Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)
I. Introduction🔗
La convention fait suite à des décennies de travail des Nations unies pour changer les attitudes et les approches à l’égard des personnes handicapées. Elle porte à un niveau supérieur le mouvement qui consiste à considérer les personnes handicapées non plus comme des « objets » de charité, de traitement médical et de protection sociale, mais plutôt comme des « sujets » dotés de droits, capables de revendiquer ces droits et de prendre des décisions pour leur vie sur la base de leur consentement libre et éclairé, ainsi que d’être des membres actifs de la société.1
La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008.2 Le Comité des droits des personnes handicapées surveille la mise en œuvre de la CDPH par les États.3
I.1 VSLC dans le cadre de la CDPH🔗
La Convention consacre et protège les droits de toutes les personnes handicapées, un groupe qui comprend « celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».4 Ces barrières sont particulièrement importantes pendant les conflits : les conflits « augmentent les risques encourus par les personnes handicapées lorsqu’elles recherchent une assistance, un soutien et une protection, et ils ont un impact sur l’accès aux services essentiels et peuvent conduire à leur effondrement. Lorsque les services existent, les stratégies de communication inaccessibles empêchent souvent les personnes handicapées de les identifier et de les utiliser ».5
La VSLC est l’un des nombreux risques qui affectent les personnes handicapées,6 en particulier les femmes et les enfants. Dans son préambule, la CDPH souligne « que les femmes et les filles handicapées sont souvent plus exposées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer, à la violence, aux blessures ou aux abus, à l’abandon ou à la négligence, à la maltraitance ou à l’exploitation », et insiste sur la nécessité d’intégrer une perspective de genre dans la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées.
En tant que forme de violence à l’encontre des personnes handicapées, la VSLC peut constituer une violation des articles 11 (sur la protection des personnes handicapées dans les situations à risque), 15 (sur le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 16 (sur le droit des personnes handicapées de ne pas être soumises à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance) et/ou 17 (sur la protection de l’intégrité des personnes handicapées). Ne pas s’attaquer à la VSLC revient à ne pas « assurer et promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales pour toutes les personnes handicapées ».7
II. Le cadre juridique🔗
- Convention relative aux droits des personnes handicapées
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées
- Comité des droits des personnes handicapées
- Commentaires généraux
- Décisions
- Observations finales
III. Les obligations🔗
La prévention🔗
III.1 Les États doivent criminaliser la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗
Les États doivent prendre « toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres qui sont appropriées » pour protéger les personnes handicapées contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, « y compris leurs aspects sexistes », « tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile » ; les États doivent garantir leur « intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres ». 8
En vertu de l’article 11, les États doivent garantir que toutes les mesures adoptées « pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire, sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme ».9 Pour garantir que la législation criminalisant la violence sexuelle protège les personnes handicapées dans les conflits, elle doit être conforme aux principes du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
Législation nationale. Pour éradiquer efficacement la violence sexuelle à l’égard des femmes, les États devraient intégrer la Convention dans leur législation10 et « prendre toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour modifier ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques existants qui constituent une discrimination à l’égard des personnes handicapées ».11
Selon la CDPH, la « discrimination fondée sur le handicap » désigne toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de détruire les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes handicapées dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Cela inclut toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagements raisonnables ».12
Les États devraient harmoniser la législation et les politiques relatives au handicap avec la CDPH, notamment en transposant dans le droit national le modèle de handicap fondé sur les droits de l’homme13 et « une définition formelle du handicap, formulée conformément à l’article 1 de la Convention ».14
L’article 5 sur l’égalité et la non-discrimination exige également des « lois, politiques et pratiques inclusives dans les situations d’urgence ». Les États doivent « élaborer une stratégie et un plan d’action globaux assortis de ressources financières transparentes et durables pour la mise en œuvre de la Convention, avec des échéances claires, en consultation étroite, significative et pleinement accessible avec les organisations de personnes handicapées ».15
Réserves. Les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la CDPH ne sont pas autorisées.16 Un exemple serait une réserve à l’article 12(4) concernant l’égalité de reconnaissance devant la loi.17
III.2 Les obligations des États au titre de la CDPH s’appliquent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire🔗
Les dispositions de la CDPH s’étendent à toutes les parties d’un État sans aucune limitation ni exception.18 Le Comité a observé que « le modèle des droits de l’homme en matière de handicap » doit être adopté « dans tous les domaines politiques et à tous les niveaux et dans toutes les régions de tous les gouvernements décentralisés et de toutes les juridictions et/ou territoires » sous le contrôle d’un État. La mise en œuvre de la CDPH n’est pas limitée au seul territoire d’un État.19
III.3 Les États doivent s’attaquer aux violences sexistes commises par des acteurs privés🔗
Les États ont l’obligation de « prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par une personne, une organisation ou une entreprise privée », tel que les prestataires de services.20 Il s’agit notamment de « prévenir la violence ou les violations des droits de l’homme, de protéger les victimes et les témoins de ces violations, d’enquêter, de poursuivre et de punir les responsables, y compris les acteurs privés, et d’assurer l’accès à des voies de recours et à des réparations lorsque des violations des droits de l’homme se produisent ».21
III.4 Les États doivent garantir un environnement inclusif pour les personnes handicapées afin d’éradiquer efficacement la VSLC🔗
La CDPH reconnaît le rôle crucial que jouent les environnements inclusifs pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales et leur donner les moyens de le faire. La Conférence des États parties à la CDPH22 a noté que la Convention exige des États parties qu’ils veillent à ce que les environnements, les programmes et les services « soient pleinement inclusifs pour les personnes handicapées grâce à une conception universelle, à l’élimination des obstacles à l’accessibilité, à la fourniture d’aménagements raisonnables et de technologies d’assistance, à l’élimination de la discrimination et à la reconnaissance de l’égalité devant la loi ».23
