Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)
Les enfants victimes de violences sexuelles liées aux conflits sont des titulaires de droits et ont donc droit à la protection, à la justice, à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale, comme le prévoit la Convention relative aux droits de l’enfant.
Luis Ernesto Pedernera Reyna, président du comité CRC (2017-2021)1
I. Introduction 🔗
La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Les États parties se sont engagés à respecter et à garantir « les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants ». La Convention prévoit la réalisation de ces droits en établissant des normes en matière de santé, d’éducation, de services juridiques, civils et sociaux pour les enfants.2 Le Comité des droits de l’enfant surveille la mise en œuvre de la CDE par les États.3
I.1 Les enfants dans le cadre de la CDE🔗
La CDE s’applique à tous les enfants. Selon l’article 1, « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Bien que la CDE reconnaisse les droits de toutes les personnes de moins de 18 ans, les États doivent tenir compte du développement des enfants et de l’évolution de leurs capacités lorsqu’ils mettent en œuvre leurs droits.4
L’expression « capacités évolutives » fait référence au « processus de maturation et d’apprentissage par lequel les enfants acquièrent progressivement des compétences, une compréhension et des niveaux croissants d’action pour prendre des responsabilités et exercer leurs droits ».5
Les approches adoptées pour garantir la réalisation des droits des adolescents diffèrent souvent de manière significative de celles adoptées pour les enfants plus jeunes. Tout en reconnaissant que « l’adolescence n’est pas facile à définir et que les enfants atteignent la maturité à des âges différents », le Comité a décrit l’adolescence comme la période de l’enfance comprise de 10 ans au 18e anniversaire.6
I.2 VSLC dans le cadre de la CDE🔗
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, la violence à l’égard des enfants englobe « toutes les formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle ».
Le Comité a défini l’abus sexuel des enfants comme comprenant « toute activité sexuelle imposée par un adulte à un enfant, contre laquelle l’enfant a le droit d’être protégé par le droit pénal. Les activités sexuelles sont également considérées comme des abus lorsqu’elles sont commises sur un enfant par un autre enfant, si l’enfant délinquant est nettement plus âgé que l’enfant victime ou s’il utilise le pouvoir, la menace ou d’autres moyens de pression ». Toutefois, les activités sexuelles entre enfants ne sont pas considérées comme des abus sexuels si les enfants sont plus âgés que la limite d’âge définie par l’État « pour les activités sexuelles consensuelles ».7
Outre les formes de violence sexuelle énumérées dans l’introduction du guide, les abus sexuels commis sur des enfants comprennent également :
- L’incitation ou la contrainte d’un enfant « à s’engager dans une activité sexuelle illégale ou psychologiquement préjudiciable » ;
- L’utilisation d’enfants « dans le cadre de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales » ;
- L’utilisation d’enfants « dans des images audio ou visuelles d’abus sexuels sur des enfants », y compris en ligne ; 8
- Prostitution enfantine, esclavage sexuel, exploitation sexuelle dans les voyages et le tourisme ;9
- Traite des êtres humains,10 à l’intérieur des pays et entre les pays, y compris à la suite d’une adoption illégale ;11 et
- Vente d’enfants à des fins sexuelles et mariage forcé.12 La vente d’enfants « implique une certaine forme de transaction commerciale, ce que la traite des enfants n’exige pas ». En outre, si la traite a toujours pour but d’exploiter l’enfant, « ce but n’est pas un élément constitutif requis pour la vente d’enfants, bien que l’effet de la vente puisse toujours être l’exploitation ».13
Le fait que la violence sexuelle soit liée à un conflit n’est pas pertinent pour l’application de la CDE. Tout en reconnaissant les effets particulièrement graves des « conflits armés, de l’instabilité politique et de la présence de groupes armés »,14 le Comité a déclaré que la CDE et ses protocoles facultatifs « s’appliquent en tout temps ». Aucune disposition n’autorise la suspension des droits de l’enfant dans les situations d’urgence ;15 l’État partie « est responsable au premier chef de la protection des enfants et devrait donc prendre des mesures immédiates pour prévenir toute nouvelle violence à leur encontre ».16
II. Le cadre juridique 🔗
- Convention relative aux droits de l’enfant
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC)
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
- Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur une procédure de communication (OPCP)
- Comité des droits de l’enfant
- Commentaires généraux
- Observations finales
- Décisions
III. Les obligations🔗
La prévention🔗
III.1 Les États doivent criminaliser la VSLC🔗
En vertu de l’article 6, les États reconnaissent que tout enfant « a un droit inhérent à la vie » et doivent assurer sa « survie et son développement » dans toute la mesure du possible. Le « développement » est un concept large et holistique qui « englobe le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social de l’enfant ».17
La nature de la VSLC est telle qu’elle entrave le développement ; en vertu de l’article 19, paragraphe 1, les États doivent prendre des mesures pour garantir le droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence physique ou mentale, « y compris la violence sexuelle », pendant qu’il est sous la garde de ses parents, de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. En vertu de l’article 34, les États doivent également « s’engager à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle ».
En vertu de l’article 4, les États doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la CDE. La criminalisation de la violence sexuelle à l’égard des enfants sous toutes ses formes est une étape importante dans l’élimination de la VSLC.18
En outre, les États doivent :
- Accepter que l’article 19 ne laisse aucune marge de manœuvre aux États parties.19 Le manque de ressources ne peut justifier qu’un État ne prenne aucune ou suffisamment de mesures nécessaires à la protection de l’enfant.20 Les États doivent prévoir des « allocations budgétaires adéquates » pour la mise en œuvre de toutes les mesures adoptées pour mettre fin à la violence à l’encontre des enfants ;21
- Assumer la responsabilité des enfants qui ne sont pas confiés à une personne chargée de leur protection et de leur bien-être.22 Toute personne âgée de moins de 18 ans devrait être confiée à une personne.23 Dans les établissements médicaux, de rééducation et de soins, sur le lieu de travail et dans le cadre de la justice, les enfants sont confiés à des professionnels ou à des acteurs de l’État, qui doivent veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant et garantir ses droits à la protection, au bien-être et au développement.24
Mise en œuvre de la CDE au niveau national. Les États doivent veiller à ce que « toute la législation nationale soit pleinement compatible avec la Convention et à ce que les principes et les dispositions de la Convention puissent être appliqués directement et dûment respectés ». 25
En cas de conflit de législation, les États doivent donner la priorité à la CDE « à la lumière de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités »,26 selon lequel les États « ne peuvent pas invoquer les dispositions de leur droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». Bien que l’inclusion de sections de la CDE dans les constitutions nationales soit bienvenue, « des mesures législatives et autres supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires ».27 Ces mesures sont notamment les suivantes
- Augmenter l’âge minimum du mariage avec ou sans consentement parental à 18 ans, pour les filles comme pour les garçons.28 Un enfant de moins de 16 ans ne peut en aucun cas être marié : les États doivent strictement définir par la loi les motifs permettant d’obtenir une dérogation à partir de 16 ans, « uniquement sur autorisation d’un tribunal compétent et avec le consentement complet, libre et éclairé de l’enfant » ;29
- Réexaminer et retirer les réserves à la CDE qui sont incompatibles avec son objet et son but.30 Lorsqu’un État, après examen, décide de maintenir une réserve, il doit en expliquer les raisons dans son prochain rapport périodique.31
III.2 Les obligations des États au titre de la CDE doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire🔗
En vertu de l’article 2, les États doivent respecter et garantir les droits de l’enfant dans les limites de leur juridiction. La CDE ne limite pas la juridiction d’un État à un « territoire » ;32 Elle s’applique plutôt « à tous les enfants relevant de la juridiction d’un État », « y compris la juridiction découlant puisqu’un État exerce un contrôle effectif à l’extérieur de ses frontières ».33
Les États ne peuvent pas réduire leurs obligations au titre de la CDE en excluant des zones ou des régions de leur territoire, « ou en définissant des zones ou des régions particulières comme n’étant pas ou n’étant que partiellement sous la juridiction de l’État », y compris dans les zones de transit où les États mettent en place des mécanismes de contrôle des migrations.34
Les obligations d’un État en vertu de la CDE s’appliquent également « aux enfants qui relèvent de sa juridiction alors qu’ils tentent d’entrer sur son territoire ».35
III.3 Les États doivent se pencher sur les VSLC commises par des acteurs non étatiques🔗
Les États ont des obligations concernant l’impact des activités et des opérations des acteurs non étatiques, y compris les forces de maintien de la paix de l’ONU,36 sur les droits de l’enfant.37 Permettre au secteur privé de fournir des services ou de diriger des institutions ne diminue pas l’obligation d’un État en vertu de la CDE.38
Les entreprises sont des acteurs privés influents. Le secteur des entreprises englobe toutes les entreprises commerciales, y compris les fournisseurs de services numériques.39 À la lumière des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les États40 doivent veiller à ce que les entreprises assument leurs responsabilités en matière de droits de l’enfant.41 La CDE s’applique également aux « organisations à but non lucratif qui jouent un rôle dans la fourniture de services essentiels à la jouissance des droits de l’enfant ».42
En vertu de l’article 3(1), l’intérêt supérieur de l’enfant (défini à l’obligation III.5) doit être une considération primordiale dans toutes les actions concernant les enfants, « qu’elles soient entreprises par des organismes publics ou privés ».43 Dans le domaine des acteurs privés, les États ont trois obligations :
- L’obligation de respecter. Les États ne doivent pas faciliter, aider et encourager, directement ou indirectement, toute violation des droits de l’enfant. En outre, un État ne doit pas s’engager dans des violations des droits de l’enfant, les soutenir ou les tolérer lorsqu’il joue lui-même un rôle commercial « ou qu’il fait des affaires avec des entreprises privées » ;
- L’obligation de protéger. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les acteurs privés de causer des violations des droits de l’enfant ou d’y contribuer. Ils doivent enquêter, statuer et réparer les violations des droits de l’enfant causées ou favorisées par une entreprise commerciale ;
- L’obligation de mettre en œuvre. En vertu de l’article 4, les États doivent prendre des mesures positives pour mettre en œuvre les droits de l’enfant, y compris en matière des activités commerciales qui ont un impact sur eux.44
Entreprises commerciales. L’impact des entreprises commerciales sur les droits de l’enfant implique souvent un lien ou une participation entre des unités commerciales situées dans des juridictions différentes.45 Pour autant qu’il existe « un lien raisonnable entre l’État et le comportement concerné »,46 les États d’origine (c’est-à-dire les États dans lesquels une entreprise dispose d’un centre d’activité, son enregistrement et/ou son domicile) doivent :
- Exiger des entreprises commerciales qu’elles fassent preuve d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’enfant, adaptée à leur taille et à leurs activités,47 et « qu’elles communiquent publiquement leurs rapports sur leur impact sur les droits de l’enfant, y compris des rapports réguliers » ;48
- Aborder dans la législation les risques spécifiques prévisibles pour les droits de l’enfant que présentent les entreprises commerciales opérant au niveau transnational ;49
- Interdire aux sociétés de sécurité privées de recruter des enfants ou de les utiliser dans des hostilités, et exiger d’elles qu’elles protègent les enfants contre la violence et qu’elles mettent en place des mécanismes permettant de demander des comptes à leur personnel en cas de violation des droits de l’enfant.50 Ces mécanismes ne doivent pas « empêcher les enfants d’avoir accès aux voies de recours de l’État » ;51
- Fournir aux entreprises des informations sur le contexte local des droits de l’enfant lorsqu’elles opèrent ou prévoient d’opérer dans des zones touchées par un conflit.52
Par ailleurs, les États d’accueil (c’est-à-dire les États dans lesquels les entreprises opèrent) doivent veiller à ce que toutes les entreprises, y compris les sociétés transnationales opérant à l’intérieur de leurs frontières, soient réglementées de manière adéquate et soient dénuées d’impact négatif sur les droits de l’enfant et/ou ne contribuent pas à des violations dans des juridictions étrangères.53
Les médias (y compris les médias numériques). Les États doivent réglementer les médias afin de protéger les enfants contre les informations nuisibles, « en particulier le matériel pornographique et le matériel qui représente ou renforce la violence, la discrimination et les images sexualisées des enfants ».
