui tiennent compte de leurs besoins spécifiques ;
- Assurer une protection contre le transfert forcé des femmes autochtones, rurales et minoritaires qui ont une dépendance particulière à l’égard de la terre ;
- Mettre à disposition des activités d’éducation, de génération de revenus et de formation professionnelle.72
Les femmes réfugiées et demandeuses d’asile. Les demandeurs d’asile recherchent une protection internationale parce qu’ils « craignent avec raison d’être persécutés ou risquent d’être maltraités ou de subir d’autres atteintes graves » dans leur pays d’origine.73 En vertu de l’article 1(a)(2) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, la persécution doit être liée à l’un des cinq motifs énumérés dans la Convention : la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou les opinions politiques. Si la violence basée sur le sexe est l’un des nombreux facteurs qui déterminent la migration des femmes,74 elle n’est pas un motif explicite de persécution pouvant conduire au statut de réfugié.
La CEDEF s’applique à chaque étape du cycle de déplacement75 dans les pays d’origine, de transit et de destination,76 en accordant le statut de réfugié, les États doivent :
- Utiliser le sexe comme facteur de reconnaissance de l’appartenance à un groupe social particulier aux fins de l’octroi du statut de réfugié en vertu de la convention de 1951 ;
- Introduire d’autres motifs de persécution, à savoir le sexe et/ou le genre, dans la législation et les politiques nationales relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile ;77
- Respecter le principe de non-refoulement. Les États ne doivent pas extrader, déporter, expulser ou renvoyer de quelque manière que ce soit une personne de leur territoire lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel la personne peut être renvoyée par la suite. La violence basée sur le sexe constitue un préjudice irréparable si elle est grave. La violence basée sur le sexe, comme forme de violence susceptible de constituer une torture ou un traitement inhumain ou dégradant, est souvent grave ;78
- Au cas par cas, envisagez d’accorder une protection à un membre de la famille qui pourrait accompagner la jeune fille ou la femme demandant l’asile.79
Les femmes apatrides. L’article 9 concerne les droits des femmes à acquérir, changer ou conserver leur nationalité. Si les droits de l’homme doivent être exercés par tous, indépendamment de la nationalité, « dans la pratique, la nationalité est souvent une condition préalable ». Sans nationalité, les filles et les femmes « font l’objet d’une discrimination aggravée en tant que femmes et en tant que non-ressortissantes ou apatrides »,80 comme dans le cas des lois qui obligent les femmes à changer de nationalité au moment du mariage ou de sa dissolution, ou qui leur refusent la possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants.
En période de conflit, les femmes et les filles apatrides sont confrontées à des risques accrus d’abus parce qu’elles ne bénéficient pas de la protection de la citoyenneté et parce que nombre d’entre elles sont sans papiers et/ou appartiennent à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques. L’apatridie se traduit par le « déni des libertés et des droits humains fondamentaux dans les périodes post-conflit ». Par exemple, les femmes peuvent se voir refuser l’accès aux soins de santé, à l’emploi et à d’autres droits socio-économiques et culturels lorsque les États limitent les services aux ressortissants nationaux.81
Les États devraient :
- Appliquer des mesures visant à prévenir l’apatridie des femmes et des filles, et s’adresser aux groupes particulièrement susceptibles d’être rendus apatrides par un conflit, tels que les femmes déplacées à l’intérieur du pays, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les femmes victimes de la traite des personnes ;
- Maintenir les mesures de protection des femmes et des filles apatrides avant, pendant et après le conflit ;
- Fournir aux femmes et aux filles touchées par le conflit des documents d’identité à leur nom.82
Les femmes âgées. La CEDEF s’applique à toutes les étapes de la vie d’une femme.83 Les États doivent assurer le plein développement et la promotion des femmes « tout au long de leur vie, en temps de paix comme en temps de conflit ».84 Ils doivent :
- Veiller à ce que toutes les dispositions légales, politiques et interventions visant au plein développement et à la promotion des femmes ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes âgées ;85
- Accorder une attention particulière à la violence subie par les femmes âgées en période de conflit armé, à l’impact des conflits armés sur la vie des femmes âgées et à la contribution que les femmes âgées peuvent apporter au règlement pacifique des conflits et aux processus de reconstruction.86
Les femmes rurales. La discrimination systématique, la pauvreté et l’exclusion exposent les femmes rurales à un risque accru de violence sexuelle.87 Les conflits provoquent l’effondrement de services déjà insuffisants, ce qui aggrave « l’insécurité alimentaire, les abris inadéquats, la privation de propriété et le manque d’accès à l’eau ». Dans de telles situations, les États devraient coordonner toutes les activités avec les parties prenantes des communautés humanitaires et de développement afin de garantir une approche globale qui « atteigne les populations défavorisées, y compris dans les zones rurales et isolées ».88
Les femmes autochtones. Les femmes et les filles autochtones sont exposées de manière disproportionnée à la violence basée sur le genre. Les mesures prises par l’État pour prévenir et combattre la discrimination à l’égard des femmes et des filles autochtones doivent intégrer une « perspective intersectionnelle, interculturelle et pluridisciplinaire » tout au long de la vie des femmes et des filles autochtones. Cela signifie que :
- Une perspective de genre tient compte les normes discriminatoires, les pratiques sociales néfastes, les stéréotypes et les traitements inférieurs qui ont affecté les femmes et les filles autochtones au cours de l’histoire et qui les affectent encore aujourd’hui ;
- Une approche intersectionnelle exige d’un État qu’il prenne en compte la multitude de facteurs qui se combinent pour augmenter l’exposition et exacerber les conséquences pour les femmes et les filles autochtones d’un traitement inégal et arbitraire ;
- La perspective des femmes et des filles autochtones implique de comprendre les expériences et les besoins différents des femmes et des hommes autochtones en matière de protection des droits de l’homme. Elle implique également de tenir compte du statut des filles autochtones « en tant que femmes en développement, ce qui nécessite des interventions adaptées à leur âge, à leur développement et à leur condition » ;
- Une perspective interculturelle tient compte de la diversité culturelle des peuples autochtones ;
- Une approche pluridisciplinaire permet d’apprécier les multiples facettes de l’identité des femmes et des filles autochtones et la manière dont différentes disciplines « liées au droit, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la spiritualité, à l’anthropologie, à l’économie, à la science et au travail » favorisent la discrimination à l’égard des femmes et des filles autochtones.89
Femmes détenues. Les femmes sont criminalisées de manière disproportionnée en raison de leur situation ou de leur statut, « comme le fait d’être impliquées dans la prostitution, d’être une migrante, d’avoir été accusée d’adultère, d’être lesbienne, bisexuelle, transsexuelle ou intersexuelle, d’avoir subi un avortement ou d’appartenir à d’autres groupes victimes de discrimination »,90 et sont donc fréquemment placées en détention.
Les États devraient accorder une attention particulière à la situation des femmes détenues et :
- Contrôler les lieux de détention ;
- Appliquer les normes internationales relatives au traitement des femmes en détention, telles que les règles des Nations unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (les Règles de Bangkok), ainsi que les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels ;91
- Fournir aux femmes des installations séparées (sauf dans les unités familiales) et du matériel pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière d’hygiène ;
- Promouvoir l’utilisation de gardiennes et de surveillantes. Tout le personnel affecté au travail avec les femmes détenues devrait recevoir une formation relative aux besoins et aux droits humains des femmes ;
- Garantir un traitement respectueux des femmes demandeuses d’asile détenues ; 92
- S’abstenir de placer en détention les femmes enceintes et les mères qui allaitent, qui ont toutes deux des besoins particuliers ;
- Mettre à la disposition des demandeurs d’asile des alternatives à la détention ;93
- Utiliser la détention préventive en dernier recours et pour une durée aussi courte que possible, et éviter la détention préventive ou post-procès pour des délits mineurs et l’incapacité de payer la caution dans de tels cas.94
III.8 Les États doivent faire face aux causes sous-jacentes de la VSLC et éduquer la société à ce sujet🔗
L’exposition des femmes à la violence basée sur le genre ne sera pas améliorée tant que les causes sous-jacentes de la discrimination à l’égard des femmes et de leur inégalité ne seront pas traitées efficacement. Les États devraient adopter des mesures pour transformer les opportunités, les institutions et les systèmes « afin qu’ils ne soient plus fondés sur des paradigmes de pouvoir masculin historiquement déterminés ».95 Avec la participation active de toutes les parties prenantes, y compris les organisations de femmes et les femmes et filles marginalisées, les États96 doivent prendre des mesures pour éliminer les préjugés et les pratiques coutumières « qui reposent sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou sur des rôles stéréotypés pour les hommes et les femmes ».97 Ils doivent remettre en question et changer les « idéologies patriarcales qui empêchent les filles et les femmes de jouir librement et pleinement98 de leurs droits ».99
Les mesures appropriées comprennent :
- L’intégration d’un contenu sur l’égalité des sexes dans les programmes scolaires à tous les niveaux de l’éducation, tant publique que privée, avec une approche basée sur les droits de l’homme. Le contenu devrait cibler les rôles stéréotypés des hommes et des femmes et promouvoir les valeurs d’égalité des sexes et de non-discrimination, y compris les masculinités non violentes, et garantir une éducation sexuelle complète et précise pour tous ;
- Des programmes de sensibilisation qui :
- Promouvoir une compréhension de la violence basée sur le genre à l’égard des femmes comme étant inacceptable et nuisible ;
- Fournir des informations sur les recours juridiques disponibles contre la violence basée sur le genre et « encourager le signalement de ces violences et l’intervention des témoins » ;
- S’attaquer à la stigmatisation des victimes/survivants de ces violences ;
- Démanteler les croyances communément admises selon lesquelles les femmes sont responsables de leur propre sécurité « et de la violence qu’elles subissent » ;
- Cibler les femmes et les hommes à tous les niveaux de la société » pour prévenir la récidive.100
Formation. Les États devraient « assurer un renforcement des capacités, une éducation et une formation obligatoires, récurrentes et efficaces » afin de prévenir et de traiter de manière adéquate la violence basée sur le genre à l’égard des femmes :101
- Les membres du corps judiciaire, les avocats et les agents chargés de l’application de la loi, y compris le personnel de médecine légale, les personnes impliquées dans les systèmes alternatifs de résolution des conflits et les systèmes de justice traditionnels, tous les fonctionnaires dans les zones rurales et les législateurs ;
- Les professionnels de la santé, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive ;
- Tous le personnel éducatifs, sociaux et d’assistance, y compris ceux qui travaillent avec des femmes dans des institutions ;
- La police et l’armée, y compris les forces de maintien de la paix. Les États devraient adopter des codes de conduite et des protocoles,102 « interdisant expressément le viol et toutes les formes de violence sexuelle et garantissant que les signalements de violations présumées donneront lieu à une enquête crédible, à un procès équitable et à des sanctions appropriées ».103
L’éducation et la formation doivent favoriser la compréhension des éléments suivants :
- Comment les stéréotypes et les préjugés sexistes conduisent à la violence basée sur le genre à l’encontre des femmes et à des réponses inadéquates à cette violence ;
- Le traumatisme et ses effets, la dynamique du pouvoir qui caractérise la violence entre partenaires intimes, les différentes situations des femmes qui subissent des formes de discrimination croisées, et l’élimination des facteurs qui conduisent à leur revictimisation ;
- Dispositions juridiques nationales et institutions nationales sur la violence basée sur le genre à l’égard des femmes, les droits légaux des victimes/survivants et les normes internationales ;