Conformément à l’article 2, la « conception universelle » exige que tous les environnements, programmes et services « soient utilisables par tous, dans toute la mesure du possible, sans qu’il soit nécessaire de les adapter ou de les concevoir de manière spécialisée ». Toutefois, la conception universelle ne doit pas « exclure les dispositifs d’assistance destinés à des groupes particuliers de personnes handicapées lorsque cela est nécessaire ». Les aménagements raisonnables, quant à eux, désignent les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, lorsqu’ils sont nécessaires dans un cas particulier, pour garantir aux personnes handicapées leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les autres. L’absence de « conception universelle » et « d’aménagements raisonnables » crée une exclusion sociale qui, à son tour, « engendre la stigmatisation, la ségrégation et la discrimination, qui peuvent conduire à la violence, à l’exploitation et aux abus, ainsi qu’à des stéréotypes négatifs qui alimentent un cycle de marginalisation des personnes handicapées ».24
La « conception universelle » et les « aménagements raisonnables » sont essentiels dans les conflits, car les personnes handicapées sont « touchées de manière disproportionnée par les chocs et leurs conséquences, les catastrophes et autres situations d’urgence. Elles peuvent être confrontées à davantage d’obstacles lors de l’évacuation en raison du manque de moyens de transport, d’abris ou de communications accessibles ». En ce sens, l’accessibilité peut-être « une question de vie ou de mort ».25 En vertu de l’article 9 de la CDPH, les États doivent prendre des mesures pour promouvoir l’accessibilité des installations et services ouverts au public. Ils peuvent le faire en transmettant « des signaux d’alarme par des modes alternatifs de communication et d’information »,26 en reconnaissant « la langue des signes comme langue officielle de l’État partie »,27 en fournissant « une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire », en facilitant l’accessibilité des bâtiments et en promouvant « la conception et la production de technologies de l’information et de la communication accessibles, y compris l’Internet ».28
En outre, les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées aient accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à l’environnement physique, y compris « les bâtiments, les routes, les transports et autres installations intérieures et extérieures, notamment les écoles, les logements, les établissements médicaux et les lieux de travail », ainsi qu’aux services d’information, de communication et autres, « y compris les services électroniques et les services d’urgence ».29
Institutions. Le Comité a noté que « les personnes privées de liberté dans des lieux tels que les institutions psychiatriques, sur la base d’une déficience réelle ou perçue, sont soumises à des niveaux plus élevés de violence, ainsi qu’à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sont séparées et exposées au risque de violence sexuelle et de traite au sein des institutions de soins et d’éducation spécialisée ».30 Les femmes, en particulier, sont confrontées au « déshabillage involontaire par le personnel masculin contre la volonté de la femme concernée ; à l’administration forcée de médicaments psychiatriques ; et à la surmédication, qui peut réduire la capacité à décrire et/ou à se souvenir de la violence sexuelle ».31 Les États devraient reconnaître que l’institutionnalisation est une forme de violence à l’encontre des personnes handicapées et abolir toutes les formes d’institutionnalisation, mettre fin aux nouveaux placements en institution et s’abstenir d’investir dans des institutions.32
En cas de conflit, il est essentiel que les États veillent à ce que « toutes les personnes handicapées vivant dans des établissements de soins résidentiels pour personnes handicapées soient recensées et qu’elles soient évacuées en priorité des établissements situés dans des lieux d’hostilités armées ».33 Les États doivent poursuivre et accélérer les efforts de fermeture des institutions et inclure immédiatement la désinstitutionnalisation accélérée dans les efforts de relèvement, en collaboration étroite avec les personnes handicapées et leurs représentants.34 Les États doivent veiller à ce que les institutions ne soient pas reconstruites ni repeuplées après les situations d’urgence. Les États doivent fournir des ressources financières et humaines suffisantes pour que les personnes handicapées ne soient pas laissées pour compte dans les processus de réponse et de relèvement ; les mesures prises à cet effet comprennent le transfert de fonds des institutions vers l’aide et les services communautaires.35
III.5 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux personnes handicapées qui sont confrontées à des formes multiples et croisées de discrimination🔗
Le « respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité » est l’un des principes de la CDPH.36 Les États doivent faire preuve de bienveillance à l’égard des besoins spécifiques des personnes handicapées et être conscients des multiples manières croisées dont certaines personnes sont victimes de discrimination,37 y compris pour des raisons « d’âge, de handicap, d’origine ethnique, autochtone, nationale ou sociale, d’identité de genre, d’opinion politique ou autre, de race, de statut de réfugié, de migrant ou de demandeur d’asile, de religion, de sexe et d’orientation sexuelle ».38
Les femmes. Dans son préambule, la CDPH souligne la nécessité d’intégrer une perspective de genre dans tous les efforts visant à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales des personnes handicapées (tels que leur droit à ne pas subir de violence). Les États doivent également prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le plein développement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de garantir leurs droits humains et leurs libertés fondamentales, tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, y compris en allouant des ressources humaines, techniques et budgétaires appropriées à cette fin.39
Pour s’assurer que toutes les mesures sont mises en œuvre en tenant compte de la dimension de genre, les États doivent « intégrer la dimension de genre dans l’ensemble de la législation générale, des politiques et des programmes publics, et dans tous les cadres ».40 En outre, ils doivent s’adresser directement aux femmes et aux filles handicapées, prendre pleinement en compte leurs points de vue et veiller à ce qu’elles ne fassent pas l’objet de représailles pour avoir exprimé leurs opinions et leurs préoccupations, « en particulier au sujet de la santé et les droits sexuels et génésiques, ainsi que la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle ».41
Dans les conflits, les femmes et les filles handicapées courent un risque accru de VSLC par rapport aux autres femmes et filles.42 Pour s’assurer que les femmes et les filles handicapées ne sont pas exclues « de l’accès à l’aide et aux services humanitaires pour les protéger de la violence et de l’exploitation », les États43 devraient adopter une approche intersectionnelle de l’inclusion du handicap dans la législation, les politiques et les programmes concernant la préparation, la réponse et le rétablissement en cas d’urgence.44 Cela inclut, sans s’y limiter, « l’accès prioritaire à des programmes de secours, des services de santé, des services de santé sexuelle et reproductive, des services d’adaptation et de réadaptation, des appareils fonctionnels, une assistance personnelle, des services de logement, d’emploi et des services de proximité qui tiennent compte du handicap ».45
Les enfants. En vertu de l’article 7, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés les droits de l’homme et les libertés fondamentales, « sur la base de l’égalité avec les autres enfants ». Dans toutes les actions concernant les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. En outre, les États doivent veiller « à ce que les enfants handicapés aient le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les concernant », à ce que leur opinion soit dûment prise en compte « en fonction de leur âge et de leur maturité, sur la base de l’égalité avec les autres enfants », et à ce qu’ils bénéficient « d’une aide adaptée à leur handicap et à leur âge pour exercer ce droit ».