Les États doivent encourager les médias à élaborer des lignes directrices visant à garantir le plein respect des droits des enfants, « y compris leur protection contre la violence et les représentations qui perpétuent la discrimination, dans toute la couverture médiatique ».54
Les médias numériques sont particulièrement préoccupants, car de nombreux enfants peuvent être victimes de violences « telles que la cyberintimidation, le cyber-pédophilie, la traite des êtres humains ou l’abus et l’exploitation sexuels par le biais de l’internet ». Les crises peuvent entraîner un risque accru de préjudice en ligne,55 « étant donné que les enfants passent plus de temps sur les plateformes virtuelles dans ces circonstances ».56 Les États doivent fournir aux enfants des informations adaptées à leur âge sur la sécurité en ligne. Ils doivent également se coordonner avec l’industrie des technologies de l’information et de la communication « afin qu’elle développe et mette en place des mesures adéquates pour protéger les enfants des contenus violents et inappropriés ».57
III.4 La décentralisation du pouvoir n’annule ni ne réduit les obligations des États au titre de la CDE🔗
La décentralisation du pouvoir, par le biais de la déconcentration et de la délégation du gouvernement, ne réduit pas la responsabilité directe de l’État de s’acquitter de ses obligations au titre de la convention relative aux droits de l’enfant.58
Dans tout processus de décentralisation, les États doivent fournir aux autorités décentralisées les ressources financières, humaines et autres nécessaires à la mise en œuvre de la CDE. Les États doivent conserver le pouvoir d’exiger le respect intégral de la CDE par les administrations décentralisées ou les autorités locales, et doivent mettre en place des mécanismes permanents de contrôle du respect de la CDE.59
III.5 Les États doivent veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant en éliminant la VSLC🔗
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, les États doivent veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’acteurs publics ou privés.
Ce principe « exige des mesures actives de la part de l’ensemble du gouvernement, du Parlement et du pouvoir judiciaire » :60 Les États doivent mettre en place des ressources adéquates « pour garantir l’application de ce principe dans la pratique ».61 Les actions concernant les enfants englobent également celles « qui ne concernent pas directement les enfants, mais qui les affectent indirectement »,62 y compris toutes les « décisions liées à la migration et autres qui affectent les enfants migrants ».63 L’intérêt supérieur de l’enfant doit être évalué et déterminé lorsqu’une décision doit être prise.
Une « évaluation de l’intérêt supérieur » implique d’évaluer et de mettre en balance tous les éléments nécessaires pour prendre une décision dans la situation spécifique d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ».64 Les circonstances à considérer comprennent les caractéristiques individuelles de l’enfant, telles que « l’âge, le sexe, le degré de maturité, l’expérience, l’appartenance à un groupe minoritaire, un handicap physique, sensoriel ou intellectuel », ainsi que les contextes sociaux et culturels, tels que la présence ou l’absence des parents, le fait que l’enfant vive ou non avec eux, et la qualité des relations entre l’enfant et sa famille ou les personnes qui s’occupent de lui.65
Les États doivent se pencher et équilibrer les éléments suivants :
- L’opinion et l’identité de l’enfant ;
- La préservation de l’environnement familial et la nécessité de maintenir les relations ;
- Les soins, la protection et la sécurité de l’enfant ;
- La vulnérabilité de l’enfant ; et
- Les droits de l’enfant à la santé et à l’éducation.66
La « détermination de l’intérêt supérieur » est un processus formel assorti de garanties procédurales strictes « visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant sur la base de l’évaluation de l’intérêt supérieur ». Les garanties comprennent67
- Le droit de l’enfant à exprimer ses propres opinions ;
- L’établissement de faits et d’informations pertinents pour un cas particulier, obtenus par des professionnels bien formés ;
- Délais. Les retards ou les prolongations dans la prise de décision ont des effets particulièrement néfastes sur les enfants ;
- Des professionnels qualifiés. Les processus doivent être menés dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels formés en « psychologie de l’enfant, en développement de l’enfant et dans d’autres domaines pertinents du développement humain et social », « qui ont l’expérience du travail avec les enfants et qui examineront les informations reçues d’une manière objective » ;
- Représentation légale ;
- Raisonnement juridique. Toute décision concernant l’enfant ou les enfants doit être « motivée, justifiée et expliquée » ;
- Les mécanismes de réexamen ou de révision des décisions ne semblent pas conformes à la procédure appropriée d’évaluation et de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- Les études d’impact sur les droits de l’enfant (EID). Ces évaluations permettent de prévoir l’impact des décisions sur les enfants et leurs droits. Elles devraient être intégrées dans les processus gouvernementaux à tous les niveaux.68
III.6 Les États doivent garantir le droit des enfants à exprimer leurs opinions et les prendre en compte dans l’éradication de la VSLC🔗
En vertu de l’article 12(1), les États doivent veiller à ce que les enfants capables de discernement aient le droit d’exprimer librement leur opinion et à ce que celle-ci soit considérée eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Les États doivent tenir compte des éléments suivants :
- L’article 12(1) ne laisse aucune marge d’appréciation aux États. Les États doivent pleinement mettre en œuvre ce droit pour tous les enfants » ;69
- Les États doivent présumer qu’un enfant est capable de se forger sa propre opinion et reconnaître qu’il a le droit de l’exprimer ; ce n’est pas à l’enfant de prouver d’abord sa capacité. Les États ne doivent pas introduire de limites d’âge qui restreindraient le droit de l’enfant à être entendu sur toutes les questions qui le concernent ;70
- L’enfant doit pouvoir exprimer son point de vue « sans pression » et choisir d’exercer ou non son droit d’être entendu ;71
- Les États doivent interpréter de manière large la signification de « toutes les questions concernant l’enfant » ;72
- L’âge seul ne permet pas de déterminer l’importance des opinions d’un enfant : la maturité fait référence à la capacité de comprendre et d’évaluer les implications d’une question particulière, et doit être envisagée lors de la détermination de la capacité individuelle d’un enfant. La maturité est la capacité d’un enfant à exprimer ses opinions sur des questions « d’une manière raisonnable et indépendante ».73
En vertu de l’article 12(2), les États doivent donner à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, « soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Les États doivent envisager les éléments suivants :
- Toutes les procédures doivent être accessibles et adaptées aux enfants, y compris les « enfants victimes de violences physiques ou psychologiques, d’abus sexuels ou d’autres crimes » ;74
- Les États doivent donner aux enfants la possibilité d’être directement entendus dans toute procédure, de préférence indépendamment de leurs parents. Dans le cas contraire, le représentant devrait être le(s) parent(s), un avocat ou une autre personne, y compris un travailleur social. Le représentant doit représenter « exclusivement les intérêts de l’enfant et non ceux d’autres personnes ». Les États doivent élaborer des codes de conduite pour les représentants des enfants ;75
La participation et la consultation des enfants doivent « éviter d’être symboliques et viser à obtenir des points de vue représentatifs ».76 Une véritable consultation des enfants nécessite des matériels et des processus spécialement adaptés aux enfants ; « il ne s’agit pas simplement d’étendre aux enfants l’accès aux processus des adultes ». Les États doivent veiller tout particulièrement à identifier les enfants marginalisés et défavorisés et à leur donner la priorité.77
Situations de violence. Les situations de violence, y compris les conflits armés et les catastrophes humanitaires, « entraînent l’effondrement des normes sociales et des structures de soutien familial et communautaire ». Elles obligent de nombreux enfants, en particulier des adolescents, à assumer des responsabilités d’adultes et les exposent à des risques « de VSLC, de mariage d’enfants et de mariage forcé et de traite ».78 Les États doivent :
- Offrir aux adolescents « des possibilités systématiques de jouer un rôle actif dans l’élaboration et la conception des systèmes de protection et des processus de réconciliation et de consolidation de la paix » ;79
- Veiller à ce que les programmes de préparation aux situations d’urgence s’adressent aux adolescents, en reconnaissant « à la fois leur vulnérabilité et leur droit à la protection, ainsi que leur rôle potentiel dans le soutien aux communautés et l’atténuation des risques » ;80
- Mettre en œuvre les conclusions de l’étude du Secrétaire général des Nations unies sur la violence à l’encontre des enfants, en particulier la recommandation visant à créer des espaces permettant aux enfants d’exprimer librement leurs opinions et à accorder à ces opinions l’importance qu’elles méritent « dans tous les aspects de la prévention, du signalement et du suivi de la violence à leur encontre ».81
III.7 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux enfants confrontés à des formes multiples et croisées de discrimination🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États doivent respecter et garantir les droits des enfants relevant de leur juridiction « sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ».