- L’importance de la vie privée des femmes et de leur droit à la confidentialité, ainsi que du consentement libre et éclairé des victimes/survivants.104
Diffusion. Les États devraient traduire la CEDEF, son protocole et les recommandations générales du comité dans les langues nationales et locales, y compris les langues autochtones et minoritaires, et les diffuser largement à toutes les branches du gouvernement et à la société civile.105 Les informations devraient également être mises à la disposition des femmes et des filles handicapées dans des formats tels que le braille, la langue des signes et d’autres modes.106
Les médias. Les États devraient adopter et mettre en œuvre des mesures efficaces pour encourager les médias à éliminer la discrimination à l’égard des femmes (y compris la représentation préjudiciable et stéréotypée des femmes ou de groupes spécifiques de femmes tels que les femmes défenseurs des droits de l’homme) de leurs activités, « y compris dans la publicité, en ligne et dans d’autres environnements numériques ». Les mesures appropriées comprennent :
- Mesures visant à encourager la création ou le renforcement de mécanismes d’autorégulation par les organisations de médias, y compris les organisations de médias en ligne ou sociaux, pour lutter contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes « qui a lieu par l’intermédiaire de leurs services et de leurs plateformes » ;
- Lignes directrices pour une couverture appropriée par les médias des cas de violence basée sur le genre à l’égard des femmes ;
- Mesures visant à établir ou à renforcer la capacité des institutions nationales des droits de l’homme à surveiller ou à examiner les plaintes concernant tout média présentant un contenu discriminatoire à l’égard des femmes ;107
- Interdire la vente de jeux vidéo ou de dessins animés impliquant des violences sexuelles à l’encontre des femmes, qui normalisent et encouragent les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des filles. Le cas échéant, les États devraient s’assurer qu’ils répondent à la définition juridique de la pédopornographie.108
III.9 Les États doivent permettre aux filles d’accéder à l’éducation en toute sécurité🔗
En cas de conflit, les élèves qui suivent des cours dans des écoles occupées par des groupes armés étatiques ou non étatiques « peuvent être exposés à des violences physiques ou sexuelles, les filles étant plus exposées que les garçons ».109
Les États devraient :
- Promulguer des lois, réviser les pratiques et politiques militaires et mettre en place des formations afin d’interdire aux forces armées nationales et aux groupes armés d’utiliser ou d’occuper des écoles ou d’autres établissements d’enseignement d’une manière qui viole le droit international humanitaire et/ou le droit à l’éducation ;
- En gardant à l’esprit les résolutions du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, prendre des mesures pour protéger les étudiantes et les enseignantes des abus physiques et sexuels commis par les acteurs étatiques et non étatiques qui occupent les établissements d’enseignement ;110
- Permettre aux jeunes filles enceintes, aux jeunes filles ayant des enfants en bas âge et aux enfants nés d’un viol d’accéder à une éducation scolaire gratuite et de qualité ;111
- Élaborer des programmes pour les filles touchées par le conflit qui quittent prématurément l’école, afin qu’elles puissent être réintégrées dans les écoles ou les universités dès que possible ;
- Réparer et reconstruire rapidement les infrastructures scolaires ;112
- Évaluer et traiter l’impact des conflits armés sur l’accès des filles et des femmes à l’éducation.113
III.10 Les États doivent permettre aux femmes d’accéder à un emploi sûr🔗
Pendant et après les conflits, les femmes sont souvent contraintes de chercher d’autres sources de revenus, car la survie de leur famille dépend d’elles. Cependant, le manque généralisé d’emplois sûrs les expose à l’exploitation sexuelle. Dans les situations post-conflit, les initiatives de création d’emplois dans le secteur formel ont tendance à négliger les femmes parce qu’elles se concentrent sur les opportunités économiques pour les hommes démobilisés.
En vertu de l’article 11, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi en renforçant leur potentiel économique et en garantissant leur droit à la protection de la santé et à la sécurité dans les conditions de travail.114 En cas de conflit, ils doivent :
- Veiller à ce que les stratégies de relance économique promeuvent l’égalité entre les hommes et les femmes comme condition préalable nécessaire « à une économie post-conflit durable » ;115
- Exploiter les possibilités d’autonomisation économique des femmes, en particulier des femmes des zones rurales et d’autres groupes de femmes défavorisées ;
- Impliquer les femmes dans l’élaboration de ces stratégies et programmes et dans leur suivi ;
- S’attaquer efficacement à tous les obstacles à la participation équitable des femmes à ces programmes.116
III.11 Les États doivent éradiquer la traite des personnes🔗
La traite des personnes, comme forme de violence sexuelle, est une violation des droits de l’homme et peut constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales. Les situations de conflit et d’après-conflit peuvent créer une demande d’exploitation des femmes. Les régions touchées par les conflits sont souvent des zones d’origine, de transit et de destination. Les pays tiers facilitent la traite des personnes lorsqu’ils limitent l’afflux de migrants en provenance des régions touchées par les conflits. Les politiques migratoires restrictives, sexospécifiques ou discriminatoires qui limitent les possibilités offertes aux femmes et aux jeunes filles fuyant les zones de conflit accroissent leur vulnérabilité à l’exploitation et à la traite. 117
En vertu de l’article 6, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre toutes les formes de traite des femmes et d’exploitation de la prostitution des femmes.118 Ils doivent :
- Soutenir l’amélioration de l’accès aux voies de migration sûre et régulière dans les pays d’origine et de destination des femmes ;119
- Adopter et mettre en œuvre une « législation anti-traite complète, centrée sur les victimes, adaptée aux enfants et tenant compte des différences entre les sexes », qui criminalise la traite à tous les niveaux de juridiction ;120
- Prévenir la traite des personnes et les violations des droits de l’homme liées à celui-ci et qui se produisent sous leur juridiction, « qu’elles soient perpétrées par des autorités publiques ou des acteurs privés », et adopter des mesures de protection spécifiques pour les femmes et les filles, y compris celles qui sont déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées ;
- Superviser les agences de recrutement et les centres de formation en raison de leur rôle dans la facilitation des migrations. Les États devraient surveiller les violations des droits de l’homme telles que « les processus de recrutement illégaux, y compris les trafiquants de femmes migrantes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle », et imposer des sanctions importantes aux entreprises « qui ne respectent pas les droits des employés qu’elles recrutent » ;121
- Veiller à ce que le cadre juridique et politique national ne nuise pas à l’identification, à l’assistance, à la protection, à l’inclusion sociale et à la réinsertion des victimes.122 Les efforts de lutte contre la traite ne doivent pas conduire à ce que des femmes et des filles innocentes soient :
- Arrestations arbitraires, abus ou fausses accusations, en particulier les femmes appartenant à des groupes marginalisés et les femmes qui se prostituent ;123
- Punies pour entrer ou séjour irrégulier dans les pays de transit et de destination en raison de l’absence de documents ou de leur participation à des activités illégales en conséquence directe de leur statut de victimes de la traite ;124
- Décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, « qui conduit à la traite » ;125
- Veiller à ce que les régimes de visas ne soient pas discriminatoires à l’égard des femmes, ni ne facilitent ou n’entraînent pas leur traite ;
- Adopter des accords bilatéraux ou régionaux et d’autres formes de coopération pour protéger les droits des femmes et des filles victimes de la traite ;
- Adopter une politique migratoire globale, sensible au genre et basée sur les droits, afin de protéger contre la traite des femmes et les jeunes filles originaires de régions touchées par des conflits.126 La traite des femmes et des filles est une violation de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et devrait être reconnue comme un motif légitime de protection internationale ;127
- Fournir aux femmes demandeuses d’asile et aux réfugiées une éducation, des soins de santé, un logement convenable, une formation et/ou des possibilités d’emploi afin de faciliter leur intégration.128 Les États devraient accorder aux femmes dont la demande d’asile est rejetée des « procédures de retour dignes et non discriminatoires ».129
Utilisation de la technologie numérique dans la traite des personnes. La technologie numérique « expose les victimes potentielles à un risque accru d’être victimes de la traite ».130 Les États devraient :
- Appeler les entreprises de médias sociaux et de plateformes de messagerie à assumer la responsabilité « de l’exposition des femmes et des filles à la traite et à l’exploitation sexuelle par l’utilisation de leurs services » ;
- Exiger des entreprises qu’elles mettent en place des procédures pour lutter contre la traite des personnes « et qu’elles fournissent le niveau d’information nécessaire aux autorités compétentes » ;
- Exiger des entreprises qu’elles utilisent également leurs capacités pour identifier tout schéma susceptible de conduire à la traite et les parties impliquées, y compris du côté de la demande ;
- Demander aux entreprises de technologie numérique d’accroître la transparence ;
- Décourager l’utilisation de monnaies électroniques basées sur l’anonymat de l’utilisateur ;
- Appeler au partage d’informations entre les plateformes numériques afin de faciliter la coopération internationale dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle et de contribuer aux efforts d’application de la loi ;
- Améliorer la collecte des données, veiller à ce qu’elles soient à jour et assurer un partage fiable des informations ;131
- Sanctionner financièrement les fournisseurs de plateformes en ligne et les distributeurs en ligne « qui ne suppriment pas ou ne bloquent pas les contenus criminels sur leurs plateformes ».132
III.12 Les États doivent réglementer le commerce des armes🔗
Une prévention efficace des conflits requiert une réglementation solide et efficace du commerce des armes, « en plus d’un contrôle approprié de la circulation des armes conventionnelles existantes et souvent illicites, y compris les armes de petit calibre ». Les États devraient empêcher leur utilisation pour commettre ou faciliter des actes graves de violence basée sur le genre,133 et s’attaquer à l’impact sexospécifique des transferts internationaux d’armes, en particulier les armes légères et illicites, par la ratification et la mise en œuvre du Traité sur le commerce des armes.134
III.13 Les États doivent collecter des données sur la VSLC 🔗
Les États devraient collecter, analyser et utiliser des données quantitatives et qualitatives pour élaborer et suivre les politiques visant à éliminer la violence basée sur le genre.135 En particulier, les États devraient :
- Recueillir des données sur l’incidence et la prévalence de la violence basée sur le sexe, y compris la violence sexuelle, « dans différents contextes et à l’égard de différentes catégories de femmes » ;136
- Recueillir, analyser et publier des données statistiques sur le nombre de plaintes concernant toutes les formes de violence basée sur le genre à l’égard des femmes. Les données « devraient être ventilées par type de violence, par relation entre la victime/survivante et l’auteur, et en fonction des formes croisées de discrimination à l’égard des femmes et d’autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, y compris l’âge de la victime/survivant/e » ;
- Mettre en place un mécanisme ou un organe chargé de coordonner, de suivre et d’évaluer les mesures nationales, régionales et locales adoptées pour mettre en œuvre la CEDEF ;137
- Entreprendre ou soutenir des enquêtes, des programmes de recherche et des études sur la violence basée sur le sexe à l’égard des femmes afin d’évaluer sa prévalence et les croyances sociales ou culturelles qui l’exacerbent. Les études et les enquêtes devraient tenir compte des formes de discrimination qui se recoupent ;
- Veiller à ce que la collecte et l’utilisation des données et des statistiques soient conformes aux « normes internationalement reconnues en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux principes éthiques ».138
III.14 Les États doivent inclure les femmes, y compris les victimes/survivants de la VSLC, dans la prise de décision politique et la planification du développement🔗
En vertu des articles 7, 8 et 14, les États doivent donner à toutes les femmes des possibilités réelles de participer à la prise de décision politique et à la planification du développement à tous les niveaux et dans tous les secteurs.
