Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)
I. Introduction🔗
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984. Elle est entrée en vigueur le 26 juin 1987.1 Le Comité contre la torture surveille la mise en œuvre de la Convention par les États. 2
I.1 Définition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants🔗
En vertu de l’article 1, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment de :
- Obtenir d’eux ou d’une tierce personne des informations ou des aveux ;
- Les punir pour un acte qu’eux-mêmes ou une tierce personne ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis ;
- Intimider ou contraindre ces personnes ou une tierce personne ;
- Pour toute raison « fondée sur une discrimination quelle qu’elle soit ».
Les autres objectifs doivent avoir un point commun avec ceux qui viennent d’être énumérés.
La douleur ou les souffrances doivent être infligées « par un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». La torture n’inclut pas la douleur ou les souffrances résultant « uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».3 En résumé, la torture se compose de quatre éléments :
- Douleur et souffrance intenses, physiques ou mentales, infligées à la victime ;
- Intention d’infliger la douleur ou la souffrance ;
- Le but de la douleur ou de la souffrance ;
- Infliction par, à l’instigation ou avec le consentement d’une personne agissant à titre officiel.
La douleur ou la souffrance aiguë ne peut pas toujours être évaluée objectivement. Elle dépend des répercussions physiques et/ou mentales négatives que la violence ou les abus ont sur chaque individu, « compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas, y compris la nature du traitement, le sexe, l’âge, l’état de santé et la vulnérabilité de la victime, ainsi que toute autre situation ou tout autre facteur ».4 Le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a également suggéré que les États examinent le statut social de la victime, les cadres discriminatoires qui renforcent les stéréotypes de genre et exacerbent le préjudice, ainsi que l’impact à long terme sur le bien-être physique et psychologique des victimes, les autres droits de l’homme et leur capacité à poursuivre leurs objectifs de vie.5
Selon le rapporteur spécial, l’élément de finalité est toujours rempli dans les cas de violence à l’égard des femmes, s’il peut être démontré que les actes sont sexospécifiques (« dans la mesure où cette violence est intrinsèquement discriminatoire »). En outre, s’il peut objectivement être établi qu’un acte avait un but spécifique, « l’intention peut être implicite ». 6
Si la majorité des victimes de violences sexuelles sont des femmes, l’interdiction a évolué pour inclure les personnes de tous les sexes. La violence fondée sur le genre « peut être commise à l’encontre de toute personne en raison de son sexe et des rôles de genre socialement construits », y compris les femmes, les filles, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, les minorités sexuelles, les individus non conformes au genre, ainsi que les hommes et les garçons.7 Comme l’a fait remarquer le rapporteur spécial, « les éléments relatifs au but et à l’intention de la définition de la torture sont toujours remplis si un acte est sexospécifique ou perpétré contre des personnes sur la base de leur sexe, de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle réelle ou supposée ou de leur non-adhésion aux normes sociales relatives au genre et à la sexualité ».8 Le Comité a souligné que les éléments d’intention et de but de l’article 1 « n’impliquent pas une enquête subjective sur les motivations des auteurs, mais doivent plutôt être déterminés objectivement en fonction des circonstances ».9
Si certaines formes de violence sexuelle peuvent constituer « d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou peines » (« mauvais traitements ») plutôt que de la torture, une optique sensible au genre favorise le traitement des « violations contre les femmes, les filles, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels » comme de la torture, lorsqu’elles comportent tous les éléments de ce crime, au lieu de les réduire aux seuls mauvais traitements.10 Poursuivre un comportement uniquement comme mauvais traitement alors que les éléments de la torture sont également présents constitue une violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.11
Les traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas définis dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui se contente d’affirmer que ces traitements ne constituent pas des actes de torture et sont « commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Néanmoins, le Comité a déployé de grands efforts pour souligner que les États doivent également éradiquer les mauvais traitements (voir les obligations III.1 et III.4).
Concernant l’exigence que la torture et les mauvais traitements soient commis à titre officiel, les actes échappant au contrôle direct de l’État n’échappent pas nécessairement au champ de protection de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme l’a fait remarquer le rapporteur spécial, les termes « concernant le consentement et l’acquiescement d’un agent public étendent explicitement les obligations de l’État à la sphère privée et doivent être interprétés comme incluant l’incapacité de l’État à protéger les personnes relevant de sa juridiction contre la torture et les mauvais traitements commis par des particuliers ».12 De même, le Comité a estimé que les États devraient enquêter sur tous les cas de violence sexuelle et sexiste, et engager des poursuites, en particulier ceux qui impliquent des autorités publiques ou d’autres entités dont les actions ou omissions relèvent de la responsabilité des États en vertu de la Convention.13
I.2 À quel type de violence sexuelle la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’applique-t-elle ?🔗
Toutes les formes de violence sexuelle mentionnées dans l’introduction du guide peuvent être assimilées à de la torture ou à des mauvais traitements.14 En particulier, le Comité a souvent rappelé sa jurisprudence selon laquelle le viol constitue « l’infliction d’une douleur et d’une souffrance aiguës perpétrées dans une forte proportion de buts inadmissibles, notamment l’interrogatoire, l’intimidation, la punition, les représailles, l’humiliation et la discrimination fondée sur le sexe ». 15
Le Comité a également constaté que les violences sexuelles commises dans les lieux de détention (y compris les attouchements, les tests de virginité, la mise à nu, les fouilles corporelles invasives, les insultes et les humiliations de nature sexuelle)16 violent généralement la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les environnements coercitifs entraînent une situation d’impuissance où une personne exerce un pouvoir total sur une autre, comme c’est le cas dans les lieux de détention, et où le consentement ne peut pas être implicite.17 Il en va de même pour les « coups et l’électrocution dans la zone génitale », les « menaces de viol »18 et le harcèlement sexuel.19 Il est important de noter que les abus sexuels commis par la police constituent des actes de torture « même lorsqu’ils sont perpétrés en dehors des lieux de détention officiels », tant que la victime/survivant/e se trouve sous le contrôle physique des autorités.20
I.3 Quand la violence sexuelle est-elle liée à un conflit ?🔗
Le fait que la violence sexuelle soit liée à un conflit n’affecte pas l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Certains États ont fait valoir que la Convention contre la torture ne s’appliquait pas dans les conflits armés au motif que le droit des conflits armés était la lex specialis (c’est-à-dire la seule loi régissant un domaine spécifique).21
Le Comité a précisé que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’applique « en tout temps, que ce soit en temps de paix, de guerre ou de conflit armé », sur tout territoire relevant de la juridiction d’un État, et que l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est sans préjudice de tout autre instrument international.22 Cette précision est d’autant plus importante que les cas de violence sexuelle ne se limitent souvent pas aux zones de conflit armé, mais peuvent se produire dans l’ensemble d’un pays.23
II. Le cadre juridique🔗
- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants24
- Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Comité contre la torture
- Commentaires généraux
- Observations finales
- Décisions prises dans le cadre de la procédure de réclamation individuelle
- Rapports d’enquête
- Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
- Rapports
III. Les obligations🔗
La prévention🔗
III.1 Les États doivent criminaliser la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États parties doivent prévenir la torture par des mesures législatives ou autres mesures efficaces.25 Les États doivent veiller à ce que l’infraction de torture soit érigée en infraction pénale conformément à l’article 1 de la Convention, ainsi qu’à l’article 4, qui couvre les tentatives de torture et tous les actes qui constituent une complicité ou une participation à la torture.26
Les obligations de prévenir la torture en vertu de l’article 2 et les mauvais traitements en vertu de l’article 16(1) « sont indivisibles, interdépendantes et liées entre elles ». L’obligation de prévenir les mauvais traitements se superpose en pratique à l’obligation de prévenir la torture. L’article 16, qui identifie les moyens de prévention des mauvais traitements, met l’accent sur l’adoption des mesures décrites aux articles 10 à 13 concernant l’éducation, l’interrogatoire, l’enquête et les plaintes, mais « ne limite pas la prévention effective à ces articles ». Les conditions qui donnent lieu aux mauvais traitements « facilitent souvent la torture et, par conséquent, les mesures requises pour prévenir la torture doivent être appliquées pour prévenir les mauvais traitements ». 27
Définitions restrictives. La législation criminalisant la VSRC ne peut pas être restrictive dans la manière dont elle définit la violence sexuelle : au contraire, elle doit le faire « conformément aux normes et à la jurisprudence internationales relatives à la poursuite des crimes de guerre de violence sexuelle ».28 Les États ne doivent pas décrire le viol comme se référant uniquement « aux rapports sexuels impliquant les organes génitaux masculins et féminins, à l’exclusion d’autres formes d’abus sexuels et de viols de victimes masculines »,29 ou la violence sexuelle comme impliquant uniquement « la force ou la menace d’une attaque immédiate ».30
Les situations d’urgence. L’interdiction de la torture est absolue et « indérogeable », ce qui signifie qu’elle ne peut en aucun cas être supprimée ou compromise.31 Un État partie ne peut pas justifier des actes de torture sur un territoire relevant de sa juridiction en invoquant des circonstances exceptionnelles, notamment une menace de guerre ou un état de guerre, une instabilité politique interne ou tout autre État d’urgence. Le Comité a rejeté les efforts déployés par les États pour justifier la torture et les mauvais traitements « comme un moyen de protéger la sécurité publique ou d’éviter des situations d’urgence ».32 L’interdiction des mauvais traitements est également indérogeable.33
Réserves. Le Comité considère que les réserves qui vont à l’encontre de l’objet et du but de la Convention contre la torture sont inadmissibles. C’est le cas, par exemple, des réserves à l’article 14, concernant le droit des victimes/survivants d’obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements.34
Incorporation de la CAT dans le droit national. Concernant la criminalisation de la torture et des mauvais traitements, un État devrait « incorporer toutes les dispositions de la Convention dans sa législation ». Les États ne doivent pas justifier leur retard par un système juridique dualiste, une combinaison de politiques et de législations mises en place pour donner effet à la Convention contre la torture, ou des tribunaux qui ne se réfèrent aux conventions internationales « qu’en cas d’ambiguïté dans le droit interne ».35
III.2 Les États doivent veiller à l’application de la CAT sur leur territoire et dans les territoires sous leur juridiction🔗
Les États parties doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements à la fois sur leur territoire souverain, et sur tout territoire placé sous leur juridiction.36 Il s’agit des zones où l’État partie exerce, « directement ou indirectement, en tout ou en partie », un contrôle effectif en pratique ou en droit, conformément au droit international.37 Cela inclut les actes interdits commis « non seulement à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé par un État partie, mais également pendant une occupation militaire ou des opérations de maintien de la paix et dans des lieux tels que des ambassades, des bases militaires, des centres de détention ou d’autres zones sur lesquelles un État exerce un contrôle de fait ou un contrôle effectif ».38
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit également être appliquée pour protéger « toute personne, citoyen ou non citoyen, sans discrimination » qui est soumise au contrôle d’un État partie. L’obligation de l’État de prévenir la torture et les mauvais traitements s’applique en outre à toutes les personnes qui agissent, en pratique ou en droit, au nom, en liaison ou sur ordre de l’État partie. Chaque État partie devrait surveiller de près ses fonctionnaires et ceux qui agissent en son nom, et devrait identifier et signaler au Comité tout incident de torture ou de mauvais traitement. 39
Le Comité a indiqué que la Convention n’est pas « essentiellement territoriale » et qu’elle a un « effet extraterritorial ».40
III.3 Les États doivent s’attaquer aux violences sexistes commises par des acteurs privés🔗
En vertu des articles 2 et 16, les États doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Bien que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants impose des obligations aux États parties et non aux individus, les États peuvent assumer une responsabilité internationale pour les actes et omissions de leurs fonctionnaires et d’autres personnes, « y compris les agents, les entrepreneurs privés et les autres personnes agissant à titre officiel ou pour le compte de l’État, en liaison avec l’État, sous sa direction ou son contrôle, ou de toute autre manière sous l’empire de la loi ». 41
Lorsque les autorités de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel ou sous couvert de la loi « savent ou ont des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements sont commis par des agents non étatiques ou des acteurs privés », elles doivent faire preuve de la diligence voulue pour prévenir, enquêter, poursuivre et punir ces acteurs. S’ils ne le font pas, l’État est responsable et ses agents doivent être considérés « comme auteurs, complices ou autrement responsables » d’avoir consenti ou acquiescé aux actes interdits : l’indifférence ou l’inaction de l’État est une forme d’encouragement et/ou d’autorisation. Le Comité a appliqué ce principe à l’incapacité des États parties à « prévenir et protéger les victimes de la violence fondée sur le sexe, telle que le viol, la violence domestique, les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains ».42