Pour éviter la dissimulation, l’abandon, la négligence et la ségrégation, les États :
- Doit s’engager à fournir « des informations, des services et des soutiens précoces et complets aux enfants handicapés et à leurs familles » ;46
- Doit veiller à ce que tous les enfants handicapés soient enregistrés à la naissance ;47
- Doit veiller à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré, sauf si les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, déterminent que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un enfant ne peut en aucun cas être séparé de ses parents « en raison d’un handicap de l’enfant ou de l’un ou des deux parents ».48 Cette disposition est particulièrement importante « dans les contextes humanitaires, où les enfants sont plus susceptibles d’être séparés des personnes qui s’occupent d’eux et d’autres réseaux de soutien ».49
Les migrants. Les États sont tenus « d’intégrer le handicap dans les politiques relatives aux migrations et aux réfugiés et dans tous les canaux d’aide humanitaire », et de fournir à l’ensemble du personnel de la protection civile, du personnel de secours et d’urgence et à tous les acteurs potentiels engagés dans les urgences humanitaires » une formation de sensibilisation au handicap.50
Les États doivent garantir l’accessibilité, des aménagements raisonnables et des mesures de soutien aux demandeurs d’asile et aux réfugiés handicapés lors du passage des frontières et dans les installations d’accueil et d’hébergement, y compris des « modes d’information et de communication accessibles et compréhensibles ».51
La Conférence des États parties a déclaré que « la Convention s’applique dans la juridiction territoriale d’un État partie, quelle que soit la nationalité des personnes handicapées ayant besoin d’une protection et les obligations des États parties en vertu de la Convention s’étendent donc aux personnes handicapées en déplacement ».52
Les détenus. Dans tous les contextes, la détention expose les personnes handicapées à un risque accru de violence sexuelle. Conformément à l’article 14, les États doivent veiller à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne et ne soient pas privées de liberté de manière illégale ou arbitraire. Toute privation de liberté doit être conforme à la loi et l’existence d’un handicap ne peut jamais justifier une privation de liberté.
Les États devraient « prendre des mesures immédiates pour éliminer le recours à l’isolement, à la réclusion, aux contraintes physiques et chimiques et à d’autres pratiques restrictives dans les lieux de détention ».53
III.6 Les États doivent éduquer la population sur la VSLC et les personnes handicapées🔗
En vertu de l’article 8, paragraphe 1, pour créer un environnement qui accueille et protège les personnes handicapées, les États s’engagent à adopter des mesures immédiates, efficaces et appropriées :
- Sensibiliser l’ensemble de la société, y compris la famille, aux personnes handicapées et encourager le respect de leurs droits et de leur dignité ;
- Lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques néfastes concernant les personnes handicapées, y compris ceux fondés sur le sexe et l’âge, dans tous les domaines de la vie. Les femmes handicapées sont particulièrement exposées à des stéréotypes aggravés qui peuvent être préjudiciables.54 L’éducation joue un rôle essentiel « dans la lutte contre les notions traditionnelles de genre qui perpétuent des cadres sociétaux patriarcaux et paternalistes ». Les États parties doivent garantir l’accès et le maintien des filles et des femmes handicapées dans les services d’éducation et de réadaptation, notamment en éliminant « les stéréotypes sexistes et/ou liés au handicap qui sont préjudiciables dans les manuels scolaires et les programmes d’études » ;55
- Promouvoir la prise de conscience des capacités et des contributions des personnes handicapées.
Les mesures prises à cette fin sont notamment les suivantes
- Lancer et maintenir des campagnes efficaces de sensibilisation du public destinées à « favoriser la réceptivité aux droits des personnes handicapées », à « promouvoir des perceptions positives et une plus grande sensibilisation sociale à l’égard des personnes handicapées » et à « promouvoir la reconnaissance des compétences, des mérites et des aptitudes des personnes handicapées ». Les États devraient « éliminer l’utilisation d’un langage offensant et péjoratif lorsqu’il est fait référence aux personnes handicapées »et « accroître la visibilité des personnes handicapées dans la société » ;56
- Favoriser à tous les niveaux du système éducatif, y compris chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect des droits des personnes handicapées. Les États devraient également traduire la convention et son protocole facultatif ainsi que les travaux du comité dans les langues locales et les diffuser largement dans des formats accessibles ;57
- Encourager les médias à présenter les personnes handicapées de manière respectueuse ;
- Promouvoir des programmes de sensibilisation et de formation concernant les personnes handicapées et leurs droits.