Participation aux processus de prévention des conflits. Les mesures de prévention des conflits qui ne tiennent pas compte des différences entre les hommes et les femmes ne permettent pas de prévoir et de prévenir les conflits de manière adéquate. Ce n’est qu’en incluant les parties prenantes féminines et en utilisant une analyse sexospécifique des conflits que les États parties peuvent concevoir des réponses appropriées.139 Les États devraient :
- Renforcer et soutenir les efforts formels et informels des femmes en matière de prévention des conflits ;
- Impliquer les femmes de manière égale dans les organisations nationales, régionales et internationales, ainsi que dans les processus informels, locaux ou communautaires chargés de la diplomatie préventive ;140
- Élaborer et évaluer l’ensemble de la législation, des politiques et des programmes en consultation avec les organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes, « y compris celles qui représentent les femmes touchées par des formes de discrimination qui se recoupent ». Les États parties devraient encourager la coopération entre tous les niveaux et toutes les branches du système judiciaire et les organisations qui œuvrent pour protéger et soutenir les victimes/survivants de la violence basée sur le genre à l’égard des femmes ;141
- Impliquer véritablement les femmes, y compris les femmes marginalisées, « dans la surveillance des attaques et dans l’élaboration de mesures de prévention, de protection et de consolidation de la paix ».142
Participation aux processus de rétablissement de la paix et d’après-conflit. La participation égale, significative et effective des femmes au gouvernement, leur nomination à des postes de direction dans les secteurs gouvernementaux et leur participation en tant que membres actifs de la société civile « sont des conditions préalables à la création d’une société caractérisée par une démocratie durable, la paix et l’égalité entre les hommes et les femmes ».143 Les États devraient :
- Adopter des mesures législatives et politiques pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique. Les États devraient veiller à ce que les femmes, les organisations de la société civile axées sur les questions féminines et les représentants de la société civile de tous horizons participent aux nouvelles structures de gouvernance post-conflit. Les États devraient offrir aux femmes une formation au leadership afin d’assurer leur participation effective ;144
- Adopter des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales, pour traiter le « contexte plus large de la discrimination et de l’inégalité entre les hommes et les femmes dans les zones touchées par les conflits », y compris les obstacles liés aux conflits concernant les restrictions à la mobilité, à la sécurité, à la collecte de fonds, aux campagnes et aux compétences techniques ;145
- Jeter les bases de l’égalité entre les hommes et les femmes pendant la période de transition et au-delà, par le biais de la réforme électorale post-conflit et des processus d’élaboration de la constitution ;146
- Veiller à ce que les processus de réforme électorale et de rédaction de la constitution :
- Impliquer les femmes sur un pied d’égalité ;
- Inclure les droits humains des femmes dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) ;
- Adopter un système électoral de représentation proportionnelle ;
- Réglementer les partis politiques ;
- Mandater les organes électoraux pour assurer le respect de la loi par le biais de sanctions ;
- Assurer l’inscription et le vote des femmes ;
- Adopter une politique de tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de violence qui compromettent la participation des femmes, y compris la violence ciblée par des groupes étatiques et non étatiques à l’encontre de femmes faisant campagne pour des fonctions publiques ou de femmes exerçant leur droit de vote.147
Participation à la réforme du secteur de la sécurité et au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration. Après un conflit, les femmes, en particulier les ex-combattantes et les femmes et filles associées à des groupes armés, sont confrontées à des défis particuliers. Les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration ne répondent souvent pas à leurs besoins spécifiques. De nombreuses ex-combattantes ont subi des violences basées sur le genre, en particulier des violences sexuelles, « qui ont donné naissance à des enfants issus de viols, à des taux élevés de maladies sexuellement transmissibles, au rejet » ou à la stigmatisation par les familles, ainsi qu’à d’autres traumatismes. La stigmatisation sociale, l’isolement et la déresponsabilisation économique des femmes peuvent contraindre certaines d’entre elles à rester dans des situations d’exploitation, par exemple, avec leurs ravisseurs, ou à se tourner vers des activités illicites pour survivre.148
Les États devraient :
- Réformer le secteur de la sécurité en tenant compte des sexospécificités, « ce qui aboutit à des institutions représentatives du secteur de la sécurité qui répondent aux différentes expériences et priorités des femmes en matière de sécurité » ;
- Renforcer l’expertise en matière de genre et le rôle des femmes dans le contrôle du secteur de la sécurité ;
- Impliquer également les femmes dans toutes les étapes du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, « depuis la négociation des accords de paix et la mise en place des institutions nationales jusqu’à la conception et la mise en œuvre des programmes » ;
- Veiller à ce que les programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration « ciblent spécifiquement les femmes combattantes et les femmes et filles associées à des groupes armés comme bénéficiaires » et se penchent sur les obstacles à leur participation équitable ;
- Fournir un soutien au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration en fonction de l’âge et du sexe ;149
- Veiller à ce qu’aucun auteur de violence basée sur le genre « ne soit pas maintenu dans l’armée et la police ou intégré dans l’armée ».150
Participation aux politiques migratoires. Pour élaborer des politiques migratoires efficaces et tenant compte de la dimension de genre, les États devraient :
- Promouvoir l’inclusion et la participation significatives des femmes déplacées et réfugiées dans tous les processus de prise de décision à toutes les phases de la migration, y compris dans la planification et la mise en œuvre des programmes d’assistance, la gestion des camps et le choix de solutions durables ;151
- Impliquer les femmes migrantes dans la conception de services appropriés, notamment en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, de santé sexuelle et reproductive, d’éducation et de formation, d’emploi, de logement et d’accès à la justice ;152
- Élaborer une législation, une politique et des programmes de lutte contre la traite des personnes fondés sur les droits de l’homme et tenant compte des spécificités de chaque sexe ;
- Continuer à mettre en œuvre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole relatif à la traite des personnes dans les processus de rétablissement de la paix, de stabilisation et de reconstruction, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.153
Participation aux mécanismes d’application de la loi. Les États devraient assurer la représentation égale des femmes de toutes origines à tous les niveaux de prise de décision dans les forces armées, la police, les institutions judiciaires et les mécanismes de justice transitionnelle (judiciaires et non judiciaires) « traitant des crimes commis pendant le conflit ».154
Les États devraient veiller à ce que les femmes soient représentées de manière égale dans le système judiciaire et les autres mécanismes d’application de la loi « en tant que magistrats, juges, procureurs, défenseurs publics, avocats, administrateurs, médiateurs, responsables de l’application de la loi, fonctionnaires judiciaires et pénaux et praticiens experts, ainsi qu’à d’autres titres professionnels ».155
Concernant les mécanismes de justice transitionnelle, les États devraient :
- Impliquer les femmes dans la conception, le fonctionnement et le suivi des mécanismes de justice transitionnelle et de tous les programmes de réparation ;
- Faciliter et encourager la pleine collaboration et la participation des femmes aux mécanismes de justice transitionnelle, notamment en veillant à ce que leur identité soit protégée lors des audiences publiques et que leur témoignage soit recueilli par des femmes professionnelles.156
Participation à des systèmes judiciaires pluriels. Les femmes et les filles autochtones ont tendance à être exclues de la prise de décision dans les processus locaux, nationaux et internationaux, ainsi que dans leurs propres communautés et systèmes autochtones.157 Les États devraient :158
- Promouvoir la participation des femmes et des filles autochtones par des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales,159 in :
- Prise de décision au sein de leurs communautés, autorités ancestrales et autres ;
- Processus de consultation sur les activités économiques menées par l’État et les acteurs privés dans les territoires autochtones ;
- Les fonctions publiques et les postes de décision aux niveaux local, national, régional et international ;
- Leur travail en tant que défenseurs des droits de l’homme ;160
- Conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, garantir et créer des espaces permettant aux femmes et aux filles autochtones de participer en tant que décideurs et acteurs aux efforts de consolidation de la paix et aux processus de justice transitionnelle ;161
- Garantir une participation égale des femmes et des filles autochtones à tous les niveaux « dans les organes créés pour surveiller, évaluer et rendre compte du fonctionnement des systèmes de justice plurielle ».162
III.15 Les États doivent faire rapport au Comité sur les mesures qu’ils ont adoptées pour éliminer les VSLC🔗
En vertu de l’article 18, les États doivent rendre compte du cadre juridique, des politiques et des programmes qu’ils ont mis en œuvre pour garantir les droits fondamentaux des femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et d’après-conflit. Les rapports doivent
- Mettre à disposition des « statistiques ventilées par sexe, ainsi que des tendances dans le temps, concernant les femmes, la paix et la sécurité » ;
- Traiter des actions menées dans les domaines relevant de la compétence des États, en plus de leurs actions « prises individuellement et en tant que membres d’organisations et de coalitions internationales ou intergouvernementales » qui concernent les femmes ;163
- Justifier l’adéquation des moyens choisis et démontrer « s’ils permettront d’atteindre l’effet et le résultat escomptés » ;164
- Fournir des informations sur la mise en œuvre de l’agenda du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.165
III.16 Les États devraient ratifier tous les instruments internationaux relatifs à la protection des femmes et des filles🔗
Les États parties sont encouragés à ratifier tous les instruments internationaux « relatifs à la protection des droits des femmes dans le cadre de la prévention des conflits, des conflits et de la période post-conflit », notamment :
- Le Protocole facultatif à la CEDEF (1999) ;
- Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) ;
- Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 ;
- La Convention relative au statut des réfugiés (1951) et son Protocole (1967) ;