Les États doivent identifier de façon proactive les enfants et les groupes d’enfants pour lesquels des mesures spéciales pourraient être nécessaires.82 Les États doivent être attentifs aux besoins des enfants confrontés à des formes de discrimination multiples et croisées 83et y répondre.84
Par exemple, la CDE a attiré l’attention des États « sur le fait que la discrimination fondée sur le sexe et le genre se recoupe avec d’autres facteurs qui affectent les femmes et les filles, en particulier celles qui appartiennent ou sont perçues comme appartenant à des groupes défavorisés ».85
Les enfants nés d’un viol et leurs mères. Les États ont des obligations spécifiques dans les cas des enfants nés d’un viol et leurs mères (qu’il s’agisse de femmes ou de filles). Les États doivent :
- Lors de la distribution de l’aide d’urgence, donner la priorité aux « femmes enceintes, aux mères en couches et aux mères allaitantes dans le contexte d’un conflit » ;
- Abolir la peine de mort pour les femmes enceintes ou les mères d’enfants dépendants ou en bas âge ;
- Intégrer les systèmes de protection de l’enfance dans le système judiciaire afin d’aider les mères à obtenir des subventions pour l’éducation de leur enfant ;
- Fournir une aide juridique gratuite aux mères et aux enfants nés d’un viol « qui souhaitent demander réparation par le biais des mécanismes de justice » ;
- Reconnaître et traiter les enfants nés de viols « comme des victimes de conflits » et les inclure « dans toutes les considérations relatives à l’aide humanitaire, aux initiatives en matière de justice et aux relations diplomatiques avec tous les États concernés » ;
- Veiller à ce que « les enfants nés d’un viol soient enregistrés et garantir leur droit à une nationalité ». Les États doivent permettre aux enfants abandonnés d’accéder aux services de soins, aux actes de naissance et au droit d’acquérir une nationalité s’ils sont apatrides ;
- Les enfants nés d’un viol lié à un conflit et leurs mères doivent être informés et consultés sur toutes les décisions les concernant. Les États doivent les faire participer à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la reconstruction après un conflit ;
- Lutter contre la stigmatisation et l’isolement social des enfants nés d’un viol en menant des campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès des organismes publics, des ONG, des communautés et des chefs traditionnels et religieux. Les États doivent mettre en place des groupes de soutien par les pairs et des plateformes « pour permettre aux femmes et aux enfants de partager leurs expériences et fournir aux mères des compétences parentales ».86
III.8 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux enfants migrants🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États doivent respecter et garantir les droits de tous les enfants, y compris « les migrants en situation régulière ou irrégulière, les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et/ou les victimes de la traite, y compris dans les situations de retour ou d’expulsion ».87
Les politiques restrictives en matière de migration ou d’asile, y compris la criminalisation de la migration irrégulière, l’absence de voies de migration régulières, suffisantes, sûres, ordonnées, accessibles et abordables ou l’absence de systèmes adéquats de protection de l’enfance, peuvent rendre les enfants migrants et demandeurs d’asile, y compris les enfants non accompagnés ou séparés, vulnérables à la violence et aux abus « pendant leur voyage de migration et dans les pays de destination ». Par conséquent, les États doivent revoir ces mesures.88
Dès qu’un enfant migrant est détecté par les services d’immigration, les États doivent en informer les responsables de la protection de l’enfance.89 En vertu de l’article 35, pour les enfants migrants qui peuvent être en danger ou pour lesquels il existe des indices de traite, de vente, d’autres formes d’exploitation sexuelle ou de mariage d’enfants, les États doivent :
- Mettre en place des mesures d’identification précoce et des mécanismes d’orientation ;
- Accorder le statut migratoire le plus protecteur (c’est-à-dire l’asile ou la résidence pour raisons humanitaires) lorsque différents statuts sont disponibles ;
- S’abstenir de subordonner l’octroi d’un statut de résident ou d’une assistance aux enfants migrants victimes/survivants « à l’ouverture d’une procédure pénale ou à leur coopération avec les autorités chargées de l’application de la loi ».90
Les États doivent permettre aux enfants demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont non accompagnés ou séparés, d’accéder aux procédures d’asile et à d’autres mécanismes complémentaires, quel que soit leur âge.91 Les États doivent :
- Fournir aux enfants « un accès adéquat à l’eau potable, un assainissement adéquat, y compris des kits de dignité pour les filles et les femmes, de la nourriture et un abri, y compris l’accès à des systèmes de chauffage, des couvertures et des vêtements d’hiver, ainsi qu’une couverture en matière de soins de santé et d’immunisation ». Les États doivent « protéger les enfants contre le recrutement, la violence et l’exploitation sexuelle » dans les camps de réfugiés ;92
- Veiller à ce que les enfants soient représentés par un adulte connaissant bien leurs antécédents et capable de défendre leur intérêt supérieur. Les États doivent également fournir gratuitement aux enfants non accompagnés ou séparés un représentant juridique qualifié ;93
- Traiter rapidement et équitablement les demandes de statut de réfugié des enfants ;
- Fournir aux enfants des garanties procédurales minimales, notamment que la demande « sera examinée par une autorité compétente pleinement qualifiée en matière d’asile et de réfugiés », et que les tuteurs et les représentants légaux des enfants seront présents à tout moment durant la procédure ;94
- Former l’ensemble du personnel impliqué dans la détermination du statut des enfants à l’application du droit international et national des réfugiés « en tenant compte des besoins des enfants, de leur culture et de leur sexe » ;95
- Fournir aux enfants toutes les informations pertinentes, « dans leur propre langue, sur leurs droits, les services disponibles, y compris les moyens de communication, et la procédure d’immigration et d’asile, afin qu’ils puissent faire entendre leur voix et être dûment pris en compte dans la procédure ».96
Processus de détermination de l’âge. L’âge d’un migrant qui prétend être mineur est une décision cruciale, car elle détermine si une personne aura droit ou non aux protections nationales accordées aux enfants conformément à la CDE. Les États doivent mettre en place une procédure pour déterminer l’âge d’une personne, ainsi que la possibilité de faire appel de son résultat.97
Les États doivent désigner un représentant légal qualifié et, le cas échéant, un interprète, « pour tous les jeunes qui prétendent être mineurs, dès que possible après leur arrivée et sans frais ». Le non-respect de cette obligation constitue une violation de la CDE.98 Les États doivent fournir aux jeunes demandeurs d’asile non accompagnés qui prétendent avoir moins de 18 ans un tuteur compétent dès que possible « pour leur permettre de demander l’asile en tant que mineurs, même si la procédure de détermination de l’âge est en cours ».99
Tant que le processus d’évaluation est en cours, la personne doit être « présumée mineure et traitée comme telle ». L’intérêt supérieur de l’enfant « doit être une considération primordiale tout au long du processus de détermination de l’âge ». Les États doivent considérer tous les documents disponibles comme authentiques, « sauf preuve du contraire ». Ce n’est qu’en l’absence de documents d’identité ou d’autres preuves appropriées que les États peuvent entreprendre une évaluation du développement physique et psychologique de l’enfant. Les États doivent interdire les tests « qui impliquent la nudité ou l’examen des organes génitaux ou d’autres parties intimes du corps ».100
Les États doivent procéder aux évaluations « rapidement, en tenant compte des besoins de l’enfant, en tenant compte des spécificités de chaque sexe et en s’adaptant à la culture ». En cas d’incertitude persistante, les États doivent accorder à l’individu le bénéfice du doute : « s’il existe une possibilité que l’individu soit un enfant », les États doivent le traiter comme tel.101
Non-refoulement. Les enfants ne doivent pas être renvoyés dans un pays « où il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable pour l’enfant ».102 Les États doivent évaluer le risque de violations graves en tenant compte de l’âge et du sexe, en estimant les persécutions subies par les enfants, qui peuvent justifier l’octroi du statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 sur les réfugiés.103
Les États doivent :
- Déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’évaluer l’impact de l’expulsion sur les droits et le développement de l’enfant, y compris sa santé mentale ;104
- Fonder toute décision de retour d’un enfant sur des considérations de preuve, avec des garanties de procédure, y compris une évaluation individuelle et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant ;105
- Préparer, si le retour est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, un plan individuel, avec l’enfant, dans la mesure du possible, pour sa réintégration durable. Les pays d’origine, de transit, de destination et de retour doivent élaborer des cadres globaux dotés de ressources spécifiques afin de garantir la réintégration effective des enfants sur la base de leurs droits, y compris des mesures de protection immédiates et des solutions à long terme. Les États doivent veiller à ce que toutes les autorités concernées assurent un suivi de qualité fondé sur les droits ;106
- S’abstenir de renvoyer dans leur pays d’origine les enfants qui risquent d’être à nouveau victimes de la traite, à moins que cela ne soit dans leur intérêt supérieur.107
En vertu de l’article 38 et des articles 3 et 4 du Protocole facultatif concernant le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, les États ne doivent pas renvoyer un enfant aux frontières d’un État dans lequel il existe un risque réel de recrutement de mineurs, y compris comme combattants ou pour fournir des services sexuels à l’armée, ou un risque réel de participation directe ou indirecte aux hostilités, « soit comme combattants, soit en accomplissant d’autres tâches militaires ».108
III.9 Les États ne doivent pas détenir d’enfants🔗
La détention expose les enfants à la violence sous toutes ses formes. En vertu de l’article 37(b), les États doivent veiller à ce qu’aucun enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.109
Les États « doivent régulièrement offrir des possibilités de libération anticipée » et donner la priorité aux mécanismes de remise rapide à des parents ou à des adultes appropriés.110 Les États ne doivent pas exiger le paiement d’une caution monétaire, « car la plupart des enfants ne peuvent pas payer et parce que cela constitue une discrimination à l’encontre des familles pauvres et marginalisées ».111
En vertu de l’article 37(d), les États doivent veiller à ce que les enfants privés de liberté aient le droit d’accéder rapidement à une assistance juridique et à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester sans délai la légalité de la privation de liberté.
Les États devraient interdire la détention d’enfants de moins de 16 ans.112 En vertu de l’article 37(c), les États doivent traiter les enfants en tenant compte de leur âge. La détention « dans les transports ou dans les cellules de police »,113 et « dans les cellules de détention ou les centres fermés », « n’est jamais une forme de protection ».114
Les États doivent séparer tout enfant privé de liberté des adultes, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.115 Les États parties doivent mettre en place des établissements distincts pour les enfants privés de liberté « dotés d’un personnel dûment formé et fonctionnant selon des politiques et des pratiques adaptées aux enfants ». Lorsqu’un enfant atteint l’âge de 18 ans, les États ne doivent pas le transférer immédiatement dans un établissement pour adultes.116
Pendant la détention, les États doivent également maintenir les enfants en contact avec leur famille par le biais de la correspondance et des visites, « sauf dans des circonstances exceptionnelles » explicitement décrites dans la loi et non laissées « à la discrétion des autorités ».117
En vertu de l’article 37(c), les États doivent :
- Interdire la détention au secret et l’isolement des enfants ;
- Veiller à ce que chaque enfant soit examiné par un médecin ou un praticien de santé lors de son admission et reçoive des soins de santé adéquats tout au long de son séjour ;
- Veiller à ce qu’il n’y ait aucune restriction à la capacité de l’enfant à communiquer confidentiellement et à tout moment avec son avocat ou un autre assistant ;
- Veiller à ce que la contrainte ou la force ne soit utilisée que lorsque l’enfant représente une menace imminente de blessure pour lui-même ou pour autrui, « et seulement lorsque tous les autres moyens de contrôle ont été épuisés » ;
- Veiller à ce que toute mesure disciplinaire soit compatible avec le respect de la dignité inhérente de l’enfant et les objectifs fondamentaux du placement en institution ;
- Permettre à des inspecteurs indépendants et qualifiés de procéder à des inspections régulières.118
Détention provisoire. Les enfants ont le droit de contester la légalité de la privation de leur liberté dans les 24 heures suivant leur arrestation.119 Les États doivent régulièrement réexaminer la question de la détention provisoire.120
Enfants migrants. Les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être détenus. Les États ne peuvent justifier la détention « au seul motif que l’enfant est non accompagné ou séparé, ou en raison de son statut migratoire ou de son statut de résident, ou de l’absence de tels statuts ».121
Les États doivent se conformer à l’article 31, paragraphe 1, de la Convention de 1951 sur les réfugiés, qui prévoit que les États ne doivent pas imposer de sanctions aux réfugiés originaires d’un territoire dans lequel leur vie ou leur liberté était menacée par les persécutions, qui « entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, à condition qu’ils se présentent sans délai aux autorités et justifient d’un motif valable pour leur entrée ou leur présence illégale ».122
En outre, les États doivent :
- Procéder à une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant pour décider, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, du type d’hébergement qui serait le plus approprié. Les États doivent donner la priorité aux solutions de prise en charge au sein de la communauté ;123
- Respecter le fait que, lorsque les enfants sont accompagnés, la nécessité de maintenir l’unité de la famille ne devrait pas justifier la privation de liberté d’un enfant. Lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant exige que la famille reste unie, les États doivent choisir des solutions non privatives de liberté pour l’ensemble de la famille ;124
- S’abstenir de criminaliser les enfants ou de les soumettre à des mesures punitives, telles que la détention, en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents, ce qui « n’est jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant » ;125
- Permettre à des organismes publics indépendants, ainsi qu’à des organisations de la société civile, « de contrôler régulièrement les lieux de détention ».126
III.10 Les États doivent veiller à ce que les enfants ne soient pas recrutés ni utilisés par les parties à un conflit🔗
En vertu de l’article 38, les États doivent veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités. Les États doivent s’abstenir d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. En recrutant parmi les personnes qui ont atteint l’âge de 15 ans, mais n’ont pas 18 ans, les États doivent donner la priorité aux personnes les plus âgées.