Les États parties devraient interdire, prévenir et réparer la torture et les mauvais traitements dans tous les contextes de garde ou de contrôle, notamment dans les prisons, les hôpitaux, les écoles, les institutions qui s’occupent des enfants, des personnes âgées, des personnes souffrant de handicaps psychosociaux ou intellectuels, dans le cadre du service militaire et dans d’autres institutions, ainsi que dans les contextes auxquels l’absence d’intervention de l’État encourage et renforce le risque d’un préjudice infligé par des personnes privées.43 Par exemple, lorsque les centres de détention sont détenus ou gérés par le secteur privé, « le personnel agit à titre officiel en raison de sa responsabilité dans l’exercice de la fonction publique. Ils ne doivent pas déroger à leur obligation, en tant qu’agents de l’État, de surveiller et de prendre toutes les mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements ».44
La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne limite pas la responsabilité internationale que les États ou les individus peuvent encourir pour avoir perpétré des actes de torture et des mauvais traitements en vertu du droit coutumier international et d’autres traités.45
III.4 Les États ne doivent pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à des violences sexuelles et sexistes.🔗
Inscrit à l’article 3, le principe de « non-refoulement » est absolu : une personne ne doit pas être expulsée vers un autre État où il y a des « motifs sérieux » de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture « soit en tant qu’individu, soit en tant que membre d’un groupe qui peut être exposé à un risque ».46 Le risque de torture doit être évalué sur la base de motifs « qui ne se limitent pas à de simples théories ou soupçons ». Cependant, il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, « mais il doit être personnel et actuel »47 Des motifs substantiels existent dès lors que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ».48
Toute personne qui, si elle est expulsée, risque d’être torturée, doit être autorisée à rester « tant que le risque persiste ». Ceci est particulièrement vrai pour les victimes/survivants, qui subissent des dommages physiques et psychologiques pouvant nécessiter une disponibilité et un accès durables à des services de réadaptation spécialisés. Une fois que l’état de santé et la nécessité d’un traitement ont été médicalement certifiés, ils ne devraient pas être renvoyés vers un État dans lequel des services médicaux adéquats pour leur réadaptation ne sont pas disponibles ni garantis. 49
En outre, une personne en danger ne devrait pas être expulsée vers un État dans lequel elle pourrait ensuite être expulsée vers un État tiers où « il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ».50
Les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes doivent examiner chaque cas « individuellement, de manière impartiale et indépendante », conformément aux garanties procédurales essentielles, « notamment la garantie d’une procédure rapide et transparente, d’un réexamen de la décision d’expulsion et d’un effet suspensif de l’appel ». La personne doit être informée en temps utile de l’expulsion envisagée. L’expulsion collective, « sans examen objectif des cas individuels au regard du risque personnel », doit être considérée comme une violation du principe de non-refoulement. 51
Deux éléments sont pertinents pour déterminer si des « motifs substantiels » existent :
- L’existence, dans l’État concerné, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ;
- Le risque de torture est personnel.
L’existence d’un ensemble de violations flagrantes des droits de l’homme dans l’État de destination. Pour déterminer s’il y a des motifs de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, les autorités compétentes doivent prendre en compte toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, « l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ».52 Ces violations incluent, mais ne sont pas limitées à :
- Le recours généralisé à la torture et l’impunité de ses auteurs ;
- Harcèlement et violence contre les groupes minoritaires ;
- Situations propices au génocide ;
- Violence généralisée fondée sur le sexe ;
- Le recours généralisé à la condamnation et à l’emprisonnement de personnes exerçant des libertés fondamentales ; et
- Situations de conflits armés internationaux et non internationaux ».53
L’État de destination doit avoir démontré qu’il a pris certaines mesures essentielles pour prévenir et interdire la torture sur l’ensemble du territoire placé sous sa juridiction, son contrôle ou son autorité, telles que
- Des dispositions législatives claires sur l’interdiction absolue de la torture et sa répression par des peines adéquates, imprescriptibles, amnistiables ou graciables ;
- Mesures visant à mettre fin à l’impunité pour les actes de torture, de violence et autres pratiques illégales commis par des agents publics. La poursuite des agents publics présumés responsables d’actes de torture et d’autres mauvais traitements et leur sanction.54
Lorsqu’ils évaluent l’existence de « motifs sérieux », les États doivent considérer la situation des droits de l’homme de l’État d’accueil « dans son ensemble et non dans une partie particulière de celui-ci ». La notion de « danger local » ne prévoit pas de critères mesurables et n’atténue pas pleinement le danger personnel d’être torturé. L’alternative dite de « fuite interne » (c’est-à-dire « l’expulsion d’une personne ou d’une victime de torture vers une région d’un État dans lequel elle ne serait pas exposée à la torture »)55 n’est ni fiable ni efficace, en particulier lorsque l’absence de protection est généralisée.56 Les conflits rendent souvent impossible « l’identification de zones particulières du pays qui pourraient être considérées comme sûres pour les plaignants ».57
L’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans un pays, ne permet pas, à elle seule, de déterminer « qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays ». Il doit exister des motifs spécifiques indiquant que l’individu concerné serait personnellement en danger. Toutefois, l’absence de tels motifs ne signifie pas qu’une personne « ne peut pas être considérée comme risquant d’être soumise à la torture dans les circonstances qui lui sont propres ».58
Risque personnel. Pour qu’il y ait des motifs sérieux, le risque doit être personnel pour la personne qui risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée. Les indications d’un risque personnel peuvent être les suivantes
- Origine ethnique ;
- L’affiliation politique ou les activités politiques de la personne et/ou des membres de sa famille ;
- Arrestation et/ou détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ;
- Condamnation par contumace (c’est-à-dire qu’une personne est condamnée alors qu’elle n’est pas physiquement présente lors de la procédure) ;
- Orientation sexuelle et identité de genre ;
- Désertion des forces armées nationales ou des groupes armés ;
- Torture précédente ;
- Détention au secret ou autres formes de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine ;
- Fuite clandestine du pays d’origine à la suite de menaces de torture ;
- Appartenance religieuse ;
- Violations du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
- Risque d’expulsion vers un pays tiers où la personne risque d’être soumise à la torture ; et
- La violence à l’égard des femmes, y compris le viol.59
Mesures de prévention du non-refoulement. Les États parties doivent prendre des mesures préventives contre d’éventuelles violations du principe de non-refoulement,60 telles que :
- Garantir le droit de chaque personne concernée à ce que son cas soit examiné individuellement, à ce qu’elle soit pleinement informée des raisons pour lesquelles elle peut être expulsée et à ce qu’elle connaisse les droits dont elle dispose légalement pour faire appel d’une telle décision ;
- Permettre à tous les ressortissants étrangers risquant d’être expulsés, y compris ceux provenant de pays d’origine « sûrs », d’avoir accès à des procédures équitables, y compris à un entretien détaillé et approfondi pour évaluer le risque qu’ils soient soumis à la torture et à des mauvais traitements dans leur pays d’origine, compte tenu de leur situation personnelle ;61
- Permettre à la personne concernée d’avoir accès à un avocat, à une assistance juridique gratuite en cas de besoin, et à des représentants d’organisations internationales de protection ;
- Élaborer des procédures « dans une langue que la personne comprend ou avec l’aide d’interprètes et de traducteurs » ;
- Renvoyer la personne alléguant avoir été torturée à un examen médical indépendant et gratuit, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul, tel qu’il a été révisé) ;
- Garantir le droit de recours de la personne contre un arrêté d’expulsion auprès d’une instance administrative et/ou judiciaire indépendante dans un délai raisonnable à compter de la notification de cet arrêté et avec l’effet suspensif du recours sur l’exécution de l’arrêté ;
- Former efficacement au respect du principe de non-refoulement tous les fonctionnaires qui s’occupent des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion ;
- Fournir une formation efficace au personnel médical et autre qui s’occupe des détenus, des migrants et des demandeurs d’asile pour qu’ils puissent identifier et documenter les signes de torture, en tenant compte du Protocole d’Istanbul ;62
- L’identification rapide et appropriée des personnes à risque, y compris les survivants de la torture et des mauvais traitements, ainsi que de la violence sexuelle et sexiste, et la mise à leur disposition de soins de santé et de services psychologiques ;63
- S’abstenir d’adopter des mesures ou des politiques dissuasives, « telles que la détention dans de mauvaises conditions pour des périodes indéfinies, le refus de traiter les demandes d’asile ou leur prolongation indue, ou la réduction des fonds destinés aux programmes d’assistance aux demandeurs d’asile ».64
Mauvais traitements. Si l’article 3 prévoit une protection contre l’éloignement d’une personne risquant d’être soumise à la torture (plutôt qu’à des mauvais traitements) dans l’État vers lequel elle serait expulsée, cet article est sans préjudice de l’article 16(2). C’est notamment le cas lorsqu’une personne à expulser bénéficierait d’une protection supplémentaire, en vertu d’autres instruments internationaux ou de la législation nationale, pour ne pas être expulsée vers un État dans lequel elle risquerait d’être maltraitée. 65
En outre, en vertu de l’article 16, les États ont toujours le devoir de prévenir les mauvais traitements. Avant de procéder à une évaluation relative au principe de non-refoulement, les États doivent se demander « si la nature d’autres formes de mauvais traitements qu’une personne menacée d’expulsion risque de subir pourrait changer au point de constituer une torture ».66
Traités d’extradition. Un conflit peut survenir entre les obligations que les États parties ont contractées en vertu de l’article 3 et celles qu’ils ont contractées en vertu d’un traité d’extradition multilatéral ou bilatéral, en particulier lorsque le traité a été conclu avant la ratification de la Convention contre la torture avec un État qui n’est pas partie prenante à la Convention et qui, par conséquent, n’est pas lié par les dispositions de l’article 3. Dans ce cas, « le traité d’extradition pertinent doit être appliqué conformément au principe de non-refoulement ».67
Les États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui concluent ensuite un traité d’extradition doivent s’assurer qu’aucun conflit n’existe entre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et ce traité et, le cas échéant, inclure une clause stipulant qu’ »en cas de conflit, la Convention prévaut ».68
Assurances diplomatiques. Le terme « assurances diplomatiques » fait référence à un engagement formel de la part d’un État d’accueil qu’une personne sera traitée conformément aux conditions fixées par l’État d’origine et aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Les assurances diplomatiques d’un État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants vers lequel une personne doit être expulsée ne doivent pas être utilisées comme un moyen de contourner le principe de non-refoulement « lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à la torture dans cet État ».69
Acteurs non étatiques. Les États parties doivent s’abstenir d’expulser des personnes vers un autre État « lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture ou à d’autres mauvais traitements de la part d’entités non étatiques »,70 y compris des groupes qui exercent illégalement des actions infligeant une douleur ou des souffrances aiguës à des fins interdites par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sur lesquels l’État de destination n’exerce en réalité aucun contrôle ou un contrôle partiel, « ou dont il n’est pas en mesure d’empêcher les actes ou de combattre l’impunité ».71
III.5 Une protection spéciale contre la violence sexuelle et sexiste est due aux individus et aux groupes rendus vulnérables par la discrimination ou la marginalisation.🔗
Le principe de non-discrimination est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.72 La non-discrimination est incluse dans la définition de la torture à l’article 1(1), qui interdit explicitement des actes spécifiques lorsqu’ils sont accomplis pour « tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». En conséquence, la protection de certains individus ou populations minoritaires ou marginalisés particulièrement exposés au risque de torture « fait partie de l’obligation de prévenir la torture ou les mauvais traitements ».73
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention contre la torture, les États doivent veiller à ce que leurs lois ne soient pas discriminatoires et à ce qu’elles soient appliquées de manière sensible et inclusive à toutes les personnes, « sans distinction de race, de couleur, d’appartenance ethnique, d’âge, de croyance ou d’affiliation religieuse, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de handicap mental ou autre, d’état de santé, de statut économique ou autochtone, de motif de détention, y compris les personnes accusées d’infractions politiques ou d’actes terroristes, les demandeurs d’asile, les réfugiés ou les autres personnes bénéficiant d’une protection internationale, ou de tout autre statut ou distinction défavorable ».74
Les femmes. La criminalisation de l’avortement, des « crimes moraux » tels que l’adultère et les relations extraconjugales, ainsi que de la sorcellerie, entre autres actes – des infractions qui visent ou affectent uniquement et de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles – contribue à la surpopulation carcérale, qui a un impact négatif sur tous les aspects de la vie des détenus et donne lieu à des mauvais traitements ou à des tortures.75 Les peines infligées pour ces crimes et les autres traitements subis en raison, par exemple, de la criminalisation de l’avortement, peuvent également s’apparenter à de la torture ou à des mauvais traitements.76 Les États devraient revoir et/ou abroger ces lois et pratiques.