- La Convention relative au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) ;
- Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) ;
- La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;166
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) ;167
- La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.168
Traite des personnes. Les autres instruments relatifs à la traite des personnes sont les suivants :
- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
- La convention (n° 189) sur les travailleurs domestiques, 2011, et la recommandation (n° 201) sur les travailleurs domestiques, 2011 ;
- La convention sur la violence et le harcèlement, 2019 (n° 190) ;
- La convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et son protocole, la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et la recommandation (n° 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014 ;
- La Convention relative à l’esclavage et la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage ;
- La Convention pour la répression de la traite des personnes et de l’exploitation de la prostitution d’autrui ;
- La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et le pacte mondial sur les réfugiés.169
III.17 Les États doivent s’appuyer sur la coopération internationale pour éliminer les VSLC🔗
Les États ne peuvent pas remplir seuls toutes les obligations en matière de droits de l’homme prévues par la CEDEF. Ils doivent « rechercher le soutien, si nécessaire, de sources extérieures », telles que les agences spécialisées des Nations unies et la communauté internationale. Ils doivent notamment tenir compte de « l’évolution du contexte mondial et de la nature de plus en plus transnationale de la violence basée sur le genre », y compris dans les contextes technologiques et autres opérations extraterritoriales d’acteurs nationaux non étatiques.170
Les agences spécialisées et les programmes des Nations unies les plus importants sont les suivants :
- L’entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ;
- Programme des Nations unies pour le développement ;
- Fonds des Nations unies pour l’enfance ;
- Le Fonds des Nations unies pour la population ;
- L’Organisation mondiale de la Santé ;
- Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ;
- La division des statistiques.171
Si nécessaire, les États devraient accorder aux Nations unies et aux autres organisations humanitaires un accès immédiat et sans restriction aux zones touchées par un conflit pour :
- Procéder à des évaluations des besoins ;
- Fournir une aide humanitaire et une protection à la population touchée ;
- Fournir des services vitaux aux femmes et aux jeunes filles touchées par un conflit.172
Justice et responsabilité🔗
III.18 Les États doivent mener des enquêtes et des poursuites efficaces sur les VSLC🔗
En vertu de l’article 2, les États doivent enquêter sur tous les cas de discrimination basée sur le sexe. Pour ce faire, ils doivent :
- Veiller à ce que l’enquête soit menée sans délai et avec la participation de la victime/survivant/e. Les autorités doivent fournir à la victime/survivant/e des informations sur l’avancement de l’enquête et sur la probabilité d’un procès et son calendrier prévisionnel ;173
- Utiliser des procédures et des pratiques sensibles à la culture et au genre, y compris l’utilisation de femmes policières, dans les enquêtes sur les violations pendant et après les conflits, afin d’identifier et de traiter les violations commises par les acteurs étatiques et non étatiques ;174
- Éviter la revictimisation et la stigmatisation des victimes/survivants :
- Mettre en place des unités spéciales de protection et des bureaux de l’égalité des sexes dans les commissariats de police « pour créer des environnements favorables qui encouragent les femmes à faire valoir leurs droits » et à dénoncer les crimes commis à leur encontre ;175
- Veiller à ce que les officiers de police prennent tous les rapports au sérieux et traitent les victimes/survivants avec respect et dignité ;176
- Entreprendre des enquêtes de manière confidentielle et sensible ; et
- Accorder la même importance aux témoignages des femmes et des jeunes filles qu’à ceux des hommes lors des enquêtes et des procès ;177
- Mettre en œuvre une politique de tolérance zéro,178 quel que soit l’auteur des faits. Dans les cas impliquant des soldats de la paix de l’ONU, les États devraient demander à l’ONU de renvoyer les soldats de la paix soupçonnés d’avoir commis des violences sexuelles à l’État ou aux États d’origine en leur demandant d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites au niveau national ;179
- Renforcer la responsabilité pénale, notamment en :
- Garantir l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité du système judiciaire ;
- Renforcer la capacité du personnel de sécurité, médical et judiciaire à collecter et à préserver les preuves médico-légales relatives à la violence sexuelle dans les contextes de conflit et d’après-conflit. Les preuves doivent être collectées en coopération avec les organisations de la société civile et les organismes d’enquête internationaux, « y compris en vue de poursuites devant les tribunaux internationaux, et conformément au Protocole international sur la documentation et les enquêtes relatives aux violences sexuelles commises en période de conflit » ;180
- Collaborer avec d’autres systèmes judiciaires, y compris la Cour pénale internationale et les organes d’enquête internationaux.181
III.19 Les États doivent veiller à ce que les victimes/survivants de la VSLC aient accès à la justice🔗
En cas de conflit, les systèmes judiciaires existants peuvent être plus susceptibles de violer les droits des femmes que de les protéger, ce qui peut dissuader les victimes de demander justice. Au lendemain d’un conflit, les mécanismes de justice transitionnelle ne parviennent souvent pas à traiter pleinement « l’impact sexospécifique du conflit » : les violations les plus flagrantes et les plus répandues liées au conflit restent souvent impunies.182
En vertu de l’article 5(a), les États doivent exposer et éliminer les obstacles qui empêchent les femmes d’exercer et de revendiquer leurs droits et qui entravent leur accès à des voies de recours effectives. Ils doivent
- Minimiser les perturbations des systèmes juridiques et judiciaires liées aux conflits en élaborant des plans d’intervention pour le déploiement de mécanismes de signalement mobiles ou spécialisés, d’équipes d’enquête et de tribunaux (spécialisés), y compris dans les camps et les zones d’installation, ainsi que dans les régions reculées ;183
- Intégrer des mécanismes judiciaires et non judiciaires dans les systèmes de justice transitionnelle, y compris des commissions de vérité et des réparations « qui tiennent compte de la dimension de genre et promeuvent les droits des femmes » ;
- Mandater les mécanismes de justice transitionnelle pour qu’ils traitent de toutes les violations basées sur le sexe ;
- Rejeter les amnisties pour les violences basées sur le genre. Les amnisties sont inadmissibles si elles interfèrent avec le droit des victimes/survivants à un recours effectif, y compris une réparation, ou si elles restreignent le droit des victimes et des sociétés « à connaître la vérité sur les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire » ;184
- Rejeter les limitations statutaires pour la poursuite des violences basées sur le genre ;185
- Veiller au respect des recommandations et/ou décisions émises par les mécanismes de justice transitionnelle.186
Une justice accessible. L’accessibilité exige que tous les systèmes de justice, tant formels que quasi-judiciaires, « soient sûrs, abordables et physiquement accessibles aux femmes, et qu’ils soient adaptés et appropriés aux besoins des femmes, y compris celles qui sont confrontées à des formes de discrimination qui se recoupent ou s’additionnent ».187 Pour rendre la justice accessible, les États devraient :
- Supprimer les obstacles économiques à la justice en fournissant une aide juridique et en réduisant les frais de délivrance et de dépôt des documents, ainsi que les frais de justice, pour les femmes à faibles revenus ;188
- Institutionnaliser des systèmes d’aide juridique et de défense publique qui soient accessibles, durables et adaptés aux besoins des femmes. Les États devraient fournir ces services « en temps utile, de manière continue et efficace, à tous les stades des procédures judiciaires ou quasi judiciaires », y compris les mécanismes alternatifs de résolution des conflits et les processus de justice réparatrice ;189
- Supprimer les barrières linguistiques en fournissant des services de traduction et d’interprétation indépendants et professionnels, et fournir aux femmes analphabètes une assistance individualisée « pour garantir leur pleine compréhension des processus judiciaires et quasi-judiciaires » ;190
- Veiller à ce que toutes les procédures judiciaires, les mesures de protection et de soutien et les services concernant les victimes/survivantes respectent et renforcent leur autonomie. Les mesures de protection doivent tenir compte des besoins spécifiques des femmes, de leurs enfants et d’autres personnes à charge, et être fournies indépendamment du statut de résidence ou de la capacité ou de la volonté de coopérer à la procédure judiciaire contre l’auteur présumé de l’infraction ;
- Élaborer et diffuser des informations accessibles, « par le biais de médias diversifiés et accessibles et d’un dialogue communautaire », à l’intention des femmes, en particulier celles qui sont touchées par des formes de discrimination croisées, sur les ressources juridiques et sociales à la disposition des victimes/survivants ;191
- Garantir l’accès à Internet et aux autres technologies de l’information et de la communication (TIC) afin d’améliorer l’accès des femmes aux systèmes judiciaires à tous les niveaux ;
- Veiller à ce que l’environnement physique et l’emplacement des institutions judiciaires et quasi-judiciaires et d’autres services soient « accueillants, sûrs et accessibles à toutes les femmes », y compris sur le plan financier ;
- Créer des centres d’accès à la justice, tels que des « centres à guichet unique », qui comprennent une série de services juridiques et sociaux. Ces centres devraient être accessibles à toutes les femmes, y compris celles qui vivent dans la pauvreté et/ou dans les zones rurales et isolées.192
Une justice de qualité. Les systèmes judiciaires doivent être de bonne qualité pour lutter efficacement contre la violence basée sur le genre. Les États doivent veiller à ce qu’ils :
- Adhérer aux normes internationales de « compétence, d’efficacité, d’indépendance et d’impartialité, ainsi qu’à la jurisprudence internationale ». Les États devraient largement diffuser les rapports sur les décisions des tribunaux appliquant la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;193
- Adopter des indicateurs pour mesurer l’accès des femmes à la justice, y compris les Indicateurs des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes ;194
- Appliquer le principe d’égalité et interpréter la loi, dans toute la mesure du possible, conformément aux obligations des États au titre de la CEDEF.195 Les États ne devraient jamais utiliser leur législation nationale pour justifier leur incapacité à remplir leurs obligations internationales.196