Les situations de conflit « ont un impact disproportionné sur le droit à l’éducation inclusive ». Les États doivent adopter « des stratégies inclusives de réduction des risques de catastrophe pour assurer la sécurité des écoles dans les situations d’urgence, en tenant compte des besoins des apprenants handicapés ». Conformément à l’article 11 sur les situations de risque et les urgences humanitaires, « et compte tenu du risque accru de violence sexuelle dans ces contextes », les États doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les environnements d’apprentissage soient sûrs et accessibles aux femmes et aux filles handicapées. Les apprenants handicapés « ne doivent pas se voir refuser l’accès aux établissements d’enseignement au motif qu’il serait impossible de les évacuer dans des situations d’urgence, et des aménagements raisonnables doivent être prévus ».58
La formation. Les États devraient promouvoir la formation des professionnels et du personnel travaillant avec des personnes handicapées aux droits reconnus par la CDPH « afin de mieux fournir l’assistance et les services garantis par ces droits ».59
La formation « à la reconnaissance de toutes les formes d’exploitation, de violence et d’abus » est essentielle.60 En particulier, les États doivent « promouvoir une formation appropriée pour les personnes travaillant dans le domaine de l’administration de la justice, y compris la police et le personnel pénitentiaire ».61 Le Comité a recommandé de « sensibiliser les autorités, les fonctionnaires, les professionnels, les médias, le grand public, les personnes handicapées et leur famille. Toutes les activités de sensibilisation devraient être menées en étroite collaboration avec les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».62
III.7 Les États doivent permettre aux personnes handicapées de participer à l’éradication de la VSLC🔗
Les États doivent « consulter étroitement et faire participer activement les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent », « dans l’élaboration et l’application de la législation et des politiques visant à mettre en œuvre la [CDPH], et dans d’autres processus de prise de décision concernant les questions relatives aux personnes handicapées ».63 L’expression « questions relatives aux personnes handicapées» couvre « l’ensemble des mesures législatives, administratives et autres susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur les droits des personnes handicapées ».64
En outre, les États doivent s’engager à promouvoir activement « un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et encourager leur participation aux affaires publiques ».65
Les États devraient accorder une importance particulière aux points de vue des personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soutenir la capacité et l’autonomisation de ces organisations et « veiller à ce que la priorité soit accordée à la prise en compte de leurs points de vue dans les processus de prise de décision ».66 Les États devraient créer un environnement qui permette la création et le fonctionnement de ces organisations « en adoptant un cadre politique favorable à leur création et à leur fonctionnement durable. Il s’agit notamment de garantir leur indépendance et leur autonomie par rapport à l’État, l’établissement et la mise en œuvre de mécanismes de financement adéquats et l’accès à ces mécanismes, y compris le financement public et la coopération internationale, ainsi que la fourniture d’un soutien, y compris d’une assistance technique, en vue de leur autonomisation et du renforcement de leurs capacités ».67
Les consultations avec les personnes handicapées devraient commencer « dès les premières étapes et contribuer au produit final dans tous les processus décisionnels », et inclure des organisations représentant « la grande diversité des personnes handicapées, aux niveaux local, national, régional et international ».68 Il est essentiel que les femmes et les filles soient associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à « la conception, la mise en œuvre et le suivi de tous les programmes qui ont un impact sur leur vie ».69 À cette fin, les États devraient abroger « toute loi ou politique qui empêche les femmes handicapées de participer effectivement et pleinement à la vie politique et publique sur la base de l’égalité avec les autres »,70 comme les pratiques « d’intimidation, de harcèlement ou de représailles contre les personnes et les organisations qui défendent leurs droits en vertu de la Convention aux niveaux national et international ».71
Dans le cas des situations de conflit, le Comité a exhorté les États à « réformer les plans et protocoles d’intervention d’urgence, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, afin qu’ils intègrent les personnes handicapées et leur soient accessibles lors de leur conception et de leur mise en œuvre ».72 Après un conflit, les personnes handicapées sont « largement exclues des efforts de consolidation de la paix, souvent en raison de préjugés ». La Conférence des États parties a déclaré que les personnes handicapées « doivent être intentionnellement incluses dans les processus de paix pour leur permettre de participer activement à la formulation et à la mise en œuvre des accords, de partager leurs connaissances et leurs compétences, de former des mouvements, et des associations et de s’intégrer au processus de consolidation de la paix ».73
III.8 Les États doivent mettre en place un mécanisme national des droits de l’homme pour mettre en œuvre leurs obligations au titre de la CDPH et contribuer à l’éradication de la VSLC🔗
Pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États doivent veiller à ce que toutes les installations et tous les programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.74 Les États doivent « maintenir, renforcer, désigner ou établir au sein de l’État partie un cadre, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon le cas », pour promouvoir, protéger et surveiller la mise en œuvre de la CDPH. 75
Lors de la mise en place d’un tel mécanisme, les États doivent tenir compte des « principes relatifs au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme » (les Principes de Paris). Fait important, et conformément à l’article 33(3), « la société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent », doit être impliquée et « participer pleinement au processus de suivi ».
III.9 Les États devraient coopérer avec d’autres acteurs au niveau international pour éradiquer la VSLC🔗
Reconnaissant l’importance de la coopération internationale et de son soutien aux efforts nationaux pour la mise en œuvre de la CDPH, les États parties devraient prendre des mesures entre eux et établir des partenariats avec les organisations internationales et régionales concernées et la société civile, « en particulier les organisations de personnes handicapées ». Ces mesures peuvent inclure :76
- Veiller à ce que la coopération internationale, y compris les programmes de développement internationaux, soit inclusive et accessible à toutes les personnes handicapées ;77
- Faciliter et soutenir le renforcement des capacités, notamment par l’échange et le partage d’informations, d’expériences, de programmes de formation et de bonnes pratiques ;
- Faciliter la coopération en matière de recherche et l’accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
- Fournir, le cas échéant, une assistance technique et économique, notamment en facilitant l’accès aux technologies accessibles et d’assistance et leur partage, ainsi que le transfert de technologies.