Les personnes LGBTQI+. Les lois qui criminalisent les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les queers et les intersexués favorisent un climat dans lequel la violence à leur encontre « par des acteurs étatiques et non étatiques est tolérée et traitée en toute impunité ».77 Elles sont soumises de manière disproportionnée à des pratiques (notamment la « thérapie de conversion »,78 les tests anaux,79 le « viol correctif » et d’autres formes de violence sexuelle) qui s’apparentent à de la torture et à des mauvais traitements parce qu’elles ne se conforment pas aux attentes socialement construites en matière de genre. Les lesbiennes et les femmes transgenres sont particulièrement exposées aux mauvais traitements en raison de l’inégalité entre les sexes et des relations de pouvoir au sein des familles et des communautés. La discrimination et la violence à l’encontre des personnes LGBTQI+ s’étendent également à la sphère familiale et peuvent inclure le placement dans des institutions psychiatriques, le mariage forcé et la violence fondée sur l’honneur. Les États devraient revoir et/ou abroger ces lois et pratiques.80
Les personnes handicapées. Les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles multiples et croisés qui peuvent entraver leur participation pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Nombre d’entre elles sont négligées ou détenues dans des institutions psychiatriques et sociales, des services psychiatriques, des camps d’entraînement et des établissements médicaux ou autres, où elles sont soumises à de graves abus assimilables à de la torture ou à des mauvais traitements, y compris des abus mentaux et physiques et des violences sexuelles.81 Dans le cas des enfants handicapés dans les établissements de soins, un handicap réel ou perçu comme tel peut diminuer le poids accordé à l’opinion de l’enfant dans la détermination de son intérêt supérieur, ou peut encourager les soignants ou les autorités publiques à prendre des décisions à sa place. Dans les établissements de soins, les femmes et les filles handicapées sont considérées comme « inaptes à porter des enfants » en raison de notions discriminatoires et risquent d’être stérilisées de force.82
Les États devraient revoir et abroger les lois et pratiques suivantes :
- Dans le contexte des soins de santé, prendre des décisions pour les personnes handicapées sans leur consentement sur la base de leur « intérêt supérieur », et masquer les violations graves et la discrimination à leur encontre sous les « bonnes intentions » des professionnels de la santé ;83
- L’isolement et la contention prolongée des personnes handicapées dans les établissements psychiatriques. L’isolement et la contention prolongés peuvent constituer des actes de torture et des mauvais traitements. L’isolement et la contention peuvent également conduire à d’autres traitements non consensuels, tels que la médication forcée et les électrochocs ;84
- Les interventions forcées, y compris la stérilisation forcée, le traitement involontaire et d’autres interventions psychiatriques dans les établissements de soins de santé, qui sont des formes de torture et de mauvais traitements. Les interventions forcées, injustement justifiées par les théories de l’incapacité et de la nécessité thérapeutique, sont présentées comme étant dans « l’intérêt supérieur » de la personne concernée ;85
- L’internement involontaire dans des institutions psychiatriques. Les États devraient enquêter sur la torture et les mauvais traitements infligés aux personnes handicapées dans les institutions, et lancer des réformes sociales et des systèmes alternatifs d’aide communautaire parallèlement à la désinstitutionalisation des personnes handicapées ;86
Minorités ethniques. Les minorités ethniques sont particulièrement exposées au risque de torture et de mauvais traitements. Les États devraient intensifier leurs efforts pour lutter contre la discrimination à leur égard. Le Comité a recommandé aux États
- Combattre la discrimination raciale, la xénophobie et la violence associée à celui-ci, garantir des enquêtes rapides, impartiales et approfondies sur tous les actes de violence motivés par de telles considérations, et poursuivre et punir les auteurs de ces actes par des sanctions appropriées ;
- Condamner publiquement la discrimination raciale, la xénophobie et la violence associée à celui-ci et envoyer un message clair et sans ambiguïté indiquant que les actes racistes ou discriminatoires au sein de l’administration publique, « en particulier concernant le personnel chargé de l’application de la loi », sont inacceptables.87
Les migrants. L’un des plus grands risques auxquels sont exposés les migrants, en particulier les enfants non accompagnés et les autres personnes en situation de vulnérabilité, est celui de la traite des êtres humains.88 En vertu des articles 2 et 16, les États doivent prendre des mesures spécifiques pour la prévenir :
- Adopter une législation pénale contenant une définition juridique de la traite des êtres humains qui couvre correctement toutes les formes d’exploitation, y compris l’esclavage, les pratiques analogues à l’esclavage et la servitude ;89
- L’accent est mis « sur le développement de voies durables pour une migration sûre, ordonnée et régulière, fondée sur la protection, les droits de l’homme et la non-discrimination » ;90
- Restreindre l’utilisation des visas de divertissement pour s’assurer qu’ils ne sont pas utilisés pour faciliter le trafic, allouer des ressources suffisantes à cette fin et poursuivre vigoureusement l’application des lois pénales à cet égard ;91
- Développer et appliquer des critères d’évaluation de la vulnérabilité des victimes/survivants de la traite ;
- Dispenser une formation spécialisée aux agents des services répressifs, aux gardes-frontières, aux fonctionnaires de l’immigration, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux professionnels de la santé et aux autres acteurs concernés sur la détection et l’identification des victimes/survivants de la traite des personnes, en mettant particulièrement l’accent sur les personnes en situation de vulnérabilité ;
- Enquêter sur les cas de traite sous toutes ses formes, poursuivre les auteurs et s’ils sont reconnus coupables, les punir par des sanctions appropriées ;92
- Accroître les efforts pour s’attaquer aux « causes profondes de la traite des personnes » ;
- Renforcer la coopération internationale, en particulier avec les pays d’origine, de trafic et de transit, afin de garantir l’aboutissement des poursuites ;93
- Offrir aux victimes/survivants une protection et une réparation efficaces, y compris une indemnisation et une réadaptation aussi complète que possible ;94
- Aider les victimes/survivants par des mesures de conseil et de réintégration ;
- Veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées aux politiques et programmes dans ce domaine ;
- Veiller à ce que des services de soutien adéquats soient fournis aux victimes/survivants, y compris à ceux qui ne coopèrent pas avec les autorités ;
- Envisager d’accorder aux victimes/survivants de la traite des êtres humains des « permis de séjour temporaires ».95
III.6 Les détenus doivent bénéficier d’une protection spéciale contre les violences sexuelles et sexistes🔗
Si elles ne sont pas contrôlées, les situations de détention (telles que les prisons et les centres d’accueil) peuvent faciliter la commission d’actes de torture et de mauvais traitements. Les États doivent à la fois prévenir la torture et les mauvais traitements,96 et « soumettre à un examen systématique les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ainsi que les dispositions prises pour la garde et le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement ». 97
Les États devraient :
- Veiller à ce que le personnel militaire ne soit en aucune façon impliqué dans l’arrestation et la détention de civils ;98
- Empêcher la « détention dans des lieux de détention secrets » et éradiquer « la pratique de la détention au secret » ;99
- Tenir un registre officiel (de préférence numérisé)100 des détenus ‘ sur tout territoire sous sa juridiction ‘.101 Les registres doivent être tenus à jour à tous les stades de la privation de liberté, y compris lors des transferts vers différents lieux de détention.102 Les registres devraient également être conformes à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;103
- Informer les détenus, « dans une langue qu’ils comprennent », de :
- Les raisons de l’arrestation et les charges retenues contre eux ;104
- Le droit d’être informé de ses droits ;105
- Leur droit de bénéficier rapidement d’une assistance juridique indépendante et qualifiée de leur choix ou, si nécessaire, d’une aide juridique adéquate et gratuite dès le moment de leur arrestation et pour des consultations en privé ; 106
- Leur droit d’accéder à une assistance médicale indépendante immédiatement après leur arrivée dans un centre de détention et régulièrement,107 sans conditionner cet accès à la permission ou à la demande des autorités.108 Les examens médicaux doivent être effectués hors de l’écoute et de la vue des officiers de police et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement ;109
- Leur droit de contacter rapidement un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix.110
- Le droit d’être traduit dans les plus brefs délais devant une autorité judiciaire indépendante.111
Les États doivent empêcher les conditions de détention qui équivalent à des mauvais traitements :112
- Adopter des pratiques conformes à l’Ensemble de règles minimums des Nations unies pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela) ;113
- Tenue de dossiers et de registres médicaux. Les rapports médicaux faisant état de blessures qui indiquent des mauvais traitements doivent être transmis sans délai à un mécanisme indépendant chargé de mener une enquête. Les professionnels de la santé ne doivent pas être exposés à des pressions indues ou à des représailles dans l’exercice de leurs fonctions ;114
- Prendre des mesures immédiates pour réduire la surpopulation carcérale ;
- Veiller à ce que les mineurs et les femmes « soient séparés des adultes et des hommes », et à ce que les personnes en détention provisoire « soient séparées des détenus condamnés » ;115
- Avoir des gardiens du même sexe « lorsque l’intimité est en jeu ».116 Les États doivent répondre aux « besoins particuliers des femmes privées de liberté » conformément aux règles Nelson Mandela et aux règles des Nations unies pour le traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (règles de Bangkok)117 et, en particulier, veiller à ce que les femmes détenues « soient gardées uniquement par des gardiennes de prison de sexe féminin » ;118
- Améliorer le régime de détention des prisonniers, « en particulier les activités professionnelles et physiques », et faciliter leur réinsertion dans la société ;119
- Installer la vidéosurveillance dans toutes les zones des lieux de détention où des détenus peuvent être présents, sauf dans les cas où le droit des détenus au respect de la vie privée ou à la communication confidentielle avec leur avocat ou un médecin pourrait être violé ;120
- Enregistrer tous les interrogatoires sur vidéo, faisant usage des procédures d’enquête telles que le Protocole d’Istanbul.121
Aperçu judiciaire. Les États devraient placer tous les lieux de détention « sous contrôle judiciaire »,122 coordonner « le contrôle judiciaire des conditions de détention entre les organes compétents » et mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations d’abus ou de mauvais traitements commis dans les lieux de détention. En particulier, les États devraient élaborer « un plan global pour traiter la question de la violence entre prisonniers et de la violence sexuelle dans tous les lieux de détention » et veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’une enquête efficace. 123
Pour ce faire, les États devraient doter le système judiciaire de ressources financières et humaines supplémentaires afin de réduire les délais de saisine des tribunaux.124
Les États devraient veiller à ce que les détenus et les personnes exposées à la torture et aux mauvais traitements aient accès à « des recours judiciaires et autres qui leur permettent de faire examiner rapidement et impartialement leurs plaintes, de défendre leurs droits et de contester la légalité de leur détention ou de leur traitement ».125 Les États devraient :
- Garantir le droit des détenus à être traduits sans délai devant un juge et à contester la légalité de leur détention à tout moment de la procédure ;
- Donner aux juges le pouvoir d’évaluer la légalité de la détention lors des audiences d’habeas corpus et « d’appliquer des alternatives moins restrictives à la détention » ;
- Garantir la présence obligatoire de l’avocat de la défense choisi par le détenu lors de l’audience d’habeas corpus. Les audiences doivent être publiques et accessibles à des observateurs indépendants.126