Une justice responsable. L’obligation de rendre compte des systèmes judiciaires fait référence au contrôle des actions des professionnels du système judiciaire et de leur responsabilité juridique lorsqu’ils enfreignent la loi.197 Pour s’assurer que la justice est responsable, les États devraient :
- Lutter contre la corruption, réformer et renforcer le système judiciaire,198 et « garantir son indépendance, son impartialité et son intégrité » ;199
- Veiller à ce que les organes judiciaires n’appliquent pas « des notions préconçues et stéréotypées de ce qui constitue la violence basée sur le genre à l’égard des femmes » et de ce que devraient être les réponses des femmes à la violence.200 Ces pratiques affectent les droits des femmes à l’égalité devant la loi, à un procès équitable et à un recours effectif ;201
- Mettre en place des mécanismes efficaces et indépendants pour observer et contrôler l’accès des femmes à la justice ;
- Traiter efficacement les pratiques et actes discriminatoires identifiés de la part des professionnels de la justice « par le biais de mesures disciplinaires et autres » ;
- Créer une entité spécifique chargée de recevoir les plaintes, les pétitions et les suggestions concernant l’ensemble du personnel d’appui au système judiciaire, « y compris les travailleurs sociaux, d’assistance et de santé, ainsi que les experts techniques ».202
Une justice adaptée aux enfants. Les États devraient mettre en place des « mécanismes de plainte et de signalement indépendants, sûrs, efficaces, accessibles et adaptés aux enfants » pour les enfants, en particulier les filles. Ces mécanismes doivent être conformes aux normes internationales, en particulier à la Convention relative aux droits de l’enfant, et dotés d’un personnel dûment formé, conformément à l’Observation générale n° 14 du Comité des droits de l’enfant. L’intérêt supérieur de la jeune fille doit être une considération primordiale.203 Le fait de ne pas considérer les intérêts d’une fille comme primordiaux constitue une violence basée sur le genre.204
Les États devraient également veiller à ce que les enfants participant à des procédures judiciaires aient accès à des services adaptés à leurs besoins afin de protéger leurs droits et leur sécurité, et de limiter les éventuels effets négatifs de la procédure. Les mesures de protection peuvent inclure
- Limiter le nombre de fois où une victime/survivant/e doit faire une déclaration, et ne pas l’obliger à faire face à l’auteur ou aux auteurs de l’infraction ;
- La désignation d’un tuteur ad litem (c’est-à-dire pour les besoins d’une procédure judiciaire, « en particulier lorsque l’auteur de l’infraction est un parent ou un tuteur légal ») ;
- Veiller à ce que les enfants victimes/survivants aient accès à des informations adéquates et adaptées à leurs besoins sur le processus et comprennent parfaitement ce qui les attend.205
Systèmes judiciaires pluriels. Les lois, réglementations, procédures et décisions de l’État peuvent parfois coexister avec des lois et pratiques religieuses, coutumières, autochtones ou communautaires. Il en résulte l’existence de systèmes de justice pluriels : ainsi, de multiples sources de droit peuvent formellement être reconnues comme faisant partie de l’ordre juridique national ou fonctionner sans base juridique explicite.206
La présence de systèmes judiciaires pluriels peut limiter l’accès des femmes à la justice en perpétuant et en renforçant des normes sociales discriminatoires. En outre, les femmes peuvent ne pas être familiarisées avec tous les systèmes ou ne pas savoir quel système s’applique à elles.207 Les États doivent veiller à ce que les femmes soient protégées contre les violations de leurs droits fondamentaux par les systèmes judiciaires pluriels.208 Les États devraient :
- Adopter une législation pour réglementer les relations entre les mécanismes des systèmes judiciaires pluriels afin de réduire les risques de conflit ;
- En coopération avec les acteurs non étatiques, veiller à ce que les « systèmes de justice religieuse, coutumière, autochtone et communautaire » harmonisent leurs normes, procédures et pratiques avec la CEDEF et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
- Fournir des garanties contre les violations des droits humains des femmes. Les États doivent permettre aux tribunaux ou aux organes administratifs de l’État d’examiner les activités des systèmes de justice plurielle, « en accordant une attention particulière aux tribunaux de village et aux tribunaux traditionnels » ;
- Veiller à ce que les femmes disposent d’un choix réel et éclairé concernant la loi applicable et le forum judiciaire « au sein duquel elles préféreraient que leurs revendications soient entendues » ;
- Garantir la disponibilité de services d’aide juridique pour les femmes afin de leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre des différents systèmes de justice pluriels ;
- Favoriser un dialogue constructif et formaliser les liens entre les systèmes judiciaires pluriels, « y compris par l’adoption de procédures d’échange d’informations entre eux » ;209
- Respecter les différentes conceptions de la justice et des processus qu’ont les systèmes autochtones et non autochtones, et « écouter activement les peuples autochtones et collaborer avec eux » ;
- Prévoir des interprètes, des traducteurs, des anthropologues, des psychologues, des médiateurs culturels expérimentés, des autorités spirituelles et médicinales indigènes pendant les procédures.210
Mécanismes de justice alternative. Si les mécanismes de justice alternative tels que la médiation et la conciliation « offrent souvent aux femmes survivantes l’occasion de faire face à leurs passés dans un cadre sûr et constituent des documents historiques officiels »,211 Les États devraient :
- Veiller à ce que la violence basée sur le genre à l’égard des femmes ne soit pas obligatoirement renvoyée à des procédures alternatives de résolution des conflits. Ces procédures devraient strictement être réglementées et autorisées uniquement lorsqu’une équipe spécialisée a évalué le consentement libre et éclairé des victimes/survivantes et « qu’il n’y a pas d’indicateurs de risques supplémentaires pour les victimes/survivants ou les membres de leur famille » ;
- Veiller à ce que les procédures responsabilisent les victimes/survivants et soient assurées par des professionnels « spécialement formés pour comprendre et intervenir de manière adéquate dans les cas de violence basée sur le genre à l’égard des femmes », sans stéréotyper ou revictimiser les femmes ;212
- Veiller à ce que les processus tels que les commissions de vérité et de réconciliation ne soient pas utilisés comme substitut aux enquêtes et aux poursuites des auteurs de violations des droits de l’homme commises à l’encontre des femmes et des filles.213 Les États devraient interdire leur utilisation dans les affaires de protection du domicile ;214
- Veiller à ce que le soutien aux processus de réconciliation ne se traduise pas par des amnisties générales pour toutes les violations des droits de l’homme, en particulier les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des jeunes filles.215
III.20 Les États devraient abolir toutes les pratiques et dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes🔗
En vertu de l’article 2(a), les États doivent veiller à ce que les lois et les politiques, y compris dans les systèmes coutumiers, religieux et autochtones, ne créent pas ou ne perpétuent pas les inégalités existantes, et les abroger ou les modifier si nécessaire.216 Les États doivent abroger :
- Dispositions qui autorisent, tolèrent ou approuvent des formes de violence basée sur le genre à l’égard des femmes ;
- Dispositions autorisant la réalisation de procédures médicales sur des femmes handicapées sans leur consentement éclairé ;217
- Les dispositions qui criminalisent les formes de comportement qui peuvent être pratiquées uniquement ou principalement par des femmes, comme l’avortement ;218
- Règles et procédures discriminatoires en matière de preuve, y compris les procédures autorisant la privation de liberté des femmes pour les protéger de la violence, les pratiques axées sur la virginité et les défenses juridiques ou les circonstances atténuantes basées sur la culture, la religion ou les privilèges masculins, telles que « les excuses traditionnelles, les pardons des familles des victimes/survivants ou le mariage ultérieur de la victime/survivant/e d’une agression sexuelle avec l’auteur de l’agression » ;
- Les pratiques judiciaires qui ne tiennent pas compte des antécédents de violence basée sur le sexe au détriment des femmes accusées ;219
- Les règles de corroboration qui sont discriminatoires à l’égard des femmes en tant que témoins, plaignantes et accusées en exigeant d’elles une charge de la preuve plus élevée que celle des hommes « pour établir un délit ou demander réparation » ;220
- Absence de mesures visant à garantir l’égalité des conditions entre les femmes et les hommes « pendant la préparation, la conduite et le suivi des affaires » ;
- Gestion inadéquate des dossiers et collecte de preuves dans les affaires portées par des femmes, « entraînant des échecs systématiques dans l’instruction des affaires » ;
- Obstacles rencontrés dans la collecte de preuves relatives aux violations émergentes des droits des femmes « se produisant en ligne ».221
Les États devraient revoir et abolir toutes les lois et pratiques qui empêchent ou dissuadent les femmes de signaler les violences basées sur le genre, telles que :
- Pratiques entraînant la stigmatisation des femmes qui luttent pour leurs droits ;
- Les lois sur la tutelle qui privent les femmes de leur capacité juridique ou limitent la capacité des femmes handicapées à témoigner devant les tribunaux en exigeant l’autorisation de membres de la famille ou de la communauté « avant d’entamer une action en justice » ;222
- La pratique de la garde rapprochée ;
- Exiger un certificat médical pour engager des poursuites pénales en cas de viol ;223
- Les dispositions qui criminalisent « le fait d’être lesbienne, bisexuelle ou transsexuelle, les femmes dans la prostitution et l’adultère, ou toute autre disposition criminelle qui affecte les femmes de manière disproportionnée », y compris les procédures « qui entraînent les peines les plus sévères, y compris la lapidation, le fouet et la mort » ;
- Les lois restrictives sur l’immigration qui découragent les femmes, y compris les travailleuses domestiques migrantes, de dénoncer ces violences ;
- Lois autorisant la double arrestation dans les cas de violence domestique ou la poursuite des femmes « lorsque l’auteur est acquitté » ;224
- La question du nombre disproportionné d’enfants autochtones placés en institution par les services de protection de l’enfance. Les femmes autochtones victimes ou survivantes de violences hésitent à demander de l’aide aux autorités par crainte que leurs enfants ne leur soient retirés.225
III.21 Les États doivent protéger et assister les femmes plaignantes et témoins de la VSLC avant, pendant et après les procédures judiciaires🔗
En l’absence de protection, les femmes plaignantes et témoins de violences basées sur le genre peuvent craindre de recourir à la justice par peur de représailles. En vertu de l’article 15, les États doivent accorder aux femmes une capacité juridique identique à celle des hommes et les mêmes possibilités d’exercer cette capacité. En particulier, ils doivent les traiter sur un pied d’égalité « à tous les stades de la procédure devant les tribunaux et les cours de justice ».