Le Comité a toutefois encouragé les États à interdire « le recrutement ou l’utilisation d’adolescents dans toutes les hostilités ainsi que dans les négociations et les accords de paix ou de cessez-le-feu avec les groupes armés », et à impliquer plutôt les adolescents dans les mouvements de paix et les approches de résolution non violente des conflits par les pairs, enracinées dans les communautés locales.127
Le Comité s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des garçons sont recrutés pour être exploités et abusés sexuellement, et par les cas de violence sexuelle, y compris de viol, contre des filles forcées à se marier avec des membres de groupes armés.128 Il a également noté que l’environnement numérique peut être utilisé par des groupes non étatiques, « y compris des groupes armés désignés comme terroristes ou extrémistes violents », pour recruter et exploiter des enfants. 129
Les États doivent également
- Libérer et réintégrer les enfants soldats existants dans leurs forces armées, et étendre ces activités aux groupes non étatiques ;
- Délivrer une carte nationale d’identité ou un acte de naissance original comme « critère minimum de vérification de l’âge » accepté par les forces armées, et cesser d’offrir des incitations « à ceux qui enrôlent de nouvelles recrues ».130 Les États ne doivent pas recruter des personnes dont l’âge est incertain.131
OPAC. Dans le cadre de l’OPAC, les États ont des obligations plus larges. Ils doivent :
- Prendre toutes les mesures possibles pour s’assurer que les membres de leurs forces armées âgés de moins de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités » ;132
- Veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas enrôlées d’office dans leurs forces armées, « y compris la police et les comités d’autodéfense » ; 133
- Veiller à ce que l’enrôlement volontaire dans les forces armées nationales soit véritablement volontaire et « effectué avec le consentement éclairé des parents ou des tuteurs légaux de la personne ». Les personnes doivent être informées de manière détaillée des devoirs du service militaire et « fournir une preuve fiable de leur âge avant d’être acceptées » ; 134
- Prendre « toutes les mesures possibles » pour empêcher le recrutement et l’utilisation dans les hostilités de personnes de moins de 18 ans par des groupes armés non étatiques, des « sociétés de sécurité privées et des entreprises de défense ».135
En outre, les États doivent :
- Adopter un plan d’action conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et veiller à sa mise en œuvre effective.136 Les États doivent doter le plan des ressources humaines, techniques et financières nécessaires et consulter le Bureau du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ainsi que les acteurs internationaux et nationaux de la protection de l’enfance ;137
- Renvoyer les personnes soupçonnées de recruter ou d’utiliser des enfants dans les hostilités, ou de commettre d’autres violations graves des droits de l’homme ;138
- Donner la priorité à la libération, à la réadaptation et à la réinsertion des enfants associés aux forces armées non étatiques ou aux groupes armés et en tenir compte « dans toutes les négociations et tous les accords de paix ou de cessez-le-feu avec les groupes armés ». Les États doivent garantir que les groupes armés non étatiques libèrent tous les enfants avant leur « intégration dans l’armée ou la police et dans tout programme de formation connexe ». Les États ne doivent apporter aucun soutien militaire, financier ou logistique aux milices locales « soupçonnées de recruter ou d’utiliser des enfants ou de commettre d’autres violations des droits de l’homme » ;139
- S’attaquer aux causes profondes du recrutement d’enfants en allouant des ressources financières suffisantes au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, et en « mettant en œuvre une stratégie efficace de réduction de la pauvreté ».140
Les écoles sont souvent une plaque tournante pour le recrutement. Les États doivent :
- Ne pas considérer les enfants inscrits dans les écoles militaires comme des membres des forces armées. Les États doivent interdire la formation de type militaire pour tous les enfants de moins de 18 ans dans les écoles militaires,141 et réduire le nombre d’écoles administrées par leurs forces armées ;142
- Prendre des mesures pour empêcher les groupes armés illégaux de recruter des enfants dans les écoles, y compris des programmes de protection pour les enseignants ;143
- Mettre fin immédiatement à l’occupation des écoles par les forces armées « et veiller strictement au respect du droit humanitaire et du principe de distinction » ;
- Enquêter rapidement et de manière impartiale sur l’occupation d’écoles par les forces armées et suspendre, poursuivre et sanctionner dûment les responsables par des peines appropriées.144
III.11 Les États doivent réglementer le commerce des armes🔗
Dans le cadre de l’OPAC, les États doivent expressément interdire, dans leur législation, « la vente d’armes lorsque la destination finale est un pays où l’on sait que des enfants sont ou peuvent être recrutés ou utilisés dans des hostilités ».145
III.12 Les États doivent éduquer leur population sur la violence sexuelle à l’égard des femmes.🔗
En vertu de l’article 42, les États doivent largement diffuser la CDE auprès des adultes et des enfants.146 Les États doivent traduire la CDE et les travaux du Comité « dans les langues pertinentes, et des versions adaptées aux enfants et des formats accessibles aux personnes handicapées » (tels que le braille) doivent être produits.147
Les États doivent également intégrer la CDE et les travaux du Comité dans la formation des professionnels travaillant avec les enfants, et les mettre à la disposition de toutes les institutions nationales et locales de défense des droits de l’homme, d’autres organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme,148 des entreprises commerciales, de149 et dans les programmes scolaires.150 Les États doivent associer les médias aux efforts de diffusion de la CDE.151
Les objectifs de l’éducation devraient être les suivants :
- Promouvoir l’autonomisation des filles, remettre en question les normes et pratiques patriarcales et les autres normes et pratiques néfastes en matière de genre,152 pour lutter contre les inégalités « qui soutiennent et perpétuent l’utilisation de la violence » dans tous les contextes ;153
- Remettre en question les perceptions négatives des garçons, promouvoir des masculinités positives et reconnaître la dimension sexospécifique des abus qu’ils subissent ;154
- Combattre la xénophobie, le racisme et la discrimination, et « promouvoir l’inclusion sociale et la pleine intégration des familles touchées par les migrations internationales dans la société d’accueil ». Ce faisant, les États doivent accorder une attention particulière « aux défis et vulnérabilités spécifiques au genre et à tous les autres défis et vulnérabilités qui peuvent s’entrecroiser » ;155
- Fournir des informations sur les « comportements sociaux et sexuels sûrs et respectueux ». Avec la participation des adolescents, les États156 doivent fournir aux adolescents « scolarisés et non scolarisés » un accès à des informations sur la sexualité et la reproduction, « notamment sur la planification familiale et les contraceptifs, les dangers des grossesses précoces, la prévention du VIH/SIDA et la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) » ;157
- Promouvoir une culture de la paix, de la non-violence et de l’égalité des sexes chez les enfants et dans la société en dispensant « une éducation aux droits de l’homme et, en particulier, une éducation à la paix, à tous les enfants scolarisés ».158
Formation des professionnels. Les États doivent assurer la formation de toutes les personnes impliquées dans le processus de mise en œuvre de la CDE – fonctionnaires, parlementaires et membres de l’appareil judiciaire – et de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants.159
L’objectif de la formation devrait être de souligner « le statut de l’enfant en tant que détenteur des droits de l’homme, d’accroître la connaissance et la compréhension de la Convention et d’encourager le respect actif de toutes ses dispositions ». Les États doivent intégrer la CDE « dans les programmes de formation professionnelle, les codes de conduite et les programmes d’enseignement ».160
Les États doivent donner des instructions claires aux forces armées et aux forces de sécurité afin d’éviter que des enfants ne soient tués ou blessés, conformément aux principes de distinction, de proportionnalité et de précaution du droit humanitaire international.161
En outre, les États doivent former toutes les personnes travaillant avec des enfants à l’identification des facteurs de risque pour certains individus ou groupes d’enfants et de personnes en charge, et à l’identification des signes de maltraitance afin de déclencher une intervention appropriée le plus tôt possible.162 Les États doivent veiller à ce que le personnel médical et les enseignants ne soient pas liés par des règles de confidentialité dans les cas de violence sexuelle, et les obliger à signaler ces incidents.163
III.13 Les États doivent mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme pour les aider à éradiquer les VSLC🔗
Les institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme (INDH) constituent un mécanisme important pour promouvoir et garantir la mise en œuvre de la CDE.164 Pour mettre en place une INDH de manière efficace, les États doivent :165
- Créer des INDH conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (principes de Paris) ;
- Si possible, inscrire les INDH dans la constitution. Les INDH devraient, au moins, être mandatées par la loi ;
- Veiller à ce que le mandat des INDH soit conforme à la CDE ;
- Veiller à ce que le processus de mise en place des INDH soit « consultatif, inclusif et transparent » et qu’il inclue l’État, le pouvoir législatif et la société civile ;166
- Veiller à ce que les INDH disposent d’une infrastructure, d’un financement, d’un personnel et de locaux adéquats, et qu’elles soient à l’abri de toute forme de contrôle financier susceptible de nuire à leur indépendance.
Pour que les INDH puissent s’acquitter efficacement de leur mandat, les États doivent leur accorder les pouvoirs suivants :167
- Le pouvoir d’examiner les plaintes et les pétitions individuelles et de mener des enquêtes, y compris celles présentées au nom des enfants ou directement par eux ;
- Le pouvoir de soutenir les enfants qui saisissent la justice, y compris le pouvoir de saisir la justice en leur nom sur des questions relatives aux enfants, « et d’intervenir dans les affaires judiciaires pour informer le tribunal des questions relatives aux droits de l’homme qui sont en jeu dans l’affaire » ;
- Le pouvoir d’atteindre de manière proactive tous les groupes d’enfants, en particulier les plus vulnérables et les plus défavorisés. Les INDH doivent être « géographiquement et physiquement accessibles à tous les enfants » ;
- Le pouvoir de contribuer de manière indépendante au processus d’établissement de rapports au titre de la CDE et d’autres instruments internationaux pertinents, « et de contrôler l’intégrité des rapports du gouvernement aux organes de traités internationaux ».