Contrôle indépendant des lieux de détention. Les États doivent mettre en place des mécanismes impartiaux de contrôle et de visite des lieux de détention et d’emprisonnement127 (à ne pas confondre avec les mécanismes nationaux de prévention,128 examinés dans le cadre de l’obligation III.12). Des visites régulières devraient être effectuées dans toutes les prisons et tous les lieux de détention par un organisme indépendant de l’autorité responsable des lieux de détention ou d’emprisonnement. Cet organe devrait avoir le pouvoir de recevoir et d’examiner les plaintes des prisonniers et de visiter les locaux pour contrôler toutes les formes de violence en détention, « y compris la violence sexuelle contre les hommes et les femmes, et toutes les formes de violence entre prisonniers, y compris la violence par procuration qui se produit avec l’assentiment des fonctionnaires ».129
L’organe de visite devrait veiller à ce que des mesures soient prises pour donner suite aux résultats du processus de contrôle et que les conclusions soient rendues publiques, à l’exclusion de toute donnée personnelle, à moins que les détenus n’aient donné leur consentement exprès.130 Les États devraient également veiller à ce que des médecins légistes et, le cas échéant, des inspectrices formées à la détection des signes de torture ou d’autres mauvais traitements, y compris la violence sexuelle, soient présents lors de ces visites. 131
Les États devraient autoriser le Comité international de la Croix-Rouge (132) et d’autres organisations non gouvernementales (133) à effectuer des visites dans les lieux de détention de l’État partie. Les États qui ont ratifié le protocole facultatif devraient également permettre au sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’accéder à leur territoire et de lui fournir des informations complètes et illimitées sur les situations de détention,134 et mettre en place des mécanismes nationaux de prévention.135
Fouilles corporelles. Les fouilles corporelles, en particulier les fouilles à nu et les fouilles corporelles invasives, sont des pratiques courantes et peuvent constituer un mauvais traitement « lorsqu’elles sont effectuées de manière disproportionnée, humiliante ou discriminatoire ». Les attouchements et manipulations inappropriés pendant les fouilles sont fréquents, « de même que les examens vaginaux de routine des femmes accusées de délits liés à la drogue ». Ces pratiques ont un impact disproportionné sur les femmes, « en particulier lorsqu’elles sont menées par des gardiens de sexe masculin ». Lorsqu’elles sont effectuées dans un but interdit ou pour toute raison fondée sur la discrimination et qu’elles entraînent une douleur ou une souffrance intense, « les fouilles à nu et les fouilles corporelles invasives s’apparentent à de la torture ». 136
Le Comité a recommandé aux États
- Veiller à ce que les fouilles corporelles soient strictement réglementées et limitées, et qu’elles soient effectuées en privé et de manière non intrusive par du personnel qualifié du même sexe, dans le respect total de la dignité et de l’identité de genre de la personne concernée et conformément aux règles 50 à 53 et 60 des Règles Nelson Mandela ;137
- Utiliser des alternatives lorsque cela est possible, « telles que les méthodes de détection électronique par balayage ».138
Détention préventive. Les États devraient réduire la durée de la détention préventive et la limiter aux cas « où elle est jugée strictement nécessaire ». Au lieu de cela, les États devraient « appliquer des mesures alternatives non privatives de liberté ».139 Les délais de la détention préventive doivent être « conformes aux normes d’un procès équitable ».140
Détention provisoire. Les États devraient mettre la pratique de la détention provisoire en conformité avec les normes internationales en matière de procès équitable. La détention provisoire doit être utilisée comme une mesure exceptionnelle pour une durée limitée et le procès doit avoir lieu « dans un délai raisonnable ».141
Les États devraient séparer les personnes en détention provisoire des détenus condamnés, y compris dans les prisons pour femmes, et les mineurs des adultes, dans tous les lieux de détention.142
Les migrants. Les États devraient veiller à ce que tous les demandeurs d’asile « aient accès à une procédure d’asile équitable et rapide » de manière individualisée, et adopter une législation complète sur l’asile politique.143 Afin de garantir que les apatrides dont la demande d’asile a été rejetée, ainsi que les demandeurs d’asile, les migrants en situation irrégulière et les réfugiés, ne soient pas maintenus en détention indéfiniment, les États devraient fixer des délais légaux pour la détention et prévoir l’accès à un recours judiciaire effectif pour examiner la nécessité de la détention.144
Les enfants. Le Comité s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants détenus ne sont pas toujours séparés des adultes et par les conditions de leur détention. L’État partie devrait :
- Relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau internationalement acceptable (au moins, mais de préférence supérieur à 12 ans) ;145
- Promouvoir des mesures non privatives de liberté et non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la probation, la médiation, le conseil ou le travail d’intérêt général, dans la mesure du possible, pour tous les enfants délinquants.146 Les enfants délinquants ne devraient être privés de leur liberté qu’en dernier recours et pour la durée la plus courte possible. Leur détention devrait être réexaminée périodiquement, en vue d’y mettre fin.147 Si la détention est inévitable, les États devraient adopter toutes les mesures nécessaires pour « créer des centres de détention séparés pour les personnes âgées de moins de 18 ans » ;148
- S’abstenir de soumettre les jeunes délinquants à la détention préventive, sauf dans des cas exceptionnels et extraordinaires, selon des critères spécifiques et stricts définis par la loi, conformément à l’Ensemble de règles minimums des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), aux Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;149
- Offrir au personnel pénitentiaire une formation « sur les droits et les besoins spécifiques des enfants » et engager des agents qualifiés spécialement formés pour travailler avec des mineurs ;150
- Mettre en place un système de justice pour mineurs efficace, spécialisé et fonctionnant bien, conformément aux normes internationales, notamment les règles de Beijing, les lignes directrices de Riyad et les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;151
- Veiller à ce que les enfants privés de liberté dans le cadre du système de justice pour mineurs « maintiennent des contacts réguliers avec leur famille et, en particulier, informent les parents du lieu de détention de leurs enfants » ;152
- Veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi soient jugés par des juges spécialisés dans les tribunaux pour mineurs ;153
- Élaborer de nouveaux programmes d’éducation et de réadaptation visant à réduire la récidive chez les mineurs et à encourager un comportement prosocial, et proposer des activités récréatives adéquates pour aider les enfants privés de liberté à se réinsérer dans la société ;154
- Dans le cas des enfants non accompagnés et des jeunes demandeurs d’asile, veiller à ce que, lorsque l’âge d’un enfant non accompagné est incertain, une vérification soit effectuée avant de placer l’enfant en détention. L’État partie devrait accorder une attention particulière aux jeunes demandeurs d’asile et ne recourir à la détention qu’en dernier ressort. L’État partie devrait également fournir aux mineurs non accompagnés une assistance, un hébergement et un suivi, et en particulier, « fournir un logement et une éducation adéquats aux jeunes rapatriés en attente d’expulsion » ;155
- Prendre des mesures pour mettre les conditions de détention en conformité avec les Règles de Pékin, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;156
- Protéger les mineurs contre toute violence, y compris sexuelle, dans les lieux de privation de liberté, enquêter sur ces cas de manière impartiale par l’intermédiaire d’un organisme indépendant, poursuivre et punir les responsables et offrir aux victimes des voies de recours adéquates.157
III.7 Les États doivent éduquer leur population sur la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗
L’obligation de prendre des mesures préventives efficaces va au-delà des mesures énumérées dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.158 Par exemple, le Comité a souligné que la population en général devrait être informée de l’histoire, de la portée et de la nécessité « de l’interdiction indérogeable de la torture et des mauvais traitements ». Les États devraient :
- Mener de grandes campagnes d’information pour sensibiliser la population (y compris les parties à un conflit) au fait que les actes de violence sexuelle sont des infractions pénales, pour briser les tabous sur les crimes sexuels et pour éliminer la stigmatisation et l’exclusion des victimes/survivants ;159
- Sensibiliser à la violence à l’égard des femmes et des enfants. Les États doivent veiller à ce que les enfants soient sensibilisés à la violence à l’égard des femmes et des enfants en « formant les enseignants, en utilisant les nouvelles technologies éducatives et en élaborant des cours de formation, des programmes d’études et des manuels scolaires » ;160
- Diffuser largement les rapports soumis par les États au Comité et les observations finales du Comité,161 dans les langues appropriées (y compris les langues autochtones)162 et par le biais des sites Internet officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.163
Formation du personnel chargé de l’application de la loi et d’autres personnes. En vertu de l’article 10, les États doivent pleinement inclure l’interdiction de la torture dans la formation du personnel chargé de l’application des lois, civil ou militaire, du personnel médical, des agents publics (y compris les gardes-frontières et les fonctionnaires chargés des migrations),164 et d’autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée. Les États devraient :
- Organiser régulièrement des cours de formation pour les médecins, les avocats, les procureurs, les gardes de la sécurité nationale, le personnel militaire, les gardes-frontières, les juges et les autres personnels chargés de l’application de la loi, y compris les membres des forces de police et le personnel pénitentiaire, afin de s’assurer que tous ont une connaissance approfondie de la Convention contre la torture et qu’ils savent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles feront l’objet d’une enquête et que les auteurs seront poursuivis en justice. En outre, tout le personnel concerné, y compris le personnel médico-légal et médical et le personnel chargé de l’application de la loi, devrait recevoir une formation spécifique sur la manière de détecter les signes de torture ;165
- Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation sur les techniques d’enquête non coercitives, conformément aux principes Méndez ;166
- Rédiger un manuel décrivant les techniques d’interrogatoire conformément aux règles de Nelson Mandela et interdire les techniques qui violent les règles ;
- Sensibiliser le personnel chargé de l’application de la loi à la législation interdisant les violences sexuelles, « en particulier à l’encontre des femmes et des enfants » ;167
- Créer des bureaux des droits de l’homme au sein des forces de police, ainsi que des unités d’agents spécifiquement formés pour traiter les cas de violence sexiste et sexuelle ;168
- Veiller à ce que les fonctionnaires et le personnel chargé de fournir des réparations reçoivent une formation méthodologique afin de prévenir le retraumatisme des victimes/survivants de la torture ou des mauvais traitements. Pour le personnel médical et de santé, la formation devrait inclure « la nécessité d’informer les victimes de violences sexistes et sexuelles et de toutes les autres formes de discrimination de l’existence de procédures médicales d’urgence, tant physiques que psychologiques » ;169
- Encourager la participation des organisations non gouvernementales et des organisations de défense des droits de l’homme à la formation du personnel chargé de l’application de la loi.170
Les minorités. L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et la mise en place d’une formation continue de sensibilisation dans les contextes où la torture ou les mauvais traitements sont susceptibles d’être commis sont essentielles pour prévenir de telles violations.171 Les États devraient promouvoir l’embauche de personnes appartenant à des groupes minoritaires et de femmes, « en particulier dans les domaines de la médecine, de l’éducation, de la prison/détention, de l’application de la loi, de la justice et du droit, au sein des institutions de l’État et du secteur privé ».172 La diversification des forces de police contribue à la prévention de la torture, des mauvais traitements et des décès en détention.173
III.8 Les États doivent surveiller les mesures prises pour éradiquer les VSLC et en rendre compte au Comité🔗
En vertu de l’article 19, les États doivent présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur. Par la suite, les États doivent présenter des rapports supplémentaires tous les quatre ans « sur toute nouvelle mesure prise et sur tout autre rapport que le Comité pourrait demander ».