Pour ce faire, les États devraient protéger et aider les femmes plaignantes et témoins de violences basées sur le genre avant, pendant et après les procédures judiciaires, et :
- Protéger leur vie privée et leur sécurité, « notamment par le biais de procédures et de mesures judiciaires tenant compte des spécificités de chaque sexe » ;226
- Dans le respect des droits de la défense et du principe du procès équitable, les procédures judiciaires se déroulent à huis clos, en tout ou en partie, ou autorisent les témoignages à distance ou à l’aide d’équipements de communication ;227
- Mettre en place des mécanismes de protection appropriés et accessibles pour prévenir toute nouvelle violence ou toute violence potentielle, et s’abstenir d’exiger des victimes/survivants qu’ils engagent une action en justice. Ces mécanismes devraient comprendre la délivrance et le suivi d’ordonnances d’expulsion, de protection, d’interdiction d’approcher ou d’interdiction d’urgence à l’encontre des auteurs présumés, ainsi que des sanctions adéquates en cas de non-respect de ces ordonnances. Les mesures de protection doivent éviter d’imposer une charge financière, bureaucratique ou personnelle excessive aux femmes victimes/survivants.
- Déterminer les droits ou les revendications des auteurs ou des auteurs présumés pendant et après les procédures judiciaires, « y compris à l’égard de la propriété, la vie privée, la garde des enfants, l’accès, le contact et les visites », à la lumière des droits fondamentaux des femmes et des enfants à la vie et à l’intégrité physique, sexuelle et psychologique, et de l’intérêt supérieur de l’enfant ;228
- Fournir aux femmes placées dans des institutions, « y compris les foyers, les centres d’asile et les lieux de privation de liberté », des mesures de protection et de soutien contre la violence basée sur le sexe ;
- Établir et mettre en œuvre des mécanismes d’orientation multisectoriels appropriés afin de garantir un accès effectif à des services complets pour les victimes de violences basées sur le genre, « en veillant à la pleine participation des organisations non gouvernementales de femmes et en coopérant avec elles » ;229
- Veiller à ce que les personnes et les organisations qui luttent pour les droits des femmes et représentent les victimes/survivants soient protégées contre les menaces, le harcèlement et les représailles.230
Réponse humanitaire🔗
III.22 Les États doivent fournir des soins appropriés aux victimes/survivants de la VSLC🔗
Dans les zones touchées par les conflits, l’accès aux services essentiels tels que les soins de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive, est perturbé. Par conséquent, les femmes et les jeunes filles courent un plus grand risque de grossesse non planifiée, de blessures sexuelles et reproductives graves, de contracter des infections sexuellement transmissibles et de souffrir d’autres blessures physiques et psychologiques à la suite de la VSLC. L’effondrement ou la destruction des services de santé, combinés aux restrictions imposées à la mobilité et à la liberté de mouvement des femmes, compromettent encore davantage l’égalité d’accès des femmes aux soins de santé, inscrite à l’article 12, paragraphe 1.231
Les États doivent prendre des mesures pour fournir aux femmes de tous âges et de tous milieux une protection et des services de santé adéquats,232 en accordant une attention particulière aux « besoins en matière de santé physique et mentale des femmes victimes et des enfants nés d’un viol, y compris en matière de soutien psychologique ».233 Les services adéquats comprennent
- « Universel et abordable »234 l’accès à l’information sur la santé et les droits sexuels et génésiques ;
- Soutien psychosocial ;
- Services de planification familiale, y compris la contraception d’urgence « pour réduire la mortalité maternelle due aux avortements pratiqués dans des conditions dangereuses » ; 235
- Services de santé maternelle, y compris les soins prénatals, les services d’accouchement par du personnel qualifié, la prévention de la transmission verticale et les soins obstétriques d’urgence ;
- Services d’avortement, en particulier en cas de violence sexuelle.236 L’avortement doit être sûr et se dérouler dans des conditions « qui protègent la santé physique et mentale des femmes » ;237
- Une politique de protection de la vie privée des patients visant à garantir la confidentialité entre le médecin et le patient, « en particulier lorsque les femmes sont traitées pour des complications liées à l’avortement » ;238
- Soins post-avortement ;
- Prévention et traitement des infections sexuellement transmissibles, y compris la prophylaxie post-exposition ;
- Traitement des blessures résultant de violences sexuelles, de complications liées à l’accouchement ou d’autres complications liées à la santé génésique.239
Outre la fourniture rapide de soins médicaux aux victimes/survivants de violences sexuelles, les États devraient également :
- Permettre aux femmes, à leurs enfants et aux autres membres de la famille d’avoir accès à une « aide financière, à des centres de crise » et à des refuges ;240
- Mettre en place un service d’assistance téléphonique gratuit, fonctionnant 24 heures sur 24 et composé de conseillers qualifiés, afin de permettre aux victimes/survivants de signaler les pratiques préjudiciables et de les « orienter vers les services nécessaires et de leur fournir des informations exactes sur les pratiques préjudiciables » ;241
- Investir dans l’expertise technique et allouer des ressources pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles victimes de violences ;242
- S’abstenir de déléguer des responsabilités ou des pouvoirs dans le domaine des soins de santé à des agences du secteur privé.243
LE VIH. Il existe un lien étroit entre la violence basée sur le sexe et le VIH, y compris la transmission délibérée du VIH, comme arme de guerre, par le biais du viol.244 Les États devraient :
- Garantir, sans préjugé ni discrimination, le droit à l’information, à l’éducation et aux services en matière de santé sexuelle pour toutes les femmes et les filles, même si elles ne résident pas légalement dans le pays. Les États parties doivent fournir aux adolescents une éducation à la santé sexuelle et reproductive dispensée par un personnel dûment formé dans le cadre de programmes « qui respectent leur droit à l’intimité et à la confidentialité » ;245
- Fournir aux femmes et aux jeunes filles, y compris celles qui sont particulièrement exposées au risque de contracter le VIH (par exemple, à la suite d’une exploitation sexuelle), un accès aux « services de santé primaire et à l’information, y compris la prévention, le traitement, les soins et l’assistance en matière de VIH » ;246
- Fournir une prophylaxie post-exposition contre le VIH.247
Victimes/survivants de la traite des personnes. Les victimes/survivants de la traite des personnes « ont besoin de services de soutien de haute qualité et immédiatement disponibles », qui devraient être inclusifs et accessibles, comprendre l’accès à l’information sur leurs droits, les services médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques à leur disposition, ainsi qu’à des logements sûrs et appropriés.248 Les États devraient :
- Fournir aux victimes/survivants de violences sexuelles un accès immédiat à des abris suffisants, adéquatement financés et bien équipés, ainsi qu’à des unités séparées au sein des abris et des centres de crise « qui sont sûrs, accessibles et appropriés pour les femmes et les filles victimes de la traite », y compris les femmes accompagnées d’enfants ;249
- Élaborer des lignes directrices nationales régulièrement mises à jour pour l’identification précoce et l’orientation des victimes/survivants ou des victimes présumées, ainsi que pour la fourniture de services à ces derniers. Ces lignes directrices devraient intégrer une « approche basée sur les droits, centrée sur la victime, adaptée à l’âge, sensible au genre et tenant compte des traumatismes » ;
- Confiez aux équipes pluridisciplinaires le soin d’identifient les victimes/survivants et les orientent vers des services d’assistance. Les équipes devraient comprendre des professionnels de tous les domaines concernés et ne pas être exclusivement dirigées par les services répressifs ou les services d’immigration, ni être liées à l’ouverture ou à l’issue d’une procédure pénale ;250
- Renforcer les capacités des systèmes de soins de santé pour l’identification précoce et l’intervention auprès des femmes et des filles qui risquent d’être victimes de la traite et des victimes/survivants de la traite, quel que soit leur statut migratoire, « en garantissant un accès confidentiel et sûr à des soins de santé gratuits » ;
- Collaborer avec les organisations de la société civile, « notamment en renforçant leurs ressources humaines, techniques et financières », afin d’identifier, d’aider et de protéger les victimes/survivants de la traite à un stade précoce, « notamment par le biais d’unités mobiles », de procédures de divulgation sûres et d’espaces sécurisés ;251
- Fournir un accès d’urgence individualisé, tenant compte du genre, de l’enfant et des traumatismes, ainsi qu’un accès à plus long terme à « des logements, des prestations sociales, des possibilités d’éducation et d’emploi, des soins médicaux de qualité, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des conseils, la délivrance gratuite de documents d’identité officiels, des mesures de réunification familiale et des procédures d’asile ». Les États devraient accorder aux filles victimes/survivants des permis de séjour d’une durée indéterminée, conformément à leur intérêt supérieur, « pour leur permettre d’accéder à une solution durable et sûre à long terme ».252
Formation du personnel de santé. Au-delà des exigences de l’obligation III.8, les États devraient intégrer dans les programmes de formation des travailleurs de la santé, « y compris dans les services d’urgence », des cours complets, obligatoires et tenant compte de la dimension de genre sur la santé et les droits humains des femmes, en particulier la violence basée sur le genre.253 Les États devraient veiller à ce que la formation des agents de santé comprenne des informations sur les droits des femmes handicapées et des femmes appartenant à des groupes autochtones, minoritaires et autres groupes marginalisés.254
Réparations🔗
III.23 Les États doivent offrir des voies de recours aux victimes/survivants de la VSLC🔗
Pour que les femmes soient véritablement égales aux hommes devant la loi, les États255 doivent leur offrir des voies de recours en cas de violence basée sur le genre, qu’elle soit le fait d’un État ou d’un acteur non étatique.256
Les États doivent prévoir et mettre en œuvre des recours appropriés et rapides en cas de discrimination à l’égard des femmes, et donner aux femmes, y compris à leur famille,257 accès à « tous les recours judiciaires et non judiciaires disponibles ». Les recours appropriés sont « adéquats, efficaces, rapidement attribués, holistiques et proportionnels à la gravité du préjudice subi »,258 y compris le préjudice moral et les préjugés.259
Les réparations devraient inclure, le cas échéant, la restitution (réintégration), l’indemnisation (sous forme d’argent, de biens ou de services) et la réadaptation (soins médicaux et psychologiques et autres services sociaux, « y compris des services de santé sexuelle, reproductive et mentale en vue d’un rétablissement complet »). Les réparations civiles et les sanctions pénales ne doivent pas s’exclure mutuellement.260
Concernant les recours, les États devraient :
- Veiller à ce que les recours non judiciaires, « tels que les excuses publiques, les mémoriaux publics et les garanties de non-répétition accordés par les commissions de vérité, de justice et de réconciliation », ne soient pas utilisés pour remplacer les enquêtes et les poursuites à l’encontre des auteurs de violations des droits de l’homme dans les contextes de conflit ou d’après-conflit ;261
- Prendre en compte les activités domestiques et de soins non rémunérées des femmes pour déterminer la compensation appropriée du préjudice « dans toutes les procédures civiles, pénales, administratives ou autres », et contextualiser le préjudice dans sa « dimension de genre » ;
- Veiller à ce que les remèdes, plutôt que de rétablir la situation qui existait avant les violations des droits des femmes, « cherchent à transformer les inégalités structurelles qui ont conduit aux violations des droits des femmes, à répondre aux besoins spécifiques des femmes et à empêcher qu’elles ne se reproduisent » ;
- Créer des fonds spécifiques pour les recours, tels qu’un « système de réparation à l’échelle nationale »,262 ou inclure des allocations dans les budgets des fonds existants, y compris dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle, pour les réparations accordées aux victimes/survivants de la violence basée sur le genre à l’encontre des femmes.263 Les États devraient créer des fonds spécifiques pour les femmes afin de leur fournir une réparation adéquate dans les situations « où les individus ou les entités responsables de la violation de leurs droits humains ne peuvent pas ou ne veulent pas fournir une telle réparation » ;264
- Mettre en œuvre des systèmes de réparations administratives sans priver les victimes/survivants de leur droit d’exercer des recours judiciaires. Les États doivent donner la priorité à « l’agence, aux souhaits, aux décisions, à la sécurité, à la dignité et à l’intégrité » des victimes/survivants.265
Victimes/survivants de la traite des personnes. Les victimes/survivants de la traite des personnes rencontrent souvent d’importantes difficultés pour demander une indemnisation et d’autres formes de réparation, y compris des dommages-intérêts, pour les préjudices subis aux mains d’acteurs publics ou privés.266 Les États devraient :
- S’abstenir de subordonner la réparation à la coopération avec les autorités chargées de l’application de la loi ;
- Fournir aux victimes/survivants l’accès à une « aide juridique et à une représentation de haute qualité, sensible au genre et tenant compte des traumatismes » ;
- S’abstenir de lier les permis de séjour aux procédures de justice pénale. Le rapatriement ne devrait pas avoir lieu avant la recherche ou l’obtention de recours civils ;
- Veiller à ce que la victime/survivant/e n’ait pas la charge de la preuve dans les actions civiles ;
- Identifier les victimes/survivants de la traite comme des victimes d’un crime aux fins des réparations dues en vertu de la loi ;
- Offrir une compensation monétaire ou redistribuer le produit des crimes aux victimes/survivants.267
Notes de bas de page
-
S Pimentel, « Déclaration de Mme Silvia Pimentel, Président du Comité CEDEF à l’occasion du 30e anniversaire du Comité » (OHCDH, novembre 2012) <www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CEDAW/30thAnniversaryCEDAW/StatementByChairForAnniversaryEvent.pdf> consulté le 6 mars 2023.