III.14 Les États doivent coopérer avec d’autres acteurs pour éradiquer la VSLC🔗
Le préambule et les dispositions de la CDE font référence à « l’importance de la coopération internationale pour améliorer les conditions de vie des enfants dans tous les pays », en particulier dans les pays en développement. Les États doivent coopérer avec d’autres acteurs, tant nationaux qu’internationaux, « pour réaliser droits de l’enfant au-delà de leurs frontières territoriales ».168
La société civile. Les États doivent impliquer tous les secteurs de la société et travailler en étroite collaboration avec les ONG, tout en respectant leur autonomie.169 Pour faciliter cette démarche, les États doivent :
- Permettre aux groupes de la société civile de fonctionner efficacement sans entrave.170 Les États doivent prendre des mesures pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, « y compris ceux qui travaillent spécifiquement sur les droits de l’enfant et ceux qui aident les femmes et les filles fuyant la violence », puissent effectuer leur travail en toute sécurité. Les États doivent enquêter sans tarder sur les cas d’intimidation et de harcèlement des défenseurs des droits de l’homme ou des membres d’organisations de la société civile, et poursuivre les responsables ;171
- Obliger toutes les institutions pour enfants à prévoir des lieux où les enfants peuvent faire part de leur expérience et de leur point de vue sur la lutte contre la violence à l’égard des enfants ;172
- Conformément à l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, soutenir et encourager les organisations d’enfants et les initiatives menées par les enfants pour lutter contre la violence, et associer ces organisations « à l’élaboration, à la mise en place et à l’évaluation des programmes et des mesures de lutte contre la violence ».173
La coopération internationale. La coopération internationale est nécessaire « pour traiter les questions de protection de l’enfance qui dépassent les frontières nationales », notamment :
- Un conflit « qui dépasse les frontières » ;
- Les mouvements transfrontaliers d’enfants – qu’ils soient non accompagnés ou avec leur famille -, qu’ils soient volontaires ou sous la contrainte, peuvent mettre les enfants en danger ; et
- Traite transfrontalière d’enfants à des fins de travail, d’exploitation sexuelle, d’adoption ou autres.174
En vertu de l’article 34, les États doivent prendre des mesures bilatérales et multilatérales pour prévenir l’exploitation et les abus sexuels concernant les enfants, y compris le fait d’inciter ou de contraindre un enfant « à se livrer à une activité sexuelle illégale », « l’exploitation des enfants à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales » et « à des fins de spectacle ou de matériels pornographiques ».
Les États doivent :
- Partager des informations entre les États parties, en accordant une attention particulière « aux pays en développement qui ont besoin d’aide pour mettre en place et/ou financer des programmes de protection et de promotion des droits de l’enfant » ;
- Encourager les contributions volontaires d’autres États, l’assistance régionale et bilatérale, ainsi que les contributions de sources privées ;175
- Lorsque les capacités du gouvernement sont limitées, accepter et faciliter l’assistance de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la Santé, du Fonds des Nations unies pour la population, de l’ONUSIDA et d’autres organismes, organisations et agences internationaux compétents.176 Les États doivent coopérer avec les mécanismes des Nations unies chargés des droits de l’homme et de l’obligation de rendre des comptes et leur accorder un accès illimité pour enquêter sur les violations des droits de l’homme liées à un conflit.177
En vertu de l’OPAC, les États doivent coopérer entre eux et avec les organisations internationales, y compris par le biais de la coopération technique et de l’assistance financière, pour mettre en œuvre et prévenir les activités contraires à l’OPAC et pour réhabiliter et réintégrer dans la société les victimes/survivants d’actes contraires à l’OPAC.178
En vertu de l’OPSC, les États doivent se soutenir mutuellement dans le cadre d’enquêtes ou de procédures pénales ou d’extradition concernant des actes contraires à l’OPSC, « y compris l’assistance pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires à la procédure ».179
III.15 Les États doivent ratifier d’autres instruments de droit international pour enrayer les VSLC🔗
Les États doivent ratifier les protocoles facultatifs à la CDE et d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme qui offrent une protection aux enfants, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.180
Les autres instruments que les États doivent ratifier comprennent, entre autres, les suivants :
- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et leurs protocoles facultatifs ;
- La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif ;
- La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;181
- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
- La convention des Nations unies contre la corruption ;182
- La convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 ;183
- La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;184
- Les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ;185
- Le Statut de Rome ;186
- Le traité sur le commerce des armes ;187
- La Convention sur les armes à sous-munitions ;
- Le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ;
- La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;
- Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec les protocoles I, II et III) ;188
- Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;189
- La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;190
- La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.191
III.16 Les États doivent surveiller la VSLC et rendre compte au Comité des mesures adoptées pour l’éradiquer🔗
En vertu de l’article 44, les États doivent faire rapport sur les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet à la CDE. Ils doivent le faire dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la CDE, puis tous les cinq ans. Dans leurs rapports, les États doivent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre de la CDE.
Le Comité a noté l’utilité des études de recherche et de la collecte de données dans les rapports des États pour « identifier les possibilités de prévention et informer les politiques et les pratiques ».192 Les États doivent veiller à ce que
- Les données sont suffisantes, fiables et ventilées ;
- Les données couvrent toute la période de l’enfance, jusqu’à l’âge de 18 ans ;
- Les données comprennent des études qualitatives et quantitatives ;193
- Les données sont disponibles pour toutes les parties prenantes, y compris les enfants, dans le respect des droits à la vie privée et des normes de protection des données ;194
- La collecte des données est coordonnée dans l’ensemble de la juridiction de l’État ;195
- La collecte des données est effectuée en collaboration avec les instituts de recherche appropriés,196 les organisations de la société civile et d’autres acteurs concernés ;197
- La collecte de données bénéficie de ressources suffisantes ;198
- Les données relatives aux questions de protection sont collectées « dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux, de l’éducation, de la justice et de l’application de la loi ».199
En vertu de l’article 44, paragraphe 6, les États doivent mettre leurs rapports à la disposition du public, « par exemple, en les traduisant dans toutes les langues, sous des formes appropriées pour les enfants et les personnes handicapées ». Les États doivent publier les rapports sur leur site internet.200
Justice et responsabilité🔗
III.17 Les États doivent mener des enquêtes et des poursuites efficaces sur les VSLC🔗
En vertu de l’article 19, paragraphe 2, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes les formes de violence, y compris le signalement, le renvoi et l’investigation des cas de violence. Les États doivent poursuivre les auteurs et les punir par des sanctions proportionnées, efficaces et appropriées.201
Mécanismes de plainte. Les États doivent mettre en place des mécanismes de soutien sûrs, bien diffusés, confidentiels, abordables et accessibles aux enfants, à leurs représentants et à d’autres personnes pour signaler la violence à l’encontre des enfants, y compris des lignes d’assistance téléphonique gratuites fonctionnant 24 heures sur 24. Lors de la mise en place de mécanismes de signalement, les États doivent :202
- Diffuser des informations pour faciliter le dépôt de plaintes. Les États doivent faire connaître les mécanismes judiciaires et non judiciaires de réparation efficaces en cas de violation des droits de l’enfant ;
- Veiller à ce que le mécanisme de signalement participe aux enquêtes et aux procédures judiciaires ;
- Mettre en place des services de soutien connexes pour les enfants et les familles ;
- Former et soutenir le personnel chargé de recevoir et de transmettre les informations reçues par le biais des systèmes de signalement. Les États doivent exiger des professionnels travaillant avec des enfants qu’ils signalent les cas, les soupçons ou les risques de violence. Les États doivent veiller à ce qu’il soit interdit aux auteurs condamnés de travailler avec des enfants ;203
- Créer une base de données nationale sur tous les cas de violence à l’encontre des enfants, en particulier les abus sexuels, « et entreprendre une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ».204
Enquête. Les États doivent adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant et sensible aux besoins des enfants au cours des enquêtes et éviter de soumettre les enfants à de nouveaux préjudices.205
Les États doivent mener des enquêtes conformément au « Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole international relatif aux documents et aux enquêtes sur les violences sexuelles commises en période de conflit ».206
En vertu de l’OPSC, l’incertitude quant à l’âge réel de la victime ne peut pas empêcher l’ouverture d’une enquête pénale.207
Implication judiciaire. La protection et le développement de l’enfant, ainsi que son intérêt supérieur, devraient constituer l’objectif premier de la prise de décision : les États doivent donner la priorité à l’intervention la moins intrusive, si les circonstances le justifient.208
Les États doivent mettre en place des « tribunaux spécialisés pour les mineurs ou les familles et des procédures pénales », y compris des « unités spécialisées au sein de la police, du système judiciaire et du bureau du procureur ».209
Les États doivent veiller à ce que tous les mécanismes de justice traitant des enfants, y compris les systèmes de justice coutumiers, tribaux, autochtones ou autres, connaissent et appliquent la CDE.210
Pour garantir une procédure régulière, les États doivent211
- Veiller à ce que les enfants et leurs parents soient informés rapidement et de manière adéquate ;
- Traiter les enfants victimes/survivants de violences « d’une manière adaptée aux enfants et sensible tout au long du processus de justice, en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs besoins, de leur âge, de leur sexe, de leur handicap et de leur niveau de maturité, et en respectant pleinement leur intégrité physique, mentale et morale ». En vertu de l’OPSC, les États doivent protéger la vie privée et l’identité des enfants victimes/survivants et « éviter la diffusion inappropriée d’informations qui pourraient conduire à l’identification d’enfants victimes ». Les États doivent également protéger les enfants, leurs familles et les témoins en leur nom contre les intimidations et les représailles ;212
- Administrer rapidement des sanctions dans toutes les procédures impliquant des enfants victimes/survivants de violences ;
- Donner à l’enfant victime/survivant et à l’enfant témoin d’un crime la possibilité d’exercer pleinement leur droit d’exprimer librement leur opinion « conformément à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social des Nations unies, « Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels» » ; 213
- Réduire la dépendance à l’égard des témoignages comme base des poursuites,214 mais, le cas échéant, étendre l’utilisation de l’interrogatoire vidéo des enfants victimes215 et l’autoriser comme élément de preuve dans les procédures judiciaires ;216
- Informer l’enfant victime et l’enfant témoin d’un crime de l’accès à l’aide juridique,217 de la disponibilité des services sanitaires, psychologiques et sociaux, du rôle de l’enfant victime/survivant et/ou témoin, de la manière dont les « interrogatoires » sont menés, des mécanismes de soutien existants, des lieux et heures des audiences, de la disponibilité des mesures de protection, des possibilités de recevoir une réparation et des dispositions en matière d’appel.218
Les entreprises. Les États doivent envisager d’adopter la responsabilité pénale – « ou une autre forme de responsabilité juridique ayant le même effet dissuasif » – pour les entreprises dans les cas de violations graves des droits de l’enfant. Les tribunaux nationaux devraient être compétents pour connaître de ces violations graves.219
Les États doivent permettre aux enfants et à leurs représentants « d’engager des procédures de leur propre chef et d’avoir accès à l’aide juridique et au soutien d’avocats et de prestataires d’aide juridique ».220
Pour un grand nombre d’enfants affectés de la même manière par les actions des entreprises, les États doivent autoriser les plaintes collectives, telles que les actions collectives et les litiges d’intérêt public. Des mécanismes non judiciaires, tels que la médiation, la conciliation et l’arbitrage, devraient également être disponibles.221
OPSC. En vertu de l’article 4 de l’OPSC, un État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur toutes les infractions relatives à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, lorsqu’elles sont commises sur son territoire, et pour en poursuivre les auteurs. 222
Un État peut également enquêter sur ces infractions et engager des poursuites lorsque
- L’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de cet État ;
- L’auteur présumé de l’infraction est habituellement domicilié sur son territoire ; et
- La victime est un ressortissant de cet État.223
Un État doit engager une enquête et des poursuites « lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants ».224
Les États doivent considérer toutes les infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants comme des infractions pouvant engendrer l’extradition. Les États doivent les traiter, « aux fins de l’extradition entre États parties, comme si elles avaient été commises non seulement au lieu où elles se sont produites », mais aussi sur le territoire des États tenus de les instruire et de les poursuivre. Si une demande d’extradition est faite pour de telles infractions et si l’État requis n’extrade pas ou ne veut pas extrader sur la base de la nationalité de l’auteur de l’infraction, cet État doit poursuivre l’auteur de l’infraction.225
III.18 Les États doivent mettre en place un système de justice adapté aux enfants auteurs d’actes criminels🔗
En vertu de l’article 40, les États doivent traiter chaque enfant auteur présumé d’un acte de violence d’une manière conforme à sa dignité et à sa valeur.