Dans leurs rapports, les États devraient fournir des informations détaillées sur les mesures préventives, « ventilées par statut pertinent ».174 Toutes les autres mesures adoptées pour mettre en œuvre la Convention contre la torture ou les recommandations du Comité, y compris les développements institutionnels, les plans ou les programmes.175 En outre, ils doivent :
- Indiquer les ressources allouées à leurs plans de mise en œuvre de la CAT ;176
- Fournir des informations, y compris des statistiques, « sur le nombre de plaintes déposées contre des agents publics pour torture et mauvais traitements, ainsi que des informations sur les résultats des procédures, tant au niveau pénal que disciplinaire ». Ces informations devraient être ventilées en fonction du sexe, de l’âge et de l’appartenance ethnique du plaignant et indiquer l’autorité qui a mené l’enquête ;177
- Fournir des statistiques « sur la réparation, y compris l’indemnisation, et les moyens de réadaptation » des victimes/survivants de la torture et des mauvais traitements ;178
- Inclure des données statistiques « sur les cas non résolus de viols et autres violences sexuelles en temps de guerre », le cas échéant ;179
- Fournir des informations au Comité sur toutes les affaires dans lesquelles la CAT a été invoquée par les tribunaux nationaux ;180
- Recueillir et publier des données sur les lieux, la capacité et les taux d’occupation, et le nombre de condamnés et de prévenus dans tous les lieux de détention de l’État partie, ainsi que sur le nombre et les causes des décès en détention ;181
- Compiler des données, ventilées par âge et par appartenance ethnique, sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes » afin de « faciliter l’identification d’actions ciblées pour prévenir et combattre efficacement la torture, les mauvais traitements et toutes les formes de violence à l’égard des filles et des femmes » ;182
- Compiler des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique des victimes, « sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de crimes de haine contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels et les intersexués » afin de « sensibiliser à la lutte contre les préjugés et les stéréotypes, et d’adopter des politiques pertinentes pour combattre et prévenir les crimes de haine » ;183
- Fournir au Comité des données statistiques « concernant les cas de maltraitance d’enfants, les enquêtes, les poursuites, les peines prononcées et les mesures de réparation ou de réadaptation offertes aux victimes »,184 et en particulier sur les mesures prises par l’État partie « pour lutter contre des pratiques telles que la vente, la prostitution et la traite des mineurs » ;185
- Inclure des informations sur les progrès réalisés dans la promotion de l’embauche de personnes appartenant à des groupes minoritaires et de femmes, « ventilées par sexe, race, origine nationale et autre statut pertinent ».186
III.9 Les États doivent réglementer le commerce des armes🔗
La distribution et l’utilisation non réglementées d’armes peuvent faciliter la commission d’infractions contraires à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.187 Les États devraient :
- Renforcer les mesures administratives visant à contrôler la délivrance sans discernement de permis de port d’armes à feu ;188
- Veiller à ce que les circonstances dans lesquelles les policiers sont autorisés à faire usage de la force et des armes à feu « soient exceptionnelles et explicitement définies », et que le personnel chargé de l’application de la loi et de la sécurité soit « convenablement formé à l’usage approprié de la force et des armes à feu conformément aux normes internationales, y compris les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois« .189
III.10 Les États devraient reconnaître la compétence du Comité pour entendre des plaintes individuelles et ratifier d’autres instruments de droit international🔗
Le Comité a vivement encouragé les États parties à reconnaître sa compétence pour examiner les plaintes individuelles au titre de l’article 22.190
Elle a également encouragé les États parties à veiller à ce que la législation de l’État (et fédérale, le cas échéant)191 criminalise la torture et les mauvais traitements conformément aux normes internationales et régionales en ratifiant, entre autres, ces instruments :
- Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;192
- Autres traités fondamentaux des Nations unies en matière de droits de l’homme auxquels ils ne sont pas parties prenantes ;193
- La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967,194 et la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;195
- La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants196 et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;197
- La Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ;198
- Le statut de Rome de la Cour pénale internationale ;199
- Les conventions du Conseil de l’Europe, y compris la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains ;200
- La Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.201
III.11 Les États doivent coopérer avec les acteurs internationaux pour éliminer les violences sexistes et sexuelles🔗
Pour lutter efficacement contre la torture et les mauvais traitements, les États devraient coopérer avec les acteurs internationaux. Ils devraient notamment
- Renforcer leur coopération avec les mécanismes des droits de l’homme des Nations unies. Les États devraient autoriser les visites du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, du rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, du groupe de travail sur la détention arbitraire et du rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme ;202
- Demander au Haut-Commissariat aux droits de l’homme une assistance en matière de coopération technique afin d’accroître sa capacité à collecter des données statistiques sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au niveau national ;203
- En coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, identifier les réfugiés et les demandeurs d’asile et assurer leur protection en respectant notamment le « principe de non-refoulement » ;204
- Renforcer la coopération internationale pour lutter contre la traite des êtres humains, y compris par le biais d’accords bilatéraux, et contrôler son impact ;205
- Rechercher la coopération internationale et l’assistance technique pour fournir une formation adéquate au personnel médical concernant leurs obligations en vertu de la Convention et conformément au Protocole d’Istanbul.206
III.12 Les États doivent mettre en place des mécanismes nationaux de prévention (MNP) pour éliminer les VSLC🔗
Les États qui ont ratifié le Protocole facultatif doivent mettre en place, désigner ou maintenir au niveau national un ou plusieurs organes de visite (en d’autres termes, un mécanisme national de prévention) chargés de contrôler les lieux où des personnes sont privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.207 En particulier, les États devraient :208
- Veiller à ce que les MNP soient des « organes totalement indépendants et de composition pluraliste » et qu’ils disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour effectuer des visites régulières et ponctuelles dans tous les lieux de détention209 (c’est-à-dire là où l’État exerce un contrôle effectif ou « où les personnes ne sont pas libres de partir ») ;210
- Renforcer l’indépendance des MNP conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;211
- Veiller à ce que les agences de l’État soient tenues de donner suite aux recommandations des mécanismes nationaux de prévention et à ce que toute tentative d’entraver le travail des mécanismes nationaux de prévention soit sanctionnée ;212
- Veiller à ce que les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention soient rendus publics et largement diffusés.213
Justice et responsabilité🔗
III.13 Les États doivent mettre en place des mécanismes de plainte impartiaux et efficaces pour recevoir les plaintes relatives à la violence sexuelle et sexiste🔗
En vertu de l’article 13, les États doivent mettre en place des mécanismes de plainte impartiaux et efficaces pour recevoir les plaintes relatives à la torture et aux mauvais traitements, qui soient portés à la connaissance du public et lui soient accessibles, notamment :
- Les personnes privées de liberté, qu’elles soient en détention, dans des établissements psychiatriques, sur le site214 ou ailleurs, par le biais, par exemple, de « lignes téléphoniques d’assistance ou de boîtes de réclamation confidentielles dans les établissements de détention » ;
- Les personnes appartenant à des groupes à risque ou marginalisés, « y compris celles dont les capacités de communication sont limitées ». 215
Les États devraient :
- Veiller à ce que des mécanismes de plainte indépendants, efficaces, confidentiels et accessibles soient disponibles dans tous les lieux de détention, y compris les locaux de garde à vue et les prisons ;216
- Veiller à ce que des « boîtes à plaintes fermées » soient installées dans les prisons ;217
- Veiller à ce que toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à des mauvais traitements ait le droit de se plaindre auprès du mécanisme de plainte « sans aucune entrave » ;218
- Veiller à ce que le mécanisme soit en mesure de traiter toutes les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris les violences sexuelles,219 de manière impartiale, et à ce que les enquêteurs du mécanisme soient indépendants des auteurs présumés ou ne soient pas influencés par eux ;220
- Veiller à ce que les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements « commis par les forces de l’ordre, les agents de sécurité, les militaires et les agents pénitentiaires » ne soient pas menées par la police ou l’armée, mais par le mécanisme de plaintes ;221
- Veiller à ce que les plaignants de torture et de mauvais traitements soient protégés contre les représailles et l’intimidation.222
III.14 Les États doivent enquêter sur les VSLC🔗
En vertu de l’article 12, les États parties doivent procéder à une enquête rapide, efficace et impartiale lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis sur tout territoire sous leur juridiction. Les autorités doivent le faire même en l’absence d’une plainte formelle. En vertu de l’article 13, les enquêtes doivent permettre aux individus d’obtenir un examen rapide et impartial de leur cas. Les États devraient veiller à ce que les enquêtes comprennent systématiquement un examen médico-légal physique et psychologique indépendant de la victime/survivant/e, comme le prévoit le protocole d’Istanbul.223
Dans les cas de violence sexuelle, y compris les cas présumés de violence sexuelle à l’encontre d’enfants, le Comité a demandé instamment aux États d’ouvrir automatiquement des enquêtes et des procédures judiciaires efficaces et impartiales.224 Lorsque des violences sexuelles auraient été commises par les forces de sécurité d’un État, un organisme indépendant devrait mener l’enquête.225
Les VSLC commis par des fonctionnaires. Les États doivent surveiller de près leurs fonctionnaires et ceux qui agissent en leur nom et punir les responsables, en particulier « les hauts responsables militaires et civils qui autorisent, acquiescent ou consentent, de quelque manière que ce soit, à des actes de torture commis par leurs subordonnés »,226 « en accordant une attention particulière à la responsabilité juridique des auteurs directs et des fonctionnaires de la chaîne de commandement ».227
Les États devraient :
- Veiller à ce que tous les fonctionnaires accusés de manière crédible de torture ou de mauvais traitements soient suspendus de leurs fonctions en attendant que les allégations portées contre eux fassent l’objet d’une enquête ;
- Veiller à ce que tous les fonctionnaires convaincus de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement démis de leurs fonctions ;
- Veiller à ce que tous les responsables fassent l’objet de poursuites pénales en plus des sanctions disciplinaires ;
- Fournir au Comité des informations sur les sanctions appliquées à tous les fonctionnaires convaincus d’avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements.228
Les VSLC dans les forces armées. Le Comité s’est dit préoccupé par les actes assimilables à de la torture ou à des mauvais traitements au sein de l’armée, tels que le bizutage, le viol sur le site229 et d’autres formes de violence sexuelle.230 Tout en notant la mise en place de lignes téléphoniques d’urgence et d’unités mobiles de surveillance pour traiter ces problèmes, il a également suggéré que les États :
- Enquêter rapidement, de manière impartiale et efficace, sur toutes les allégations de violence sexuelle et « établir la responsabilité des auteurs directs et de ceux qui font partie de la chaîne de commandement » ;231
- Protéger les plaignants et les témoins contre les actes de rétorsion ou de représailles, y compris l’intimidation, à la suite de leur plainte ou de leur témoignage ;
- Fournir aux vétérans qui ont survécu à une agression sexuelle militaire un accès égal à l’indemnisation de l’invalidité.232
Casques bleus. À la suite d’allégations d’abus sexuels commis par des membres des forces de maintien de la paix des Nations unies, les États dont ils sont ressortissants devraient :
- Enquêter sur les allégations et faire rapport au comité sur leurs conclusions et les mesures prises en réponse, y compris le nombre d’actes d’accusation, de poursuites et de condamnations qui en résultent, ainsi que les mesures prises pour éviter que de tels événements ne se reproduisent ;
- Coopérer avec les services compétents des Nations unies.233
III.15 Les États doivent poursuivre les auteurs de VSLC🔗
En vertu de l’article 5, paragraphe 1, un État doit prendre des mesures pour poursuivre les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements :
- Lorsqu’ils sont commis sur tout territoire relevant de sa juridiction ;
- Lorsque l’auteur présumé est un ressortissant de cet État ; et/ou
- Lorsque la victime est un ressortissant de cet État. 234
Dans le cadre des poursuites, les États devraient :
- Éliminer l’impunité dont jouissent les auteurs de violence sexuelle à l’égard des femmes, qu’il s’agisse d’agents de l’État ou d’acteurs non étatiques,235 et les traduire rapidement et efficacement en justice ;236
- Veiller à ce que les juges ne rejettent pas les allégations de torture ou de mauvais traitements.237 Les juges ont le devoir, lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’une personne comparaissant devant eux a été soumise à la torture ou à la contrainte, d’interroger activement les détenus sur le traitement qui leur a été réservé et de demander un examen médico-légal ;238
- Augmenter le nombre de juges spécialisés « dans les violences sexuelles dans les régions où ce problème est présent et renforcer leurs capacités » ;239