-
D Šimonović, « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes : Note introductive » (Médiathèque de droit international des Nations unies, décembre 2008) <https://legal.un.org/avl/ha/cedaw/cedaw.html> consulté le 14 mars 2023.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 : Violence à l’égard des femmes, portant modification à la Recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc. ONU. CEDAW/C/GC/35 par. 2 (onzième session, 1992) Doc ONU A/47/38, paragraphe 6.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 19 : Violence à l’égard des femmes, portant modification à la Recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc. ONU. CEDAW/C/GC/35 par. 2 (onzième session, 1992) Doc ONU A/47/38, paragraphe 6.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 2.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 14.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 23 et 28(b).
-
Fernández Ortega et al c. le Mexique (arrêt) CIADH (30 août 2010) para 124 ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 note de bas de page 24.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 17.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 35.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 34.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 37 sur les dimensions sexospécifiques de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte du changement climatique » (13 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/GC/37 para 56 ; Comité CEDEF, « Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, quarante-quatrième session (20 juillet-7 août 2009) et quarante-cinquième session (18 janvier-5 février 2010) » (30 avril 2010) Doc ONU A/65/38 para 6.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 34.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 37 sur les dimensions sexospécifiques de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte du changement climatique » (13 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/GC/37 para 5.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 4.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 4.
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Communication n° 75/2014 Reyna Trujillo Reyes et Pedro Arguello Morales c. le Mexique, constatations adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7, paragraphe 4 du Protocole facultatif (29 août 2017) Doc ONU CEDAW/C/67/D/75/2014 para 2.6.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 4.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 20.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 note de bas de page 6.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 22.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 29(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 29.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 62.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 para 55(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 para 55(i).
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Libéria » (7 août 2009) Doc ONU CEDAW/C/LBR/CO/6 para 13 ; Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Monténégro » (4 novembre 2011) Doc ONU CEDAW/C/MNE/CO/1 para 9(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 42(a)-(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 26(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 73(c).
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CEDEF, art. 2(c) et (g) ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 22.
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Comité CEDEF, Observations finales sur le neuvième rapport périodique du Danemark (9 mars 2021) Doc ONU CEDAW/C/DNK/CO/9 paragraphes 14(c) et 15(c).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de l’Azerbaïdjan » (12 juillet 2022) Doc ONU CEDAW/C/AZE/CO/6 para 9.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 13.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 25 : Article 4, paragraphe 1, de la Convention (Mesures temporaires spéciales) » (trentième session, 2004), paragraphe 8.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 25 : Article 4, paragraphe 1, de la Convention (Mesures temporaires spéciales) » (trentième session, 2004), paragraphe 31.
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Guyane » (7 août 2012) Doc ONU CEDAW/C/GUY/CO/7-8 para 19.
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Comité CEDEF, « Observations finales sur les septième et huitième rapports périodiques de l’Autriche » (22 mars 2013) Doc ONU CEDAW/C/AUT/CO/7-8 para 31.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 25 : Article 4, paragraphe 1, de la Convention (Mesures temporaires spéciales) » (trentième session, 2004), paragraphe 27.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 25 : Article 4, paragraphe 1, de la Convention (Mesures temporaires spéciales) » (trentième session, 2004), paragraphe 28.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 25 : Article 4, paragraphe 1, de la Convention (Mesures temporaires spéciales) » (trentième session, 2004), paragraphe 29.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 23-24.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 13.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 25.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 26 et 28(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 13-14.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 12(a) et (c).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 39 ; Comité CEDEF, « Observations finales sur les septième et huitième rapports périodiques combinés de l’Allemagne » (9 mars 2017) Doc ONU CEDAW/C/DEU/CO/7-8 para 12.
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Comité CEDEF « Rapport sur le Mexique, produit par le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes en vertu de l'article 8 du Protocole facultatif à la Convention, et réponse du gouvernement du Mexique » (27 janvier 2005) Doc ONU CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO paragraphe 272.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 39.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 13.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 24(a) ; Communication n° 116/2017 S.H. c. la Bosnie-Herzégovine, Vues adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7 (3) du Protocole facultatif (26 août 2020) Doc ONU CEDAW/C/76/D/116/2017 para 8.3.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 24(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 17(b)-(c).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 18.
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CEDEF, art 4(1) ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 18.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 22.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 36.
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Comités CEDEF et CRC, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), pp. 3-6.
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Conseil économique et social des Nations unies, « Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays » (11 février 1998), Doc ONU E/CN.4/1998/53/Add.2.
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Voir J M Henckaerts et L Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Volume I : Rules (CICR et Cambridge University Press 2005) règle 129 ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 53.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 53.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 57.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 para 13.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 26 sur les travailleuses migrantes » (5 décembre 2008) Doc ONU CEDAW/C/2009/WP.1/R para 8.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 para 11.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 26 sur les travailleuses migrantes » (5 décembre 2008) Doc ONU CEDAW/C/2009/WP.1/R para 9.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 paragraphes 13 et 23.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 paras 13 et 23 ; Communication n° 33/2011 M. N. N. c. le Danemark, Décision adoptée par le Comité CEDEF lors de sa cinquante-cinquième session, 8-26 juillet 2013 (15 août 2013) Doc ONU CEDAW/C/55/D/33/2011 para 8.9.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 para 55(m).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 para 51.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 58-60.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 61.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 27 sur les femmes âgées et la protection de leurs droits fondamentaux » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/27 para 15.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 27 sur les femmes âgées et la protection de leurs droits fondamentaux » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/27 para 30.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 27 sur les femmes âgées et la protection de leurs droits fondamentaux » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/27 para 30.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 27 sur les femmes âgées et la protection de leurs droits fondamentaux » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/27 para 38.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 34 (2016) sur les droits des femmes rurales » (7 mars 2016) Doc ONU CEDAW/C/GC/34 paras 5-6.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 51 et 52(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 paras 4-5 et 9.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 49.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 51(n).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 para 34.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 51(p).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 25 : Article 4, paragraphe 1, de la Convention (Mesures temporaires spéciales) » (trentième session, 2004), paragraphe 10.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 30(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 36 sur le droit des filles et des femmes à l’éducation » (27 novembre 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/36 para 27(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 21.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paras 30(b)(i)-(ii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 30(e).
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Comité CEDEF, « Rapport de l’enquête concernant le Canada du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (30 mars 2015) Doc ONU CEDAW/C/OP.8/CAN/1 para 217 ; Comité CEDEF, ‘Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et d’après-conflit’ (1er novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 38(c).
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Comité CEDEF, ‘Observations finales sur le rapport du Myanmar soumis dans le cadre de la procédure de rapport exceptionnel’ (18 mars 2019) Doc ONU CEDAW/C/MMR/CO/EP/1 para 36.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paras 30(e)(i)-(iii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 1.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 23(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paras 30(d)(i)-(iii).
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Japon » (7 août 2009) Doc ONU CEDAW/C/JPN/CO/6 para 36.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 36 sur le droit des filles et des femmes à l’éducation » (27 novembre 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/36 paras 47-48.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 36 sur le droit des filles et des femmes à l’éducation » (27 novembre 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/36 paragraphes 50(a)-(b) et (d).
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Comités CEDEF et CRC, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 3.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 52(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 36 sur le droit des filles et des femmes à l’éducation » (27 novembre 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/36 para 50(c).
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Indonésie » (7 août 2012) Doc ONU CEDAW/C/IDN/CO/6-7 30(a).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de l’Ukraine » (9 mars 2017) Doc ONU CEDAW/C/UKR/CO/8 para 37(g).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 52(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 40.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paragraphes 56(a)-(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paragraphes 112(a)-(f).
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Indonésie » (7 août 2012) Doc ONU CEDAW/C/IDN/CO/6-7 para 44(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 82.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 76.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 98.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 30 ; voir le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, art 9(5).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paragraphes 56 à 58.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 24.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 para 24.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 30.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paragraphes 71-72 et 74.