Puissances occupantes. En cas de conflit, les puissances occupantes doivent veiller à ce que les représentants et le personnel des institutions internationales humanitaires et de défense des droits de l’homme, « y compris les institutions spécialisées des Nations unies », aient un accès rapide, illimité et sûr aux personnes handicapées détenues sur leur territoire ou dans les zones qu’elles ont occupées, et partager avec ces institutions une liste complète des personnes transférées et de l’endroit où elles se trouvent.78
III.10 Les États devraient ratifier d’autres instruments de droit international pour éradiquer efficacement la VSLC🔗
Le Comité a recommandé aux États de ratifier, entre autres, les textes suivants
- Autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;79
- La Convention relative au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) » ;80
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième protocole facultatif s’y rapportant ;81
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif ;
- Le traité de Marrakech ;82
- La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), le cas échéant.83
III.11 Les États doivent collecter des données sur les mesures adoptées pour éradiquer les VSLC et en rendre compte au Comité🔗
Conformément à l’article 31(1), les États « s’engagent à recueillir les informations appropriées, y compris des données statistiques et de recherche, pour leur permettre de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la [CDPH] », y compris des données « sur les cas de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants ».84
Le processus de collecte et de conservation de ces informations doit garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées. En outre, il doit « être conforme aux normes internationalement reconnues en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux principes éthiques applicables à la collecte et à l’utilisation des statistiques ».85
Les informations collectées doivent être ventilées, notamment « par sexe, âge, origine ethnique, population rurale/urbaine, type de déficience et statut socio-économique ».86 Elles doivent être utilisées pour aider à évaluer la mise en œuvre de la CDPH par les États parties et « pour identifier et surmonter les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits ». Les États doivent également diffuser ces statistiques et veiller à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées.87
En cas de conflit, le Comité a recommandé aux États :
- Veiller à ce que toutes les personnes handicapées soient recensées, et collecter et partager des données ventilées par sexe, âge et handicap ;
- Veiller à ce que tous les secteurs intègrent la collecte de données ventilées par sexe, âge et handicap « dans leurs interventions et sollicitent la contribution de tous les groupes de population touchés par le conflit, y compris les femmes et les enfants handicapés » ;
- Exiger l’utilisation de « marqueurs de genre et de handicap dans l’allocation de fonds pour les interventions humanitaires ».88
Les États peuvent inclure toutes les données qu’ils ont collectées dans leurs rapports au Comité. En vertu de l’article 35, les États doivent soumettre au Comité « un rapport complet sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations au titre de la [CDPH] et sur les progrès accomplis à cet égard, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la [CDPH] pour l’État partie concerné ». Par la suite, les États doivent soumettre des rapports ultérieurs « au moins tous les quatre ans et chaque fois que le Comité le demande ».
Justice et responsabilité🔗
III.12 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗
Reconnaissant que « les personnes handicapées ont le droit d’être reconnues partout comme des personnes devant la loi » et « jouissent de la capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie », les États89 doivent adopter une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, afin d’identifier, d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner comme il se doit les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’encontre des personnes handicapées.90
Les États doivent garantir « des formes appropriées d’assistance et de soutien aux personnes handicapées, à leur famille et aux personnes qui s’occupent d’elles, en tenant compte de leur âge et de leur sexe, notamment en leur fournissant des informations et une éducation sur la manière d’éviter, de reconnaître et de signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance ». Les services de protection doivent tenir compte de l’âge, du sexe et du handicap.91
En outre, des mécanismes de plainte indépendants et confidentiels devraient être mis à la disposition de toutes les personnes handicapées dans tous les contextes.92
III.13 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice🔗
En vertu de l’article 13, les États « doivent veiller à ce que toutes les personnes handicapées disposent d’une capacité juridique et la qualité pour agir en justice » et bénéficient d’un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, « y compris par la mise en place d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge », afin de faciliter leur rôle effectif en tant que participants directs et indirects, y compris comme témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.93
Rappelant les Principes et directives internationaux relatifs à l’accès à la justice pour les personnes handicapées (2020), le site94 propose des aménagements :
- Abroger toutes les lois qui nient la capacité juridique des personnes handicapées ;95
- Droits substantiels à l’assistance juridique, au soutien et à des aménagements procéduraux et adaptés à l’âge » ;96
- Éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les femmes et les filles handicapées en raison de stéréotypes néfastes, de la discrimination et de l’absence d’aménagements procéduraux et raisonnables, tels que « l’absence de procédures de signalement, ou des procédures compliquées ou dégradantes, l’orientation des survivants vers des services sociaux plutôt que vers des voies de recours juridiques » et des règles de procédure restrictives concernant les témoins et les survivants.97 Les États doivent abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques discriminatoires à l’égard des femmes handicapées ;
- S’attaquer à l’inaccessibilité de l’information juridique et des procédures permettant de signaler les violations et les abus. Par exemple, les femmes et les filles handicapées victimes de violences sexistes « ignorent souvent leurs droits et les voies de recours dont elles disposent ». Les États devraient « adopter des mesures visant à accroître la connaissance juridique des personnes handicapées » et fournir des informations dans des formats accessibles, « y compris le braille, les supports tactiles, le langage clair, la lecture facile et la langue des signes » ;98
- Veiller à ce que les personnes handicapées participent au système judiciaire en qualité de demandeurs, victimes, défendeurs, juges, jurés et avocats.99
Réponse humanitaire🔗
III.14 Les États doivent fournir aux personnes handicapées qui risquent d’être victimes de la VSLC ou qui en ont été victimes des soins appropriés🔗
Les États doivent veiller à la protection et à la sécurité des personnes handicapées dans les situations à risque, y compris les conflits armés.100 Cela signifie que :101
- Inclure, sur un pied d’égalité, les personnes handicapées dans les protocoles nationaux d’urgence ». Le Comité a exhorté les États à réformer les plans et protocoles d’intervention d’urgence, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, afin que ces dernières aient accès à une évacuation sûre et volontaire vers la zone de leur choix ;102