Les États doivent traiter les enfants recrutés par des groupes terroristes ou extrémistes violents comme des victimes Si un État décide d’inculper ces enfants, il devrait appliquer le système de justice pour enfants226 (c’est-à-dire un système qui s’applique aux enfants ayant atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale, mais n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment de la commission de l’infraction). 227
Les États doivent respecter les normes des Nations unies dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minimums des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les lignes directrices de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, la journée de discussion de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs228 et l’Ensemble de règles minimums des Nations unies pour le traitement des détenus (les règles Nelson Mandela).229
En règle générale, les États doivent se concentrer sur la réhabilitation et la réinsertion des enfants auteurs de crimes. Les États doivent s’attaquer aux facteurs sociaux et aux causes profondes230 et entreprendre des recherches pour développer des stratégies de prévention,231 « y compris lors de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme ». Ce faisant, les États doivent consulter les Stratégies et mesures pratiques types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence contre les enfants dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale.232
Les États doivent choisir la déjudiciarisation comme « le moyen privilégié de traiter les enfants dans la majorité des cas », même les infractions graves, le cas échéant.233 En vertu de l’article 40(4), la déjudiciarisation comprend « les ordonnances de prise en charge, d’orientation et de surveillance ; les conseils ; la probation ; le placement familial ; les programmes d’éducation et de formation professionnelle et d’autres mesures de substitution au placement en institution ». Les États peuvent également mettre en place des programmes communautaires, tels que des travaux d’intérêt général, des « conférences familiales et d’autres options de justice réparatrice, y compris la réparation pour les victimes ».234
En vertu de l’article 40(3)(a), les États ne doivent pas tenir pour responsable, dans une procédure pénale, un enfant qui n’a pas atteint l’âge minimum de la responsabilité pénale au moment où l’infraction a été commise.235 Si « l’âge minimum de la responsabilité pénale le plus courant au niveau international est de 14 ans », les États doivent privilégier un âge minimum plus élevé, par exemple 15 ou 16 ans.236
Si un enfant est accusé dans le cadre d’une procédure pénale, les États doivent veiller à ce qu’il bénéficie des garanties suivantes :237
- Les États doivent informer les enfants rapidement et directement des accusations portées contre eux et leur fournir une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense ;
- Les États doivent veiller que la question soit tranchée sans délai par une autorité compétente, indépendante et impartiale dans le cadre d’une procédure équitable, en présence d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée et, le cas échéant, des parents ou des tuteurs légaux de l’enfant ;
- Les États ne doivent pas obliger les enfants à témoigner ou à s’avouer coupables ;
- Les États doivent permettre aux enfants d’interroger les témoins adverses et d’obtenir la participation et l’interrogation de témoins en leur faveur ;
- Les États doivent permettre aux enfants de faire appel des décisions défavorables.
Le Comité a également recommandé aux États de :
- Ne pas appliquer la peine de mort et l’emprisonnement à vie pour les crimes commis par des personnes de moins de 18 ans ;238
- Mener à huis clos toutes les auditions d’enfants en conflit avec la loi ;239
- Traiter les enfants dans le cadre de systèmes spécialisés de justice pour enfants et s’abstenir de recourir aux tribunaux militaires et aux cours de sûreté de l’État ;240
- Veiller à ce que les enfants handicapés ne soient pas pris en charge par le système de justice pour mineurs.241
III.19 Les États doivent permettre aux enfants victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice🔗
Les États doivent revoir et, le cas échéant, abroger toutes les mesures et pratiques qui entravent l’accès des enfants victimes/survivants à la justice, notamment :
- Les délais de prescription ;242
- Corruption et absence de mécanismes de responsabilisation ;243
- Législation qui accepte la défense de l’honneur « comme une défense ou une circonstance atténuante dans la commission de crimes au nom du prétendu honneur » ; 244
- Considérer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime/survivante comme une circonstance atténuante ;245
- Les infractions qui criminalisent les enfants « parce qu’ils sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et les infractions dites morales, telles que les relations sexuelles en dehors du mariage » ;246
- Les infractions mineures telles que l’absence à l’école, la fugue ou l’intrusion ;247
- La criminalisation des adolescents qui se livrent à des actes sexuels consensuels et à d’autres délits d’état qui ne sont pas considérés comme des crimes s’ils sont commis par des adultes ;248
- Les lois qui criminalisent les adolescents pauvres et marginalisés ;249
- Les politiques qui entraînent l’exclusion des services de base, tels que la santé et l’éducation.250
Réponse humanitaire🔗
III.20 Les États doivent fournir aux enfants victimes/survivants de VSLC des soins appropriés🔗
En vertu de l’article 39, les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes/survivants. La réadaptation et la réinsertion doivent avoir lieu dans un environnement « qui favorise la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant ». En cas de conflit, les États doivent défendre les établissements de santé contre les attaques.251
En vertu de l’article 24, les États reconnaissent le droit de l’enfant « de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ». Les États doivent permettre aux enfants d’avoir accès à des conseils médicaux confidentiels sans le consentement des parents, quel que soit l’âge de l’enfant, lorsque cela est nécessaire pour la sécurité ou le bien-être de l’enfant.252
Les États doivent fournir des services « dans toute la mesure du possible à tous les enfants vivant à l’intérieur de leurs frontières, sans discrimination ».253 Les États ne doivent pas exiger des enfants migrants qu’ils présentent un permis de séjour ou un enregistrement de demande d’asile. Les États doivent supprimer les obstacles administratifs et financiers à l’accès aux services, « y compris en acceptant d’autres moyens de prouver l’identité et la résidence, comme la preuve testimoniale ». Les États doivent « interdire le partage des données des patients entre les établissements de santé et les autorités chargées de l’immigration ».254
Les adolescents. Les États doivent fournir des services de santé adaptés aux adolescents,255 en accordant une attention particulière :256
- Disponibilité. Les soins de santé primaires doivent inclure des services adaptés aux besoins des adolescents, en accordant une attention particulière à la santé sexuelle et génésique et à la santé mentale ;
- L’accessibilité. Les établissements, biens et services de santé doivent être connus et facilement accessibles (économiquement, physiquement et socialement) à tous les adolescents. Les États doivent supprimer tous les obstacles aux produits, à l’information et au conseil en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, tels que l’obligation d’obtenir le consentement d’un tiers.257 Les États doivent mettre à disposition des informations dans des formats alternatifs afin de garantir l’accessibilité, en particulier pour les adolescents handicapés ;258
- Qualité. Les États doivent veiller à ce que les services de santé soient dotés d’un personnel formé à la prise en charge des adolescents.259
Dans le cadre de la fourniture de services de santé, les États doivent :
- Obtenir le consentement volontaire et éclairé de l’adolescent, que le consentement d’un parent ou d’un tuteur soit ou non requis ;260
- Fournir un accès aux services de santé sexuelle et reproductive ;261
- Permettre aux mères adolescentes de poursuivre leurs études ;262
- Décriminaliser l’avortement et garantir l’intérêt supérieur des adolescentes enceintes dans les décisions liées à l’avortement ;263
- Examiner périodiquement le placement des adolescents dans des hôpitaux ou des institutions psychiatriques.264
LE VIH/SIDA. Alors que la question des enfants et du VIH/SIDA est perçue comme un problème essentiellement médical ou sanitaire, elle implique un éventail beaucoup plus large de questions.265 Les États doivent :
- Diffuser largement des informations sur la prévention et le traitement du VIH/SIDA adaptées à l’âge, au niveau et aux capacités des enfants.266 Les États doivent mener des campagnes d’information, « associées à des conseils aux enfants et à des mécanismes de prévention et de détection précoce de la violence et des abus », dans les régions touchées par un conflit ou une catastrophe ;267
- Abolir le dépistage obligatoire du VIH/SIDA chez les enfants.268 Les États doivent veiller à ce que le statut VIH d’un enfant ne soit pas divulgué à des tiers, y compris les parents, sans le consentement de l’enfant ;269
- Fournir aux enfants un traitement et des soins complets, y compris des médicaments antirétroviraux et autres, des diagnostics et des technologies connexes pour le traitement du VIH/SIDA. Les États doivent négocier avec l’industrie pharmaceutique « pour que les médicaments nécessaires soient disponibles localement au coût le plus bas possible ».270
Enregistrement des naissances. L’absence d’enregistrement des naissances peut avoir de nombreux effets négatifs sur la jouissance des droits de l’enfant, tels que le mariage des enfants, la traite, le recrutement forcé et le travail des enfants. Les États doivent veiller à ce que tous les enfants soient immédiatement enregistrés à la naissance et reçoivent un certificat de naissance, quel que soit leur statut migratoire ou celui de leurs parents :271
- Faciliter l’enregistrement tardif des naissances et éviter les pénalités financières en cas d’enregistrement tardif ;272
- Supprimer les obstacles juridiques et pratiques à l’enregistrement des naissances, « notamment en interdisant le partage des données entre les prestataires de soins de santé ou les fonctionnaires responsables de l’enregistrement et les autorités chargées de l’application des lois sur l’immigration, et en n’exigeant pas des parents qu’ils produisent des documents relatifs à leur statut migratoire ». Les États doivent éviter les poursuites en cas de falsification et délivrer des documents corrigés ;273
- Réviser la législation qui ne permet pas aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants.274
Les enfants nés d’un viol. Les États doivent fournir aux jeunes femmes et aux filles utilisées comme soldats, ainsi qu’à leurs enfants, une aide à la réinsertion efficace qui réponde à leurs besoins médicaux, économiques et psychologiques complexes. Les mesures prises ne doivent pas aggraver la stigmatisation et l’exclusion auxquelles sont confrontées les anciennes filles soldats.275
Les États doivent mettre en place des plans individualisés adaptés aux enfants afin d’offrir aux enfants nés d’un viol « un accès égal à la formation professionnelle, aux compétences nécessaires à la vie courante et au soutien socio-économique, aux activités sportives et de loisirs, à la religion et aux activités culturelles ». Les programmes « devraient inclure un soutien psychosocial et des conseils, y compris aux familles ».276
Les États doivent fournir un accès à un logement sûr et sécurisé, et mettre en place des placements alternatifs d’urgence et à plus long terme pour les enfants qui ne peuvent pas rester avec leur mère ou leur communauté.277
Les États doivent soutenir « la formation à des compétences génératrices de revenus, les possibilités de subsistance, l’accès à un travail décent pour promouvoir l’indépendance financière vis-à-vis de leur famille et de leur communauté » pour les mères victimes de violences sexuelles et les enfants nés d’un viol « lors de leur passage à l’âge adulte ».278
Réparations🔗
III.21 Les États doivent fournir aux enfants victimes/survivants de la VSLC des voies de recours et des réparations effectives🔗
Les États doivent prévoir des recours et des réparations efficaces en cas de violation des droits de l’enfant, y compris par des tiers. Les États doivent mettre en place « des mécanismes adaptés aux enfants – pénaux, civils ou administratifs – qui soient connus des enfants et de leurs représentants, qui soient rapides, réellement disponibles et accessibles et qui assurent une réparation adéquate des préjudices subis ».279
Pour déterminer le niveau ou la forme de réparation nécessaire, « les mécanismes devraient tenir compte du fait que les enfants peuvent être plus vulnérables que les adultes aux effets d’une violation de leurs droits ».280 La réparation appropriée comprend la restitution, l’indemnisation et la satisfaction, les excuses, la correction, l’accès à des services de réadaptation psychologique ou d’autres mesures.281
Dans le cadre des violations dans l’environnement numérique, les mécanismes de réparation devraient tenir compte de la vulnérabilité des enfants et de la nécessité d’agir rapidement pour mettre fin aux dommages actuels et futurs, notamment en supprimant les contenus illicites.282
Les États parties doivent garantir la non-répétition des violations, « notamment par la réforme des lois et politiques pertinentes et leur mise en œuvre effective ».283
Notes de bas de page
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Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, « Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict and Committee on the Rights of the Child Join Together to Protect and Promote the Rights of Children Impacted by Conflict-Related Sexual Violence » (14 février 2020) <www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/office-of-the-special-representative-of-the-secretary-general-on-sexual-violence-in-conflict-and-committee-on-the-rights-of-the-child-join-together-to-protect-and-promote-the-rights-of-children-impact> consulté le 12 mai 2023.