- Veiller à ce que les sanctions pénales soient proportionnées à la gravité des actes commis et à ce qu’elles soient effectivement appliquées.240
Extradition vers d’autres États. En vertu de l’article 8, la torture et les mauvais traitements doivent être inclus en tant qu’infractions entrainant l’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre des États parties. Aux fins de l’extradition entre États parties, la torture et les mauvais traitements doivent être traités comme s’ils avaient été commis non seulement au lieu où ils ont été commis, mais également sur le territoire des États tenus de poursuivre ces infractions. 241
Toutefois, si un État refuse d’extrader les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements vers un autre État,242 le premier État doit prendre des mesures pour poursuivre ces infractions lorsque l’auteur présumé se trouve sur un territoire relevant de sa juridiction.243
Extradition vers la Cour pénale internationale. Le Comité a noté avec inquiétude les accords bilatéraux entre les États qui protègent leurs ressortissants respectifs sur leur territoire et refusent de les transférer à la Cour pénale internationale dans les cas de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité équivalant à des mauvais traitements ou à de la torture. Les États devraient revoir les termes de ces accords.244
Indépendance du pouvoir judiciaire. Le manque d’indépendance des juges est un obstacle lorsqu’il y a des raisons de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis. Les États devraient adopter des mesures pour garantir l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité du pouvoir judiciaire conformément aux normes internationales pertinentes,245 y compris les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.246 Par exemple, les États devraient :
- Fournir à tous les procureurs et juges, y compris les juges étrangers,247 une rémunération adéquate et une garantie de maintien en fonction jusqu’à la retraite ou l’expiration de leur mandat ;248
- Augmenter la représentation des femmes dans le système judiciaire, si nécessaire ;249
- Garantir la sécurité des fonctionnaires de justice et lutter contre les attaques et les représailles dont ils font l’objet ;250
- Accroître la capacité du système judiciaire à enquêter sur la corruption et à engager des poursuites ;
- Mettre en place un programme de protection des témoins et des dénonciateurs dotés d’un financement adéquat ;
- Entreprendre des programmes de formation et de renforcement des capacités pour la police et les autres agents chargés de l’application de la loi, les procureurs et les juges concernant la législation anti-corruption et les codes d’éthique professionnelle pertinents ;
- Assurer la transparence dans la conduite des fonctionnaires ;
- Rendre compte au comité des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans la lutte contre la corruption ;251
- Veiller à ce que les juges soient « totalement indépendants des pouvoirs exécutif et législatif du gouvernement » ;252
- Revoir la nomination, la promotion et la révocation des juges conformément aux normes internationales pertinentes, y compris les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.253
Indépendance des avocats. Le Comité a pris connaissance avec une grande inquiétude d’informations selon lesquelles des avocats ayant offert leurs services à des pétitionnaires, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres dissidents ont été harcelés par du personnel prétendument engagé par les autorités de l’État. Dans de tels cas, les États devraient
- Veiller au respect du droit à la liberté d’association et à l’exercice indépendant de la profession d’avocat, conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau ;254
- Abolir toute disposition légale qui porte atteinte à l’indépendance des avocats et enquêter sur toutes les attaques contre les avocats et les pétitionnaires ;
- Enquêter sur les actes d’intimidation et les entraves au travail indépendant des avocats.255
Violations passées des droits de l’homme. Les États doivent enquêter de manière efficace et impartiale sur « tous les cas en suspens » d’allégations de torture et de mauvais traitements ;256 poursuivre et, le cas échéant, punir les auteurs de ces actes ; et accorder une indemnisation aux victimes/survivants ou à leur famille.257 En outre, ils devraient :
- Mettre en place un mécanisme, y compris un mécanisme judiciaire, pour traiter les allégations de torture et d’autres violations graves des droits de l’homme, y compris les violences sexuelles,258 de manière impartiale, publique et transparente.259 Ce mécanisme devrait comprendre des institutions judiciaires et de poursuite indépendante dirigées par des personnes de grande renommée pour leur intégrité et leur impartialité aux niveaux national et international ;260
- Recenser toutes les enquêtes criminelles en cours sur les violations graves des droits de l’homme perpétrées pendant et après le conflit, ainsi que les conclusions des organes qui ont documenté ces cas,261 diffuser publiquement ces conclusions,262 et collecter des données sur les progrès réalisés dans l’établissement de la vérité sur les tortures et autres violations graves des droits de l’homme perpétrées dans le passé ;263
- Le cas échéant, habiliter des équipes médico-légales spécialisées à exhumer et à analyser les restes humains, et accélérer leur identification et leur remise aux proches ;264
- Veiller à ce que les informations établissant l’implication d’agents de l’État dans des comportements interdits par la Convention contre la torture ne soient pas arbitrairement cachées au public. Les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme ne doivent pas faire l’objet d’intimidations ou de représailles pour avoir divulgué ces informations ;
- Entreprendre d’autres initiatives, y compris l’élargissement du mandat des unités d’enquête historique, pour répondre aux allégations de violence sexuelle à l’égard des femmes ;
- Offrir aux victimes/survivants de la torture et des mauvais traitements une protection,265 une réparation, y compris une indemnisation juste et adéquate, et une réadaptation aussi complète que possible.266
Organismes religieux et traditionnels. Le recours à des organismes religieux et/ou traditionnels, tels qu’une « police des mœurs », pour faire respecter la loi peut nuire à la mise en œuvre effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.267 Les États devraient :
- Superviser les actions de ces organes et veiller à ce que les garanties juridiques fondamentales s’appliquent à toutes les personnes qui entrent en contact avec eux. Les États devraient mettre en place un mécanisme d’aide juridique pour garantir que toute personne a un droit exécutoire à un avocat et d’autres garanties d’une procédure régulière, et que tous les suspects peuvent se défendre et déposer des plaintes pour traitement abusif en violation de la législation nationale et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le cas échéant ;
- Veiller à ce que ces organes exercent une compétence définie, soient correctement formés et fonctionnent conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, « et que leurs actes soient soumis au contrôle des autorités judiciaires ordinaires » ;268
- Veiller à ce que les cas de viol ne soient pas « réglés à l’amiable, par le biais d’une compensation financière, sous la supervision des chefs de tribus ou de villages ». Les cas de viol doivent être traités comme des infractions pénales ;269
- Veiller à ce que les lois et pratiques coutumières ne soient pas invoquées pour justifier la violation de l’interdiction absolue de la torture ;270
- Veiller à ce que les représentants de l’État ne reconnaissent pas ou n’exécutent pas les jugements de mécanismes judiciaires parallèles qui disculpent les auteurs « de crimes commis au nom de ce qu’on appelle « l’honneur », qui demandent que les femmes soient soumises à des châtiments corporels » ou qui sont autrement incompatibles avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.271
Tribunaux militaires. Le Comité a noté avec inquiétude des rapports selon lesquels des cas de torture et de mauvais traitements commis par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles contre des civils ont été jugés par des tribunaux militaires. Les États devraient :
- Veiller à ce que « les enquêtes initiales, la collecte des preuves et la récupération des corps relèvent de la responsabilité des autorités civiles » ;272
- Veiller à ce que les affaires de torture et de mauvais traitements commis par des militaires à l’encontre de civils soient toujours jugées par des tribunaux civils, même lorsqu’elles sont liées au service ;273
- Prendre toutes les mesures possibles pour interdire aux tribunaux militaires d’exercer leur juridiction sur les civils.274
III.16 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste d’accéder à la justice🔗
Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste d’accéder à la justice.275 Les obstacles spécifiques qui entravent l’accès à la justice et qui devraient être supprimés sont notamment les suivants :
- Législation nationale inadéquate. Les États doivent revoir et améliorer leur législation nationale « conformément aux observations finales du Comité et aux points de vue adoptés sur les communications individuelles ».276 Parmi les exemples de législation nationale inadéquate, on peut citer les lois et politiques nationales qui permettent d’exempter de peine un violeur « s’il épouse la victime », la législation277 qui autorise l’incarcération de femmes détenues pour des crimes liés à la violence domestique et à la polygamie,278 et les lois et politiques restrictives et discriminatoires relatives à la réparation pour les victimes civiles de la guerre, y compris les survivantes de violences sexuelles en temps de guerre ;279
- Mesures inadéquates « pour assurer la garde des auteurs présumés » ; 280
- Les lois sur le secret d’État, qui compromettent gravement « la disponibilité d’informations sur la torture, la justice pénale et les questions connexes ». Leur large application empêche la divulgation d’informations cruciales qui permettraient au Comité d’identifier d’éventuels schémas d’abus nécessitant une attention particulière ;281
- Retards dans le traitement des demandes d’indemnisation au titre du VSLC ;282
- Les charges de preuve et les exigences procédurales qui entravent le droit à réparation.283 Les États devraient :
- Mettre à la disposition des victimes/survivants, sur demande, toutes les preuves d’actes de torture ou de mauvais traitements ;284
- Veiller à ce que toutes les poursuites appliquent des procédures tenant compte du genre qui évitent la revictimisation et la stigmatisation des victimes de torture ou de mauvais traitements. Les règles de preuve et de procédure relatives à la violence fondée sur le genre doivent accorder la même importance aux témoignages des femmes et des filles, et empêcher l’introduction de preuves discriminatoires et le harcèlement des victimes/survivantes et des témoins ;285
- Veiller à ce que les tribunaux nationaux n’exigent pas la preuve d’une résistance physique à la violence sexuelle de la part des victimes/survivants pour démontrer l’absence de consentement ;286
- L’absence d’aide juridique et de mesures de protection suffisantes pour les victimes/survivants et les témoins. Les procédures ne doivent pas imposer aux victimes/survivants une charge financière qui les empêcherait ou les découragerait de demander justice. Des mesures spéciales doivent être adoptées pour garantir l’accès des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou « rendus vulnérables ».287 Les États devraient :
- Empêcher toute ingérence dans la vie privée des victimes/survivants et protéger les victimes, leur famille, les témoins et les autres personnes qui sont intervenues en leur nom contre l’intimidation et les représailles à tout moment « avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres qui affectent les intérêts des victimes » ;288
- Offrir aux témoins gravement menacés des mesures de protection à long terme ou permanentes, y compris le changement d’identité ou la réinstallation à l’intérieur ou à l’extérieur d’un État ;
- Accorder plus d’attention aux besoins psychologiques des témoins afin de minimiser le risque de retraumatisation des victimes/survivants lors des procédures judiciaires ;
- Veiller à ce que les témoins « disposent de moyens appropriés pour se rendre au tribunal et en revenir ». Les États doivent fournir des escortes pour leurs déplacements, si nécessaire ;289
- La stigmatisation associée et les effets physiques, psychologiques et autres de la torture et des mauvais traitements. Le Comité s’est notamment inquiété de la culture du silence et de la stigmatisation qui entourent les violences sexuelles et leurs victimes/survivants ;290
- La non-exécution par un État partie de jugements prévoyants des mesures de réparation pour une victime/survivante de la torture, rendus par des tribunaux nationaux, internationaux ou régionaux ;291
- Toute justification religieuse ou traditionnelle qui violerait l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.292
Amnisties et autres obstacles. Les amnisties ou autres obstacles qui entravent la poursuite rapide et équitable des auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, tels que la réduction systématique des peines et le remplacement de l’emprisonnement par des amendes,293 « posent des obstacles inadmissibles à la victime » dans ses efforts pour demander justice et obtenir réparation. Les amnisties doivent être rejetées.294
La prescription. La prescription ne devrait pas être appliquée à la torture et aux mauvais traitements. En raison de la « nature continue » des effets de la torture, le passage du temps n’atténue pas le préjudice et, dans certains cas, « le préjudice peut s’aggraver en raison du stress post-traumatique ». Les États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes/survivants d’actes de torture ou de mauvais traitements, indépendamment de la date à laquelle la violation s’est produite ou du fait qu’elle soit attribuable à un ancien régime, soient en mesure de demander justice et d’obtenir réparation.295
Immunités. L’octroi de l’immunité « à tout État ou à ses agents ou à des acteurs non étatiques en cas de torture ou de mauvais traitements » est en conflit direct avec l’obligation des États d’assurer l’accès à la justice et à la réparation aux victimes/survivants. Les arguments de sécurité nationale ne doivent en aucun cas être utilisés pour empêcher les victimes d’obtenir réparation.296
Défense de l’ordre d’un supérieur. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut jamais être invoqué pour justifier la torture.297 Les subordonnés ne peuvent pas se réfugier derrière l’autorité supérieure et doivent rendre des comptes.