- Reconnaître pleinement les personnes handicapées dans les scénarios d’évacuation », « en particulier les enfants handicapés résidant dans des institutions »103 et « les femmes et les filles handicapées, tant civiles qu’ex-combattantes, qui ont été victimes de violences sexuelles pendant le conflit ».104 Les États devraient donner la priorité aux personnes handicapées lors des évacuations d’urgence, en veillant à ce qu’elles puissent emporter leurs appareils et équipements d’assistance pendant l’évacuation ou, si c’est impossible, à ce qu’ils soient remplacés ;105
- Fournir des informations accessibles et des lignes d’assistance et de communication. Les États doivent veiller à ce que toutes les informations relatives aux situations d’urgence soient disponibles dans leurs langues officielles, y compris celles utilisées par les communautés autochtones,106 et « dans des formats accessibles à toutes les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, y compris aux personnes sourdes, par le biais du langage des signes et aux personnes souffrant de handicaps intellectuels et psychosociaux par le biais de la lecture facile et d’un langage clair et simple » ;107
- Veiller à ce que l’aide humanitaire soit distribuée de manière accessible et non discriminatoire aux personnes handicapées dans les situations d’urgence humanitaire ;108
- Enregistrer systématiquement les personnes handicapées déplacées à l’intérieur du pays et leur garantir un niveau de vie adéquat pendant la durée du conflit, notamment en préservant leur accès aux régimes de protection sociale (en particulier pour les « femmes et les filles handicapées et les personnes âgées handicapées ») et en fournissant aux victimes/survivantes de violences sexuelles des abris accessibles ;109
- Veiller à ce que les installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène soient disponibles et accessibles aux personnes handicapées dans les abris d’urgence et les camps de réfugiés « ou autres abris collectifs et établissements informels », conformément aux articles 28 (sur le niveau de vie adéquat et la protection sociale) et 9 (sur l’accessibilité) ;110
- Garantir l’accessibilité grâce à une conception universelle dans tous les plans et stratégies de reconstruction d’après-guerre.111
La santé. Conformément à l’article 25, les États reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit « de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap ». Les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir l’accès des personnes handicapées à des services de santé « qui tiennent compte des sexospécificités, y compris la réadaptation liée à la santé ». Ils doivent notamment :112
- Fournir aux personnes handicapées la même gamme, la même qualité et le même niveau de soins et de programmes de santé gratuits ou abordables « que ceux fournis aux autres personnes, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique axés sur la population ». Le manque d’accès aux informations sur la santé sexuelle et reproductive pouvant accroître le risque pour les femmes d’être victimes de violences sexuelles, les soins et programmes de santé devraient inclure des informations sur « la santé maternelle, les contraceptifs, la planification familiale, les infections sexuellement transmissibles, la prévention du VIH, l’avortement sans risque et les soins post-avortement, l’infertilité et les options de fertilité, et le cancer de la reproduction », conformément aux Directives techniques internationales révisées sur l’éducation sexuelle (2018) de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ;113
- Fournir des « services médicaux d’urgence aux personnes handicapées victimes de violences sexuelles »114 et « prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’autonomie et des décisions des femmes handicapées, garantir les droits des femmes en matière de santé génésique, assurer l’accès à un avortement sûr et protéger les femmes handicapées contre la stérilisation et l’avortement forcés » ;115
- Construire des centres de rétablissement accessibles aux femmes handicapées victimes de violences sexistes ;116
- Fournir les services de santé dont les personnes handicapées ont besoin spécifiquement en raison de leur handicap, « y compris l’identification et l’intervention précoces, le cas échéant, et les services conçus pour minimiser et prévenir d’autres handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées » ;117
- Fournir des services de santé « aussi près que possible des communautés, y compris dans les zones rurales » et d’une manière « culturellement adéquate » ;118
- Exiger des professionnels de la santé qu’ils fournissent aux personnes handicapées des soins de même qualité qu’aux autres, notamment sur la base d’un consentement libre et éclairé, en « sensibilisant aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées par la formation et la promulgation de normes éthiques pour les soins de santé publics et privés ».119 Toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, doivent être en mesure de prendre leurs propres décisions, avec le soutien nécessaire, « en ce qui concerne les traitements médicaux et/ou thérapeutiques ».120 À cette fin, des interprètes en langue des signes devraient être disponibles dans les centres de santé ;121
- Interdire la discrimination à l’égard des personnes handicapées en matière d’assurance maladie et d’assurance-vie ;
- Prévenir le refus discriminatoire de soins ou de services de santé ou d’aliments et de liquides sur la base d’un handicap.
Dans les situations de conflit, l’État doit également
- Comme l’a suggéré la Conférence des États parties, fournir aux personnes handicapées « des informations essentielles sur la santé publique dans des formats alternatifs et appropriés, tels que l’interprétation en langue des signes, le sous-titrage, le langage clair et le format facile à lire, conformément aux articles 9 (Accessibilité), 21 (Liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information) et 25 (Santé) » ;122
- Veiller à ce que les survivants des conflits aient accès à des « services de santé et de réadaptation », y compris à des soins de santé supplémentaires en raison de handicaps acquis, « en particulier ceux qui ont des besoins en matière de santé mentale et de psychologie » ;123
- Conformément aux Principes de base pour la protection des populations civiles dans les conflits armés et au droit international humanitaire, cesser immédiatement les attaques contre les civils et les infrastructures civiles, « y compris les hôpitaux, les cliniques, les centres de réadaptation, les maternités, les ambulances et le personnel de santé ».124
Réparations🔗
III.15 Les États doivent offrir des voies de recours aux victimes/survivants de la VSLC🔗
Le Comité a toujours recommandé aux États d’offrir des voies de recours aux victimes/survivants de violences sexuelles,125 y compris une indemnisation appropriée.126 Les réparations englobent également la réadaptation.127 En vertu de l’article 16, paragraphe 4, les États doivent « prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui deviennent victimes de toute forme d’exploitation, de violence ou de maltraitance, y compris en leur fournissant des services de protection ». Cette réadaptation et cette réinsertion doivent avoir lieu « dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, le respect de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui tient compte des besoins spécifiques liés au sexe et à l’âge ».