-
Editorial, « Convention relative aux droits de l’enfant : Note introductive » (Médiathèque de droit international des Nations Unies) <https://legal.un.org/avl/ha/crc/crc.html> consulté le 2 mars 2023.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 18.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 5.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 note de bas de page 9.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 31.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 25.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 25.
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Comité CRC, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Observations finales : le Sierra Leone » (14 octobre 2010) Doc ONU CRC/C/OPSC/SLE/CO/1 paras 33-34.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 25 ; OPSC, art. 2, selon lequel la vente d’enfants « s’entend de tout acte ou transaction par lequel un enfant est remis par une personne ou un groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe de personnes moyennant rémunération ou toute autre contrepartie », la prostitution des enfants « s’entend de l’utilisation d’un enfant à des fins d’activités sexuelles moyennant rémunération ou toute autre forme de contrepartie », et la pornographie mettant en scène des enfants « s’entend de toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant se livrant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou de toute représentation des parties sexuelles d’un enfant à des fins principalement sexuelles ». Dans ses lignes directrices relatives à la mise en œuvre du Protocole facultatif, le Comité a reconnu que « certains des termes utilisés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’enfant, tels que « pornographie enfantine » ou « prostitution enfantine », sont progressivement remplacés ». Ces termes peuvent être trompeurs et insinuer « qu’un enfant pourrait consentir à de telles pratiques, minimisant ainsi la gravité des crimes ou rejetant la responsabilité sur l’enfant ». C’est pourquoi le Comité a encouragé les États parties et les autres parties prenantes à prêter attention aux Directives terminologiques pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels « pour obtenir des conseils sur la terminologie à utiliser dans l’élaboration de la législation et des politiques relatives à la prévention de l’exploitation et des abus sexuels concernant les enfants et à la protection contre ces pratiques ». Le Comité a suggéré aux États de remplacer « prostitution enfantine» par « exploitation sexuelle des enfants dans la prostitution », et « enfant prostitué » ou « enfant travailleur du sexe » par « enfants prostitués » ou « enfants exploités dans la prostitution ».
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Comité des droits de l’enfant, « Principes directeurs concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » (10 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/156 para 15.
-
Comité CDE, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de la République arabe syrienne » (6 mars 2019) Doc ONU CRC/C/SYR/CO/5 para 4.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 49.
-
Comité CDE, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de la République arabe syrienne » (6 mars 2019) Doc ONU CRC/C/SYR/CO/5 para 4.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 62.
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Ce faisant, les États devraient prendre note des cibles 5.2 (sur l’élimination de toutes les formes de violence contre toutes les femmes et les filles dans les sphères publiques et privées) et 16.2 (sur la fin de la maltraitance, de l’exploitation, de la traite et de toutes les formes de violence et de torture contre les enfants) des Objectifs de développement durable, voir Comité CDE, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Équateur « (26 octobre 2017) Doc ONU CRC/C/ECU/CO/5-6 paras 25 et 27.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 37.
-
Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 73.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 41(e).
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 35.
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CDE, art 19(1) ; Comité CDE, « Observation générale No. 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 33.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 34.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 1.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 15.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 21.
-
Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 20.
-
Comité CDE, « Observations finales sur les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Colombie » (6 mars 2015) Doc ONU CRC/C/COL/CO/4-5 para 32(a).
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 13.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 39.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 39 ; OPSC, art 3(1).
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 12.
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Comité CDE, « Observations finales sur le rapport présenté par le Maroc en vertu de l’article 8, paragraphe 1 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (13 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/OPAC/MAR/CO/1 para 24.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 26 ; Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 2 ; Comité CDE, « Observation générale n° 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives, à la vie culturelle et aux arts (art. 31) » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/17 para 57(b) ; Comité CDE, « Observation générale n° 21 (2017) sur les enfants en situation de rue » (21 juin 2017) Doc ONU CRC/C/GC/21 para 15.
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CDE, art. 2 ; Comité de la CDE, ‘Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6)’ (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 44.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25.
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Comité CRC, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République centrafricaine » (8 mars 2017) Doc ONU CRC/C/CAF/CO/2 para 21.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 8.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 3.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 44.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 paras 27-29.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 38.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 43.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 45.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 64.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 50.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 52.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 48.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 51.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 42.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 58.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 60.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 80.
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Comité des droits de l’enfant, « Principes directeurs concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » (10 septembre 2019), Doc ONU CRC/C/156, paragraphes 37 et 57.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 paras 40-41.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 paras 40-41.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 32(b).
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Comité CDE, ‘Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6)’ (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 31.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 31.
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Comité CDE, « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) » (29 mai 2013) Doc ONU CRC/C/GC/14 para 48.
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Comité CDE, « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) » (29 mai 2013) Doc ONU CRC/C/GC/14 pp 13-17.
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Comité CDE, « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) » (29 mai 2013) Doc ONU CRC/C/GC/14 pp 18-20.
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Comité CDE, « Observation générale n° 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, par. 1) » (29 mai 2013) Doc ONU CRC/C/GC/14 pp 18-20.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 19.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 paras 20-21.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 22.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 26.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 paras 28-30.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 paras 32 et 34.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 paras 35-37.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 paras 29-30.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 79.
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Comité CRC, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Ukraine » (27 octobre 2022) Doc ONU CRC/C/UKR/CO/5-6 para 10(a).
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 80.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 119.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 11 (2009) Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention » (12 février 2009) Doc ONU CRC/C/GC/11 para 29.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 23.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 6.
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Comités CEDEF et CDE, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), pp. 3-6.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 9.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 para 40.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 para 13.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 para 43.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 66.
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Comité CDE, « Observations finales sur les deuxième à quatrième rapports périodiques combinés de l’Irak » (3 mars 2015) Doc ONU CRC/C/IRQ/CO/2-4 paras 75(a) et (e).
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 69.
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Comité CDE, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 paras 70-72.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 paras 74-75.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 124.
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Communication n° 76/2019 R.Y.S. c. l’Espagne, constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant une procédure de présentation de communications (17 août 2021), Doc ONU CRC/C/86/D/76/2019, paragraphe 8.3.
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Communication n° 76/2019 R.Y.S. c. l’Espagne, constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant une procédure de présentation de communications (17 août 2021), Doc ONU CRC/C/86/D/76/2019, paragraphes 8.9-9.
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Communication n° 76/2019 R.Y.S. c. l’Espagne, constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant une procédure de présentation de communications (17 août 2021), Doc ONU CRC/C/86/D/76/2019, paragraphes 8.3-8.4 et 8.8.
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Communication n° 76/2019 R.Y.S. c. l’Espagne, constatations adoptées par le Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant une procédure de présentation de communications (17 août 2021), Doc ONU CRC/C/86/D/76/2019, paragraphes 8.3-8.8 et 9.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 74.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 32(g).
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CDE, art 3 ; Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 33.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 32(k).
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 53.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 28.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 85.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 85.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 88.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 89.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 85.
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Comité de la CDE, « Observation générale n° 21 (2017) sur les enfants en situation de rue » (21 juin 2017) Doc ONU CRC/C/GC/21 para 44.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 paras 92-93.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 94.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 95.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 90.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 paras 87 et 90.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 61.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 62.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 32(f).
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 para 11.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 paras 7 et 9.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits fondamentaux des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 82.
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le rapport présenté par le Yémen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (26 février 2014) Doc ONU CRC/C/OPAC/YEM/CO/1 para 27.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 83.
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Comité CDE, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 44 de la Convention. Observations finales : Myanmar » (14 mars 2012) Doc ONU CRC/C/MMR/CO/3-4 para 82.
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le rapport présenté par le Yémen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (26 février 2014) Doc ONU CRC/C/OPAC/YEM/CO/1 para 19.
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OPAC, art 2 ; Comité CDE, « Observations finales sur le rapport présenté par le Pérou en vertu de l’article 8(1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (7 mars 2016) Doc ONU CRC/C/OPAC/PER/CO/1 para 20.
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OPAC, art 4 ; Comité CDE, « Observations finales sur le rapport présenté par le Pérou en vertu de l’article 8(1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (7 mars 2016) Doc ONU CRC/C/OPAC/PER/CO/1 para 18.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : le Soudan » (8 octobre 2010) Doc ONU CRC/C/OPAC/SDN/CO/1 para 24©.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la République démocratique du Congo » (7 mars 2012) Doc ONU CRC/C/OPAC/COD/CO/1 para 15.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la République démocratique du Congo’ » (7 mars 2012) Doc ONU CRC/C/OPAC/COD/CO/1 para 31.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : République démocratique du Congo » (7 mars 2012) Doc ONU CRC/C/OPAC/COD/CO/1 para 33.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : le Soudan » (8 octobre 2010) Doc ONU CRC/C/OPAC/SDN/CO/1 paras 28(a)-(b).
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le rapport présenté par le Pérou en vertu de l’article 8(1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (7 mars 2016) Doc ONU CRC/C/OPAC/PER/CO/1 para 16.