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de la République de Corée » (14 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/KOR/CO/8 para 23(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 29.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 33(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 para 37.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 38(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paragraphes 34(b) et (e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 34(c)-(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 Doc ONU paragraphe 30.
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Comité CEDEF « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 33(a)-(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paras 34(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 36 sur le droit des filles et des femmes à l’éducation » (27 novembre 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/36 para 50(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 42.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 46(c)-(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 43-44.
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Voir la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1er novembre 2013) Doc. CEDAW/C/GC/30 para 70.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 73(a)-(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 67-68.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 69(b)-(f).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur les sixième et septième rapports périodiques combinés de la République démocratique du Congo » (30 juillet 2013) Doc ONU CEDAW/C/COD/CO/6-7 para 10(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 57(c).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 37 sur les dimensions sexospécifiques de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte du changement climatique » (13 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/GC/37 para 78(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 48.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 46(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 15(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 81(e)-(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 43.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 46(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 43.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 46(g).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDEF/C/GC/33 para 64(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 83.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 23.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1er novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 27 et 84.
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Kenya » (5 avril 2011) Doc ONU CEDAW/C/KEN/CO/7 para 52.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 87(a)-(g).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de l’Ukraine » (9 mars 2017) Doc ONU CEDAW/C/UKR/CO/8 para 29(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paras 121-122.
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Kenya » (5 avril 2011) Doc ONU CEDAW/C/KEN/CO/7 para 54.
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Kenya » (5 avril 2011) Doc ONU CEDAW/C/KEN/CO/7 para 54.
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Comité CEDEF, « Observations finales concernant le rapport du Myanmar (présenté à titre exceptionnel) » (18 mars 2019) Doc ONU CEDAW/C/MMR/EP/1 para 48.
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Communication n° 116/2017 S.H. c. la Bosnie-Herzégovine, constatations adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7 (3) du Protocole facultatif (26 août 2020) Doc ONU CEDAW/C/76/D/116/2017 para 8.4.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 17(d).
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Communication n° 116/2017 S.H. c. la Bosnie-Herzégovine, constatations adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7 (3) du Protocole facultatif (26 août 2020) Doc ONU CEDAW/C/76/D/116/2017 para 8.4.
-
Comité CEDEF, « Rapport de l’enquête concernant le Canada du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (30 mars 2015) Doc ONU CEDAW/C/OP.8/CAN/1 para 217(c)(ii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 81(h).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 38(b).
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Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Côte d’Ivoire » (8 novembre 2011) Doc ONU CEDAW/C/CIV/CO/1-3 para 29(b) ; Comité CEDEF, « Observations finales sur les huitième et neuvième rapports périodiques combinés d’Haïti » (4 mars 2016) Doc ONU CEDAW/C/HTI/CO/8-9 para 24(f).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le neuvième rapport périodique de l’Ukraine » (31 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/UKR/CO/9 para 16 (c)(i).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 81(j) ; Comité CEDEF, « Observations finales sur le rapport du Myanmar soumis dans le cadre de la procédure exceptionnelle de présentation des rapports » (18 mars 2019) Doc ONU CEDAW/C/MMR/CO/EP/1 para 28.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 76.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 81(k).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de l’Ukraine » (9 mars 2017) Doc ONU CEDAW/C/UKR/CO/8 para 11(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 19(f).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 81(a)-(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 14(c).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 17(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 37(a).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 17(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 31(d).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 17(c)-(f).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 28 sur les obligations fondamentales des États parties en vertu de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (16 décembre 2010) Doc ONU CEDAW/C/GC/28 para 38(c).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 18(a)-(b).
-
Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Monténégro » (4 novembre 2011) Doc ONU CEDAW/C/MNE/CO/1 para 9(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 32 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/32 para 33.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 14(f).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de l’Ukraine » (9 mars 2017) Doc ONU CEDAW/C/UKR/CO/8 para 19(a).
-
Voir CEDEF, art. 2(d) et (f) et 5(a) ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1er novembre 2013) Doc. CEDAW/C/GC/30 paragraphe 38(c).
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D Šimonović, « Le viol en tant que violation grave, systématique et généralisée des droits de l’homme, crime et manifestation de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles, et sa prévention : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences » (19 avril 2021) Doc ONU A/HRC/47/26 para 33.
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CEDEF, articles 2 et 15 ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le sexe, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 26(c) ; Communication n° 65/2014 S.T. c. la Fédération de Russie, Vues adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7 (3) du Protocole facultatif (8 avril 2019) Doc ONU CEDAW/C/72/D/65/2014 para 9.5.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur les dimensions sexospécifiques du statut de réfugié, de l’asile, de la nationalité et de l’apatridie des femmes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 20(a)-(c).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 25(b).
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Communication No. 32/2011 Isatou Jallow c. la Bulgarie, Vues adoptées par le Comité CEDEF lors de sa cinquante-deuxième session, 9-27 juillet 2012 (28 août 2012) Doc ONU CEDAW/C/52/D/32/2011 para 8.6.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 para 87(d).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paras 61-62.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paras 61-62.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 64(a)-(e) et (g).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones » (26 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/GC/39 para 27.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 78.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 32(b).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 para 78.
-
Comité CEDEF, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de la République de Corée » (14 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/KOR/CO/8 para 23(b).
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 81(c).
-
Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Libéria » (7 août 2009) Doc ONU CEDAW/C/LBR/CO/6 para 15.
-
Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 29(c)(i).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 47(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 29(c)(ii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 25(a)(iii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 25(a)(i)-(vii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paras 25(a)(i).
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Comité CEDEF, « Observations finales sur les huitième et neuvième rapports périodiques combinés d’Haïti » (4 mars 2016) Doc ONU CEDAW/C/HTI/CO/8-9 para 22(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paras 29(c)(i)-(iii).
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Comité CEDEF, « Rapport de l’enquête concernant le Canada du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (30 mars 2015) Doc ONU CEDAW/C/OP.8/CAN/1 para 218(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 31(a)(i).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 18(f).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 31(a)(ii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 paragraphes 31(a)(iv)-(v).
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Comité CEDEF, « Rapport sur le Mexique établi par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, et réponse du gouvernement mexicain » (27 janvier 2005) Doc ONU CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO para 282.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 50.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 24 : Article 12 de la Convention (Femmes et santé) » (Vingtième session, 1999) Doc ONU A/54/38/Rev.1 paragraphes 16 et 25.
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Comités CEDEF et CRC, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 3.
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Comité CEDEF, « Résumé de l’enquête concernant les Philippines au titre de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (22 avril 2015) Doc ONU CEDAW/C/OP.8/PHL/1 para 52(a).
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Comité CEDEF, « Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, vingt-deuxième session (17 janvier-4 février 2000) et vingt-troisième session (12-30 juin 2000) » (17 août 2000) Doc ONU A/55/38 para 130.
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Communication No. 22/2009 L.C. c. le Pérou, Vues adoptées par le Comité CEDEF lors de sa cinquantième session, du 3 au 21 octobre 2011 (25 novembre 2011) Doc ONU CEDAW/C/50/D/22/2009 para 8.18.
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Communication No. 22/2009 L.C. c. le Pérou, Vues adoptées par le Comité CEDEF lors de sa cinquantième session, du 3 au 21 octobre 2011 (25 novembre 2011) Doc ONU CEDAW/C/50/D/22/2009 para 9.2.
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Comité CEDEF, « Résumé de l’enquête concernant les Philippines au titre de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes » (22 avril 2015) Doc ONU CEDAW/C/OP.8/PHL/1 para 52(e).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 52(c).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 16(b) ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le sexe, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 31(a)(iii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18 para 87(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphes 38(f)-(g).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 24 : Article 12 de la Convention (Femmes et santé) » (Vingtième session, 1999) Doc ONU A/54/38/Rev.1 para 17.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 24 : Article 12 de la Convention (Femmes et santé) » (Vingtième session, 1999) Doc ONU A/54/38/Rev.1 para 18.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 24 : Article 12 de la Convention (Femmes et santé) » (Vingtième session, 1999) Doc ONU A/54/38/Rev.1 para 18.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 52(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 31(a)(iii).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 40.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paras 93-95.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paras 77-78.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paras 80-81.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 paras 93-95.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 37 sur les dimensions sexospécifiques de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte du changement climatique » (13 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/GC/37 para 68(g).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 37 sur les dimensions sexospécifiques de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte du changement climatique » (13 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/GC/37 para 68(g).
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CEDEF, art. 2(c) ; Communication n° 22/2009 L.C. c. le Pérou, Vues adoptées par le Comité CEDEF lors de sa cinquantième session, du 3 au 21 octobre 2011 (25 novembre 2011) Doc ONU CEDAW/C/50/D/22/2009 para 8.16 ; Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 37 sur les dimensions sexospécifiques de la réduction des risques de catastrophes dans le contexte du changement climatique » (13 mars 2018) Doc ONU CEDAW/C/GC/37 para 51(d).
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Comité CEDEF, « Rapport sur le Mexique établi par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, et réponse du gouvernement mexicain » (27 janvier 2005) Doc ONU CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO para 280 et 292.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 19(a)-(b).
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Communication n° 119/2017 O.N. et D.P. c. Fédération de Russie, constatations adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7 (3) du Protocole facultatif (3 avril 2020) Doc ONU CEDAW/C/75/D/119/2017 para 7.11.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 paragraphes 19(a)-(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 19(f).
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Communication n° 116/2017 S.H. c. la Bosnie-Herzégovine, constatations adoptées par le Comité CEDEF en vertu de l’article 7 (3) du Protocole facultatif (26 août 2020) Doc ONU CEDAW/C/76/D/116/2017 para 10.
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Comité CEDEF, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (12 novembre 2019) Doc ONU CEDAW/C/BIH/CO/6 para 16(e) ; Comité CEDEF, « Observations finales sur le neuvième rapport périodique de l’Ukraine » (31 octobre 2022) Doc ONU CEDAW/C/UKR/CO/9 para 44(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 33 sur l’accès des femmes à la justice » (3 août 2015) Doc ONU CEDAW/C/GC/33 para 19(d).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 35 sur la violence fondée sur le sexe à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale n° 19 » (26 juillet 2017) Doc ONU CEDAW/C/GC/35 para 33(b).
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 30 sur les femmes dans les situations de prévention des conflits, de conflit et de post-conflit » (1 novembre 2013) Doc ONU CEDAW/C/GC/30 paragraphe 15.
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Comité CEDEF, « Recommandation générale n° 38 sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations mondiales » (20 novembre 2020) Doc ONU CEDAW/C/GC/38 para 43.