Dans le même temps, les personnes exerçant une autorité supérieure, y compris les agents publics, ne peuvent pas éviter de répondre des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des subordonnés « lorsqu’elles savaient ou auraient dû savoir qu’un tel comportement inadmissible se produisait ou risquait de se produire, et qu’elles n’ont pas pris les mesures préventives raisonnables et nécessaires ». Les autorités compétentes, indépendantes et impartiales chargées des poursuites et de la justice devraient mener des enquêtes approfondies sur la responsabilité de tout supérieur hiérarchique.
Les personnes qui résistent à ce qu’elles considèrent comme des ordres illégaux ou qui coopèrent à l’enquête sur des actes de torture ou des mauvais traitements, y compris de la part de fonctionnaires supérieurs, doivent être protégées contre les représailles.298
Procédures adaptées aux enfants. Les États doivent établir des procédures pour répondre aux besoins des enfants, « en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant » et du droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toutes les questions qui le concernent. Les opinions de l’enfant doivent dûment être prises en compte « en fonction de son âge et de sa maturité ».299
III.17 Les États dont la décision de renvoyer des personnes a été remise en cause en vertu de l’article 22 doivent fournir à ces personnes des garanties🔗
Dans toutes les communications individuelles soumises au Comité par, ou au nom de personnes affirmant être victimes d’une violation de l’interdiction du non-refoulement, la charge de la preuve incombe à l’auteur de la communication. L’auteur doit présenter des arguments étayés montrant que le risque d’être soumis à la torture « est prévisible, présent, personnel et réel ».
Cependant, lorsque les requérants se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas raisonnablement développer leur cas, « par exemple, lorsqu’ils ont démontré qu’ils n’ont aucune possibilité d’obtenir des documents relatifs à leur allégation de torture ou qu’ils ont été privés de leur liberté », la charge de la preuve est inversée. L’État doit alors enquêter sur les allégations et vérifier les informations sur lesquelles la communication est fondée.300 Dans sa procédure d’évaluation, l’État doit :
- Fournir à la personne des garanties et des protections fondamentales, en particulier si elle a été privée de liberté, ou se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, « telle que la situation d’un demandeur d’asile, d’un mineur non accompagné, d’une femme ayant subi des violences ou d’une personne handicapée » ;301
- Garantir une assistance linguistique, juridique, médicale, sociale et, le cas échéant, financière, ainsi que le droit de recours contre une décision d’expulsion dans un délai raisonnable. En particulier, les États devraient toujours garantir un examen par un médecin qualifié pour prouver la torture subie par le plaignant, quelle que soit l’opinion des autorités sur la crédibilité de l’allégation. Les autorités devraient être en mesure d’évaluer le risque de torture sur la base des examens médicaux et psychologiques ;302
- S’abstenir de suivre un processus normalisé d’évaluation de la crédibilité pour déterminer la validité d’une demande de non-refoulement. Les victimes/survivants de la torture souffrent souvent d’un syndrome de stress post-traumatique, qui peut se traduire par un large éventail de symptômes, dont l’évitement involontaire et la dissociation. Ces symptômes peuvent affecter la capacité de la personne à divulguer des détails pertinents ou à raconter une histoire cohérente. En cas de contradictions et d’incohérences factuelles, les États parties doivent comprendre que « l’on peut rarement attendre des victimes de la torture une exactitude totale »,303 en particulier si les incohérences ne soulèvent pas de doutes quant à la véracité générale des affirmations,304 ne concernent pas des éléments essentiels du récit, ou sont étayées par « une explication satisfaisante ».305
Réponse humanitaire🔗
III.18 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste des soins appropriés🔗
En vertu de l’article 14, les États doivent garantir des soins rapides et appropriés aux victimes/survivants d’actes de torture ou de mauvais traitements et :
- Offrir une meilleure protection, y compris l’accès à des refuges, à des services de réinsertion sociale financés par l’État, à des abris et à des centres de crise, à des documents d’identité sans l’autorisation préalable d’un membre masculin de la famille, à des soins médicaux et à un soutien psychologique.306 Les États doivent « veiller à ce que toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles aient accès à des services appropriés de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale » ;307
- Permettre l’accès à un médecin indépendant lorsqu’il peut s’avérer nécessaire d’évaluer et de documenter des blessures ou d’autres conséquences liées à la santé résultant de la torture ou de mauvais traitements, « y compris des formes de violence et d’abus sexuels ». Un personnel médical qualifié, formé au protocole d’Istanbul et l’appliquant, devrait être disponible dans les lieux où sont détenues les personnes privées de liberté ;308
- Assurer le bon fonctionnement d’un service d’assistance téléphonique gratuit, financé par l’État et fonctionnant 24 heures sur 24, pour les femmes victimes de violences ;309
- Établir une base de données sur le nombre de victimes de la torture et des mauvais traitements qui ont bénéficié de programmes de santé.310
Services de santé reproductive. Le Comité a identifié les décisions en matière de procréation comme un contexte dans lequel les victimes/survivants de violences sexuelles, en particulier les femmes et les filles, risquent de subir des violations des droits de l’homme.311 Les États devraient :
- Veiller à ce que les professionnels de la santé traitent immédiatement et sans condition les personnes qui demandent des soins médicaux d’urgence, conformément aux lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la Santé ; 312
- Garantir aux victimes/survivants le plein accès aux services de santé spécialisés dans la planification familiale et la prévention et le diagnostic des infections sexuellement transmissibles ;313
- Fournir une couverture médicale gratuite en cas de viol ;314
- Garantir l’accès effectif aux services d’avortement lorsque l’absence d’avortement peut entraîner une douleur et des souffrances aiguës, par exemple, lorsque la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste, lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger, et en cas de déficience fœtale mortelle.315 Les États devraient également mener une vaste campagne de sensibilisation sur les cas où les avortements thérapeutiques sont légaux et sur la manière d’y accéder ;316
- Veiller à ce que ni les patientes qui recourent à l’avortement ni les professionnels de la santé qui le pratiquent ne fassent l’objet de sanctions pénales, et à ce que les femmes et les jeunes filles aient un accès effectif aux soins post-avortement, qu’elles aient subi un avortement légalement ou illégalement ;317
- Exonérer et libérer de prison les femmes condamnées à la suite d’urgences obstétricales ;318
- Légaliser la distribution de la contraception orale d’urgence aux victimes de viol ;319
- Conformément aux Principes de Jogyakarta sur l’application de la législation internationale relative aux droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre,320 lutte contre les stéréotypes sexistes discriminatoires qui favorisent la discrimination et les abus dans la fourniture de services de soins de santé aux femmes, aux filles, aux lesbiennes, aux gays, aux bisexuels, aux transsexuels et aux intersexués.321
Réadaptation. En vertu de l’article 14, les États doivent veiller à ce que les victimes/survivants d’actes de torture et de mauvais traitements aient un droit exécutoire à une réadaptation aussi complète que possible. La réadaptation « devrait être globale » et comprendre, outre les services juridiques et sociaux, des soins médicaux et psychologiques.
La réadaptation fait référence au rétablissement des fonctions ou à l’acquisition de nouvelles compétences requises en raison du changement de situation d’une victime/survivante à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements. Elle vise à permettre à l’individu concerné d’être le plus autonome et le plus fonctionnel possible et peut impliquer des ajustements de l’environnement physique et social de la personne. La réadaptation des victimes/survivants doit viser à rétablir, dans la mesure du possible, « leur indépendance, leurs capacités physiques, mentales, sociales et professionnelles, ainsi que leur pleine intégration et participation à la société ».