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le rapport présenté par le Pérou en vertu de l’article 8(1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (7 mars 2016) Doc ONU CRC/C/OPAC/PER/CO/1 para 16.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la Colombie » (21 juin 2010) Doc ONU CRC/C/OPAC/COL/CO/1 para 40.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la Colombie » (21 juin 2010) Doc ONU CRC/C/OPAC/COL/CO/1 para 40.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la Colombie » (21 juin 2010) Doc ONU CRC/C/OPAC/COL/CO/1 para 50.
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le rapport présenté par l’Irak en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » (5 mars 2015) Doc ONU CRC/C/OPSC/IRQ/CO/1 para 35.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 53 ; Comité CRC, « Observation générale n° 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives, à la vie culturelle et aux arts (art. 31) » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/17 para 60.
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Comité CDE, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 88 ; Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 53.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 82.
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Comité CDE, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 88 ; Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 53.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 70.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 24.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 72(b).
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 30.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 23.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 28.
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Voir CDE, articles 7, 17 et 24 ; Comité CDE, « Observation générale n° 4 (2003) Santé et développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 paras 26 et 28.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la République démocratique du Congo » (7 mars 2012) Doc ONU CRC/C/OPAC/COD/CO/1 para 29.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 53 ; Comité CRC, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 73(b) et 49.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 53.
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Comité CDE, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Ukraine » (27 octobre 2022) Doc ONU CRC/C/UKR/CO/5-6 para 17.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 48.
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Comité CDE, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 73(b) ; Comité CDE, « Observations finales sur les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Colombie » (6 mars 2015) Doc ONU CRC/C/COL/CO/4-5 para 30(c).
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 2 (2002) : Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant » (15 novembre 2002) Doc ONU CRC/GC/2002/2 para 1.
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Comité CDE, « Observation générale n° 2 (2002) : Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant » (15 novembre 2002) Doc ONU CRC/GC/2002/2 paras 8-10.
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Comité CDE, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Yémen » (25 février 2014) Doc ONU CRC/C/YEM/CO/4 para 20.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 2 (2002) : Le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant » (15 novembre 2002) Doc ONU CRC/GC/2002/2.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 41.
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 paras 56 et 58.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 3 (2003) : Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant » (17 mars 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/3 para 42.
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Comité CDE, « Observations finales sur les deuxième à quatrième rapports périodiques combinés de l’Irak » (3 mars 2015) Doc ONU CRC/C/IRQ/CO/2-4 paras 15-16.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 120.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 121.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 76.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 9 (2006) : Les droits des enfants handicapés » (27 février 2007) Doc ONU CRC/C/GC/9 para 22.
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Comité de la CDE, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 43 ; voir aussi CDE, art 22(2).
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Comités CEDEF et CDE, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 3.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 55(e) ; Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 41.
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Comité CDE, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Saint-Siège » (25 février 2014) Doc ONU CRC/C/VAT/CO/2 para 62.
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Comité CDE, « Observations finales sur les deuxième à quatrième rapports périodiques combinés de l’Irak » (3 mars 2015) Doc ONU CRC/C/IRQ/CO/2-4 para 14.
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le rapport présenté par l’Irak en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (5 mars 2015) Doc ONU CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1 para 38(e).
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Comité CDE, « Observations finales sur les deuxième à quatrième rapports périodiques combinés de l’Irak » (3 mars 2015) Doc ONU CRC/C/IRQ/CO/2-4 para 32(e).
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Comité CDE, « Observations finales sur le deuxième rapport des Etats-Unis d’Amérique soumis en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (26 juin 2013) Doc ONU CRC/C/OPAC/USA/CO/2 para 30.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la République démocratique du Congo » (7 mars 2012) Doc ONU CRC/C/OPAC/COD/CO/1 para 37.
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Comité CDE, « Observations finales sur le rapport présenté par l’Algérie en vertu de l’article 8(1) du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (22 juin 2018) Doc ONU CRC/C/OPAC/DZA/CO/1 para 39(b).
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Comité CDE, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 44 de la Convention. Observations finales : Myanmar » (14 mars 2012) Doc ONU CRC/C/MMR/CO/3-4 para 84.
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Comité CDE, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 44 de la Convention. Observations finales : Îles Cook » (22 février 2012) Doc ONU CRC/C/COK/CO/1 para 42.
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Comité CDE, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Observations finales : la Colombie » (21 juin 2010) Doc ONU CRC/C/OPAC/COL/CO/1 para 36.
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Comité CDE, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la Norvège » (4 juillet 2018) Doc ONU CRC/C/NOR/CO/5-6 para 18(g).
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 47(d)(i).
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 48.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 paras 16-17.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 39(b).
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, par. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 48.
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Comité CDE, « Observation générale n° 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/22 para 16.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 30.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 39(a).
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Comité CDE, « Observation générale n° 5 (2003) : Mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 4, 42 et 44, para. 6) » (27 novembre 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/5 para 72.
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Comité CDE, ‘Observations finales sur les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de la Colombie’ (6 mars 2015) Doc ONU CRC/C/COL/CO/4-5 paras 28(h) et 30(c).
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 paras 49-50.
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Comité CDE, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Côte d’Ivoire » (12 juillet 2019) Doc ONU CRC/C/CIV/CO/2 para 32(b).
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Comité CDE, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Ukraine » (27 octobre 2022) Doc ONU CRC/C/UKR/CO/5-6 para 23(c).
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 51.
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Comité CDE, ‘Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Ukraine’ (27 octobre 2022) Doc ONU CRC/C/UKR/CO/5-6 para 23(f).
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 54.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 56.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 paras 102 et 104.
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Comité CDE, « Observation générale n° 13 (2011) : Le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence » (18 avril 2011) Doc ONU CRC/C/GC/13 para 54.
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OPSC, art. 8 ; Comité CDE, « Lignes directrices concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » (10 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/156 para 76.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 62.
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Comité CDE, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République centrafricaine » (8 mars 2017) Doc ONU CRC/C/CAF/CO/2 para 41(b).
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Comité CDE, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Danemark » (26 octobre 2017) Doc ONU CRC/C/DNK/CO/5 para 21(a).
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Comité CDE, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés des Philippines » (26 octobre 2022) Doc ONU CRC/C/PHL/CO/5-6 para 23(f).
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 63 ; Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 61(c). 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 61(c) ; Comité CDE, « Observations finales sur les troisième à cinquième rapports périodiques combinés de la République démocratique du Congo » (28 février 2017) Doc ONU CRC/C/COD/CO/3-5 para 26(e).
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 64.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 70.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 68.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 71.
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Voir OPSC, art. 3(1) : l’offre, la remise ou l’acceptation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant en vue de son exploitation sexuelle, « l’offre, l’obtention, le recrutement ou la fourniture d’un enfant à des fins de prostitution » et « la production, la distribution, la diffusion, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la possession ... de pornographie enfantine ».
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 83.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 29.
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Comité CDE, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 44 de la Convention. Observations finales : Pakistan » (27 octobre 2003) Doc ONU CRC/C/15/Add.217 para 81.
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Comité CDE, « Observations finales sur les troisième à cinquième rapports périodiques combinés de la République démocratique du Congo » (28 février 2017) Doc ONU CRC/C/COD/CO/3-5 para 23.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 88.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 9.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 101.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 16 ; Comité CDE, « Directives concernant la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » (10 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/156 para 71.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 17.
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Voir également le Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Yémen » (25 février 2014) Doc ONU CRC/C/YEM/CO/4 para 34(c).
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 paras 21-22.
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Comité CDE, « Observations finales sur le rapport présenté par l’Irak en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés » (5 mars 2015) Doc ONU CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1 para 34(a).
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 61.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 96.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 28.
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Comité CDE, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Saint-Siège » (25 février 2014) Doc ONU CRC/C/VAT/CO/2 para 61(e).
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Comité CDE, « Observations finales sur les deuxième à quatrième rapports périodiques combinés de l’Irak » (3 mars 2015) Doc ONU CRC/C/IRQ/CO/2-4 para 13.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques néfastes » (14 novembre 2014) Doc ONU CRC/C/GC/18 para 55(c).
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Comité des droits de l’enfant, « Observations finales sur les deuxième à quatrième rapports périodiques combinés de l’Irak » (3 mars 2015) Doc ONU CRC/C/IRQ/CO/2-4 para 27.
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Comité de la CDE, « Observation générale n° 21 (2017) sur les enfants en situation de rue » (21 juin 2017) Doc ONU CRC/C/GC/21 para 14.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 12.
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Comité CDE, « Observation générale n° 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants » (18 septembre 2019) Doc ONU CRC/C/GC/24 para 12 ; voir aussi Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant dans l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 118.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 12.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 21 (2017) sur les enfants en situation de rue » (21 juin 2017) Doc ONU CRC/C/GC/21 para 26.
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Comité CDE, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Ukraine » (27 octobre 2022) Doc ONU CRC/C/UKR/CO/5-6 para 30.
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Comité CDE, « Observation générale n° 12 (2009) : Le droit de l’enfant d’être entendu » (20 juillet 2009) Doc ONU CRC/C/GC/12 para 101.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 6 (2005) : Traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d’origine » (1er septembre 2005) Doc ONU CRC/GC/2005/6 para 21.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 para 56.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 41.
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Voir CDE, art. 13 et 17 ; Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 60.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 61.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 42.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 39.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 31.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 4 (2003) La santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 31.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence » (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 60.
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CDE, art. 25 ; Comité de la CDE, « Observation générale n° 4 (2003) Santé et développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant » (1er juillet 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/4 para 29.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 3 (2003) : Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant » (17 mars 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/3 para 5.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 3 (2003) : Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant » (17 mars 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/3 para 16.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 3 (2003) : Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant » (17 mars 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/3 para 38.
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Comité des droits de l’enfant, ‘Observation générale n° 3 (2003) : Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant » (17 mars 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/3 paras 23-24.
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Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 3 (2003) : Le VIH/SIDA et les droits de l’enfant » (17 mars 2003) Doc ONU CRC/GC/2003/3 para 28.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits fondamentaux des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 paras 20-21.
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Comité CDE, « Observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence « (6 décembre 2016) Doc ONU CRC/C/GC/20 para 41 ; Comité CRC, « Observation générale n° 9 (2006) : Les droits des enfants handicapés » (27 février 2007) Doc ONU CRC/C/GC/9 para 36.
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Comité CDE, « Observation générale n° 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les obligations des États concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour » (16 novembre 2017) Doc ONU CRC/C/GC/23 paras 21-22.
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Comité CDE, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de la République arabe syrienne » (6 mars 2019) Doc ONU CRC/C/SYR/CO/5 paras 23(c) et 24(c).
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Comités CEDEF et CDE, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 5.
-
Comités CEDEF et CDE, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 5.
-
Comités CEDEF et CDE, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 5.
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Comités CEDEF et CDE, « Garantir la prévention, la protection et l’assistance aux enfants nés d’un viol lié à un conflit et à leurs mères : Déclaration conjointe du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits de l’enfant » (19 novembre 2021), p. 5.
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Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 para 30.
-
Comité CDE, « Observation générale n° 16 (2013) sur les obligations des États concernant l’impact du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant » (17 avril 2013) Doc ONU CRC/C/GC/16 paras 30-31.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 46.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 46.
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Comité CDE, « Observation générale n° 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique » (2 mars 2021) Doc ONU CRC/C/GC/25 para 46.