En vertu de l’article 26, les États doivent organiser, renforcer et étendre les services et programmes d’adaptation (c’est-à-dire permettre aux personnes handicapées « d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, d’être pleinement aptes physiquement, mentalement, socialement et professionnellement, et de s’intégrer et de participer pleinement à tous les aspects de la vie ») et de réadaptation, « en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux ». Ces services et programmes doivent :
- Commencer le plus tôt possible ;
- Se fonder sur l’évaluation pluridisciplinaire des besoins et des points forts de chaque personne ;
- Soutenir la participation et l’inclusion dans la communauté et dans tous les aspects de la société ;
- Être volontaire ;
- Être accessibles aux personnes handicapées le plus près possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.128
Les survivants de l’institutionnalisation. En matière de réparation, les États devraient reconnaître toutes les violations des droits de l’homme causées par l’institutionnalisation des personnes handicapées. Les États devraient adopter des mesures qui répondent à ces violations et à leur impact sur la vie d’un individu pendant et après l’institutionnalisation, y compris les préjudices continus, consécutifs et intersectionnels, en collaboration avec les personnes ayant survécu à l’institutionnalisation.129 Les mesures comprennent :
- Excuses officielles aux survivants ;
- Une indemnisation automatique des survivants qui soit proportionnelle au préjudice et aux dommages indirects subis et qui ne porte pas atteinte au droit des survivants à un procès ou à l’accès à d’autres formes de justice ;
- Services juridiques et sociaux destinés à faciliter la réintégration des survivants dans la communauté, y compris les services de santé ;
- La criminalisation de l’institutionnalisation ;
- Adapter la réparation aux besoins des survivants, aux pertes, aux privations et aux désirs et aspirations à long terme ;
- La mise en place de commissions de vérité pour enquêter et promouvoir la compréhension des institutionnalisations et des préjudices causés à tous les survivants.130
Notes de bas de page
-
Département des affaires économiques et sociales, <www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html> (Nations unies), consulté le 2 mars 2023.
-
M A Stein et J E Lord, « Convention on the Rights of Persons with Disabilities : Introductory Note » (Médiathèque de droit international des Nations Unies, février 2023) <https://legal.un.org/avl/ha/crpd/crpd.html> consulté le 2 mars 2023.
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Inclusion et pleine participation des personnes handicapées dans l’action humanitaire » (27 mars 2017) Doc ONU CRPD/CSP/2017/3 para 2.
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 paras 46-47.
-
Voir également la Conférence des États parties à la CDPH, « Inclusion et pleine participation des personnes handicapées dans l’action humanitaire » (27 mars 2017) Doc ONU CRPD/CSP/2017/3 para 4.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (3 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GBR/CO/1 paragraphes 7(a) et (c).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la France » (4 octobre 2021) Doc ONU CRPD/C/FRA/CO/1 para 8(b).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Singapour » (5 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/SGP/CO/1 paras 5(c) et 6(c).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Norvège » (7 mai 2019) Doc ONU CRPD/C/NOR/CO/1 para 6.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Singapour » (5 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/SGP/CO/1 para 8(a).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (3 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GBR/CO/1 para 7(a).
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 51.
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 26.
-
En vertu de l’article 40, la Conférence des États parties peut se réunir pour examiner toute question relative à la mise en œuvre de la CDPH de manière non contraignante.
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Promouvoir des environnements inclusifs pour la pleine mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées » (29 septembre 2020) Doc ONU CRPD/CSP/2020/4 para 4.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 5 (2017) sur la vie autonome et l’inclusion dans la communauté » (27 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GC/5 para 5.
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Promouvoir des environnements inclusifs pour la pleine mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées » (29 septembre 2020) Doc ONU CRPD/CSP/2020/4 para 19.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de la Hongrie » (20 mai 2022) Doc ONU CRPD/C/HUN/CO/2-3 para 23(a).
-
Comité CRPD, « Observations finales sur le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela » (20 mai 2022) Doc ONU CRPD/C/VEN/CO/1 para 39(b).
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Promouvoir des environnements inclusifs pour la pleine mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées » (29 septembre 2020) Doc ONU CRPD/CSP/2020/4 para 5.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CDPH/C/GC/3 para 53. Le Comité a recommandé aux États d’accélérer « la désinstitutionnalisation de toutes les personnes handicapées qui demeurent dans des établissements de soins résidentiels pour personnes handicapées », « et d’assurer un suivi indépendant de ce processus, avec la participation étroite des organisations de personnes handicapées ». Si la désinstitutionnalisation n’a pas encore eu lieu, les États parties « devraient veiller à ce que toutes les installations et tous les programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes ». Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 37(a).
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 53.
-
Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 paragraphes 6 et 8.
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 37(c).
-
Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 paras 107 et 109.
-
Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 para 113.
-
CDPH, art. 3(d). Voir également le préambule de la CDPH, qui reconnaît « la diversité des personnes handicapées »
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial d’Haïti » (13 avril 2018) Docs ONU CRPD/C/HTI/CO/1 para 30.
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 3.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Ouganda » (12 mai 2016) Doc ONU CRPD/C/UGA/CO/1 para 11(c).
-
Comité CDPH, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits de l’enfant et Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, « Taking Action to Eliminate Gender-Based Violence against Women and Girls with Disabilities, NOW » (3 décembre 2021) p 6.
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 23.
-
Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 para 111.
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 17.
-
Pour une discussion sur l’intersectionnalité, voir le chapitre « Introduction », sous-section « Approche intersectionnelle du droit international »
-
Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 para 111.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CDPH/C/GC/3 para 35. Sur les effets que l’absence d’enregistrement des naissances peut avoir sur les enfants, voir Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 paras 20-21.
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 33.
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 paragraphe 27(e).
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 9.
-
Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 9.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques combinés de la Nouvelle-Zélande » (26 septembre 2022) Doc ONU CRPD/C/NZL/CO/2-3 para 30.
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 47.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/4 para 46.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial d’Haïti » (13 avril 2018) Docs ONU CRPD/C/HTI/CO/1 paras 5(b) et 15(d).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Inde » (29 octobre 2019) Doc ONU CRPD/C/IND/CO/1 para 19(c) ; Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Singapour » (5 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/SGP/CO/1 para 66.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/4 para 14.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Norvège » (7 mai 2019) Doc ONU CRPD/C/NOR/CO/1 para 28(a).
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 5 (2017) sur la vie autonome et l’inclusion dans la communauté » (27 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GC/5 para 77.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 18.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 13.
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Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 94(b).
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Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 15.
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 63(c).
-
Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 64(a).
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Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 94(c).
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 31.
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Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 18.
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Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 63(e).
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 45(b) (disponible sur https://documents.un.org)
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial du Koweït » (18 octobre 2019) Doc ONU CRPD/C/KWT/CO/1 para 5.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Inde » (29 octobre 2019) Doc ONU CRPD/C/IND/CO/1 para 39(b).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Singapour » (5 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/SGP/CO/1 para 20.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la République islamique d’Iran » (10 mai 2017) Doc ONU CRPD/C/IRN/CO/1 paragraphes 15(d) et 57.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Chypre » (8 mai 2017) Doc ONU CRPD/C/CYP/CO/1 para 40.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial d’Haïti » (13 avril 2018) Docs ONU CRPD/C/HTI/CO/1 para 30(d).
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 91.
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 Paragraphes 37(c), 51(b) et (c)).
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CDPH, art 16(5) ; Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Norvège » (7 mai 2019) Doc ONU CRPD/C/NOR/CO/1 para 28(b).
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Ouganda » (12 mai 2016) Doc ONU CRPD/C/UGA/CO/1 para 31(a) ; Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine » (2 mai 2017) Doc ONU CRPD/C/BIH/CO/1 para 30 ; Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Chypre » (8 mai 2017) Doc ONU CRPD/C/CYP/CO/1 para 40 ; Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Indonésie » (12 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/IDN/CO/1 para 37(b).
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de Singapour » (5 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/SGP/CO/1 para 28.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 94(a) ; Comité CDPH, « Observation générale n° 5 (2017) sur la vie autonome et l’inclusion dans la communauté » (27 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GC/5 para 15(a).
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 5 (2017) sur la vie autonome et l’inclusion dans la communauté » (27 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GC/5 para 81.
-
Comité CDPH, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits de l’enfant et Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées, « Taking Action to Eliminate Gender-Based Violence against Women and Girls with Disabilities, NOW » (3 décembre 2021) pp. 4-5.
-
Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial d’Haïti » (13 avril 2018) Docs ONU CRPD/C/HTI/CO/1 paras 25(d) et (b).
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Comité CDPH, « Observation générale n° 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention » (9 novembre 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/7 para 81.
-
Comité CDPH, « Observation générale n° 6 (2018) sur l’égalité et la <br>non-discrimination » (26 avril 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/6 para 46.
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Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 45(a).
-
Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 25(a).
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Colombie » (30 septembre 2016) Doc ONU CRPD/C/COL/CO/1 para 45(a).
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Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 39.
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Comité CDPH, « Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques combinés du Mexique » (20 avril 2022) Doc ONU CRPD/C/MEX/CO/2-3 para 32(b).
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Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 paragraphe 27(b).
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Comité CDPH, « Observation générale n° 6 (2018) sur l’égalité et la <br>non-discrimination » (26 avril 2018) Doc ONU CRPD/C/GC/6 para 46.
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la République de Corée » (29 octobre 2014) Doc ONU CRPD/C/KOR/CO/1 paras 31-32.
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Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 23 ; Comité CDPH, « Observation générale No. 5 (2017) sur la vie autonome et l’inclusion dans la communauté (27 octobre 2017) Doc ONU CRPD/C/GC/5 para 16(a) ; Comité CDPH, ‘Observation générale No. 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/4 para 54.
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Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 55.
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Pologne » (29 octobre 2018) Doc ONU CRPD/C/POL/CO/1 para 10(c).
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Comité CDPH, « Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques combinés du Mexique » (20 avril 2022) Doc ONU CRPD/C/MEX/CO/2-3 para 59(b).
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de la Pologne » (29 octobre 2018) Doc ONU CRPD/C/POL/CO/1 para 44(e).
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial du Kenya » (30 septembre 2015) Doc ONU CRPD/C/KEN/CO/1 para 32(d).
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CDPH, art 25(c) ; Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc. CRPD/C/27/2 para 49.
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Comité CRPD, « Observation générale n° 3 (2016) Article 6 : Femmes et filles handicapées » (25 novembre 2016) Doc ONU CRPD/C/GC/3 para 44.
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Ouganda » (12 mai 2016) Doc ONU CRPD/C/UGA/CO/1 para 51(b).
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Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 25.
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Conférence des États parties à la CDPH, « Protéger les droits des personnes handicapées dans les conflits armés et les situations d’urgence humanitaire » (30 mars 2021) Doc ONU CRPD/CSP/2021/2 para 24.
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Comité CDPH, « Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa vingt-septième session (15 août-9 septembre 2022) » (13 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/27/2 para 49.
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Comité CDPH, « Observations finales sur le rapport initial de l’Ukraine » (2 octobre 2015) Doc ONU CRPD/C/UKR/CO/1 para 12.
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Comité CRPD, « Observations finales sur le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine » (2 mai 2017) Doc ONU CRPD/C/BIH/CO/1 para 29.
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Comité CRPD, « Observations finales sur le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine » (2 mai 2017) Doc ONU CRPD/C/BIH/CO/1 para 31.
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Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 paras 118 et 122.
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Comité CDPH, « Lignes directrices sur la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence » (10 octobre 2022) Doc ONU CRPD/C/5 paras 115-121.