La « réadaptation aussi complète que possible » fait référence à la nécessité de restaurer et de réparer le préjudice subi par une victime dont la situation de vie, y compris la dignité, la santé et l’autosuffisance, « risque de ne jamais être complètement rétablie en raison de l’effet omniprésent de la torture ». La réadaptation ne dépend pas des ressources dont les États peuvent disposer « et ne peut pas être différée ».322 Les États devraient :
- Adopter une approche intégrée à long terme et veiller à ce que des services spécialisés pour les victimes de torture ou de mauvais traitements « soient disponibles, appropriés et facilement accessibles ». Ces services devraient comprendre :
- Une procédure d’évaluation des besoins thérapeutiques et autres des individus, établie à partir du Protocole d’Istanbul ;
- Des mesures interdisciplinaires, telles que des services de réadaptation médicale, physique et psychologique ;
- Services sociaux et de réinsertion ;
- Assistance et services axés sur la communauté et la famille ;
- La formation professionnelle ; et
- Éducation ;323
- Considérer de manière globale la force et la résilience de la victime/survivante. Les États devraient donner la priorité à la création d’un « contexte de confiance dans lequel l’assistance peut être fournie ». Des services confidentiels doivent être fournis si nécessaire ;324
- Fournir simultanément des services médicaux et psychosociaux aux victimes/survivants dans les suites directes de la torture et des mauvais traitements ;325
- Veiller à ce que les services et programmes de réadaptation tiennent compte de la culture, de la personnalité, de l’histoire et des antécédents de la victime/survivant/e. Les services et programmes doivent être accessibles à toutes les victimes « sans discrimination » ;
- Permettre l’accès à des programmes de réadaptation dès que possible à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements, après une évaluation par des professionnels de la santé qualifiés et indépendants. L’accès aux programmes de réadaptation « ne devrait pas dépendre de l’exercice par la victime de voies de recours judiciaires » ;
- Assurer la participation de la victime à la sélection du prestataire de services ;
- Mettre à disposition des services dans les langues appropriées ;
- Mettre en place des systèmes d’évaluation de la mise en œuvre effective des programmes et services de réadaptation, notamment au moyen d’indicateurs et de critères de référence ;
- Veiller à ce que l’article 14 soit respecté, soit par la fourniture directe de services de réadaptation par l’État, soit par le financement de services médicaux, juridiques et autres privés, y compris ceux administrés par des organisations non gouvernementales, auquel cas l’État doit veiller à ce qu’ils ne fassent l’objet d’aucune mesure de représailles ou d’intimidation ;326
- Compiler des données, ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur le nombre de victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste afin d’évaluer leurs besoins et de mettre en place les meilleurs services de réadaptation.327
Réparations🔗
III.19 Les États doivent fournir une réparation aux victimes/survivants de la VSLC🔗
En vertu de l’article 14, les États doivent offrir aux victimes/survivants d’actes de torture et de mauvais traitements une réparation et un droit exécutoire à une indemnisation équitable et adéquate, « y compris les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible ».328 En outre, conformément aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (Principes fondamentaux et directives), la réparation « doit être adéquate, effective et complète ».329 D’une manière générale, les États doivent :
- Offrir rapidement une réparation aux victimes/survivants, même en l’absence de plainte, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis ;330
- Étudier « les spécificités et les circonstances de chaque cas ». La réparation doit être adaptée « aux besoins particuliers de la victime » et proportionnée « à la gravité des violations commises à son encontre ».331 Les mesures disciplinaires seules ne doivent pas être considérées comme « un recours efficace » ;332
- Veiller à ce qu’une procédure civile et la demande de réparation de la victime/survivant/e ne dépendent pas de la conclusion d’une procédure pénale. La responsabilité civile devrait pouvoir être engagée indépendamment de la procédure pénale, et la législation et les institutions nécessaires à cet effet devraient être en place ;333
- Lorsque les procédures civiles existantes ne sont pas en mesure d’offrir une réparation adéquate aux victimes/survivants, mettre en œuvre des mécanismes qui leur sont facilement accessibles, y compris « un fonds national destiné à offrir une réparation aux victimes de la torture » ;334
- Veiller à ce que les victimes/survivants aient toujours accès à des voies de recours judiciaires, indépendamment des autres voies de recours disponibles ;
- Permettre aux victimes/survivantes de participer à l’octroi de réparations, par exemple, par le biais de consultations ou d’inclusion comme personnel,335 conformément à la Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à une réparation ;336
- Veiller à ce que les procédures de recours soient transparentes ;337
- S’abstenir de mettre en œuvre des mesures de développement ou de fournir une assistance humanitaire comme substitut à la réparation. L’incapacité d’un État partie à fournir une réparation à une victime/survivant/e ne peut pas être justifiée en invoquant le niveau de développement de l’État. Les gouvernements ultérieurs ainsi que les États successeurs ont toujours l’obligation de garantir l’accès au droit de réparation ;338
- Mettre en place un système de réparation efficace au niveau national, financé de manière adéquate,339 afin d’offrir une réparation aux victimes de crimes de guerre, « y compris les violences sexuelles », et définir clairement les critères « pour obtenir le statut de victimes de crimes de guerre » et les droits spécifiques garantis aux victimes dans l’ensemble de l’État partie. 340Les États devraient veiller à ce que toutes les formes de violence sexuelle soient couvertes par la loi sur la réparation ;341
- Veiller à ce que le personnel chargé d’apporter réparation aux victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste bénéficie d’un renforcement régulier de ses capacités, notamment en concernant l’engagement éthique et respectueux des traumatismes avec les victimes/survivants ;342
- Veiller à ce que des mesures de réparation collective tenant compte des spécificités culturelles soient disponibles pour les groupes ayant une identité commune, tels que les minorités et les groupes autochtones. Toutefois, « les mesures collectives n’excluent pas le droit individuel à réparation » ;343
- Garantir l’existence de « mesures de réparation adaptées à l’enfant, qui favorisent sa santé et sa dignité » ;344
- Développer et diffuser pleinement les politiques publiques concernant la réparation pleine et entière, « indépendamment de la situation géographique, de la situation socio-économique des victimes, du sexe et de l’affiliation réelle ou supposée à des groupes d’opposition actuels ou anciens » ;345
- Mettre en place un système « pour superviser, contrôler, évaluer et rendre compte des mesures de réparation et des services de réadaptation nécessaires aux victimes de torture ou de mauvais traitements ».346
Le terme « réparation » de l’article 14 englobe « les concepts de « recours effectif » et de « réparation » ». La réparation comprend la restitution, l’indemnisation, la réadaptation (telle qu’elle a été définie dans l’obligation III.18), la satisfaction et les garanties de non-répétition.347
La restitution. La restitution est une forme de réparation destinée à rétablir la situation de la victime avant que la violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne soit pas commise, en tenant compte des spécificités de chaque cas. Les obligations préventives prévues par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants exigent des États qu’ils veillent à ce que « la victime qui bénéficie de la restitution ne soit pas placée dans une situation où elle risque d’être à nouveau soumise à la torture ou à des mauvais traitements ». Si la restitution est impossible en raison de la nature de la violation, l’État doit donner à la victime un accès total à la réparation. Pour que la restitution soit efficace, les États doivent s’attaquer aux causes structurelles de la violation, y compris la discrimination liée, par exemple, « au sexe, à l’orientation sexuelle, au handicap, aux opinions politiques ou autres, à l’appartenance ethnique, à l’âge et à la religion, ainsi qu’à tous les autres motifs de discrimination ».348
L’indemnisation. Le droit à une indemnisation rapide, équitable et adéquate en cas de torture ou de mauvais traitements comporte plusieurs niveaux : l’indemnisation « devrait être suffisante pour compenser tout dommage économiquement évaluable résultant de la torture ou des mauvais traitements, qu’il soit pécuniaire ou non pécuniaire ».
Il peut s’agir de :
- Remboursement des frais médicaux payés et mise à disposition de fonds pour couvrir les futurs services médicaux ou de rééducation dont la victime/survivant/e aura besoin pour assurer une réadaptation aussi complète que possible ;
- Dommages pécuniaires et non pécuniaires résultant des préjudices physiques et psychiques causés ;
- Perte de revenus et de potentiel de gain en raison d’incapacités causées par la torture ou les mauvais traitements ; et
- Perte d’opportunités telles que l’emploi et l’éducation.
L’indemnisation adéquate accordée par les États parties à une victime/survivante de torture ou de mauvais traitements devrait couvrir l’assistance juridique ou spécialisée, ainsi que les autres coûts liés à l’introduction d’une demande de réparation.349
L’indemnisation monétaire seule peut ne pas être une réparation suffisante pour une victime de torture et de mauvais traitements.350 Dans de tels cas, les États doivent veiller à ce que les victimes/survivants reçoivent immédiatement et gratuitement des soins médicaux et psychologiques, et leur présenter des excuses officielles publiques.351
Satisfaction et droit à la vérité. La satisfaction devrait inclure les recours suivants :
- Enquêtes et poursuites pénales en cas de torture et de mauvais traitements ;
- Des mesures efficaces pour mettre fin aux violations persistantes ;
- Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité. La divulgation ne doit pas causer d’autres préjudices ou menacer la sécurité et les intérêts « de la victime, de ses proches, des témoins ou des personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou pour empêcher que d’autres violations ne se produisent » ;
- La recherche du lieu où se trouvent les disparus, de l’identité des enfants enlevés et des corps des personnes tuées, ainsi que l’aide à la récupération, à l’identification et à la réinhumation des corps des victimes « conformément à la volonté exprimée ou présumée des victimes ou des familles concernées » ;
- Déclaration officielle ou décision judiciaire « rétablissant la dignité, la réputation et les droits de la victime et des personnes qui lui sont étroitement liées » ;
- Sanctions judiciaires et administratives « contre les personnes responsables des violations » ;
- Excuses publiques, « y compris la reconnaissance des faits et l’acceptation de la responsabilité » ;
- Commémorations et hommages aux victimes/survivants.352
Garanties de non-répétition. Pour garantir la non-répétition de la torture ou des mauvais traitements, les États devraient adopter des mesures visant à lutter contre l’impunité pour les violations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui peut également permettre aux États de s’acquitter de leur obligation de prévenir la torture en vertu de l’article 2.
Les garanties de non-répétition offrent un potentiel important pour transformer les relations sociales qui peuvent être les causes sous-jacentes de la violence. Les garanties effectives comprennent les mesures que les États devraient adopter pour mettre en œuvre toutes les obligations énumérées dans ce chapitre.353
Notes de bas de page
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H Danelius, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Introductory Note (UN Audiovisual Library of International Law, June 2008) <https://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html> consulté le 2 mars 2023.
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Créée en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 17.
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UNHRC, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) UN Doc A/HRC/31/57 para 68.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement » (15 janvier 2008) UN Doc A/HRC/7/3 para 68.
-
CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 7.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 8.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 9.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 8.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 10.
-
CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement » (15 janvier 2008) UN Doc A/HRC/7/3 para 31.
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Islande » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/ISL/CO/4 para 20(a) ; Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de Cuba » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/CUB/CO/3 para 45.
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CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement » (15 janvier 2008) UN Doc A/HRC/7/3 para 38 ; Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Ethiopie » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/ETH/CO/1 para 32 ; Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Japon » (3 août 2007) UN Doc CAT/C/JPN/CO/1 para 25 ; Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Serbie » (19 janvier 2009) UN Doc CAT/C/SRB/CO/1 para 21 ; Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Sénégal, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) » (17 janvier 2013) UN Doc CAT/C/SEN/CO/3 para 15.
-
Communication No. 717/2015 A.Sh. et al c. Suisse, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (21 juin 2018) UN Doc CAT/C/63/D/717/2015 para 9.7 ; Communication No. 262/2005 V.L. c. la Suisse, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (22 janvier 2007) UN Doc CAT/C/37/D/262/2005 para 8.10.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Mexique » (6 février 2007) Doc ONU CAT/C/MEX/CO/4, CAT/C/GUY/CO/1, CAT/C/TGO/CO/1 et CAT/C/BDI/CO/1.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement » (15 janvier 2008) UN Doc A/HRC/7/3 para 28.
-
CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : Visite en Ukraine » (17 janvier 2019) UN Doc A/HRC/40/59/Add.3 para 56.
-
CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement » (15 janvier 2008) UN Doc A/HRC/7/3 para 44.
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Communication No. 717/2015 A. Sh. et al c. Suisse, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (21 juin 2018) UN Doc CAT/C/63/D/717/2015 para 9.7 ; Communication No. 262/2005 V.L. c. Suisse, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (22 janvier 2007) UN Doc CAT/C/37/D/262/2005 para 8.10.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : États-Unis d’Amérique » (25 juillet 2006) Doc ONU CAT/C/USA/CO/2 para 14.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : États-Unis d’Amérique » (25 juillet 2006) Doc ONU CAT/C/USA/CO/2 para 14.
-
Communication No. 322/2007 Eveline Njamba et Kathy Balikosa c. la Suède, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (3 juin 2010) UN Doc CAT/C/44/D/322/2007 para 9.5
-
Voir également la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 5 ; Assemblée générale des Nations unies, « Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (9 décembre 1975) Doc ONU A/RES/3452(XXX) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 7 ; Convention relative aux droits de l’enfant, articles 37(a) et 39 ; Conventions de Genève, en particulier l’article 3 commun.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 9.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 3.
-
Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 para 9.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Japon » (3 août 2007) UN Doc CAT/C/JPN/CO/1 para 25.
-
Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 para 9.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 5.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 3.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 43.
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Comité CAT, ‘Observations finales sur le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord’ (7 juin 2019) UN Doc CAT/C/GBR/CO/6 paras 8-9.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 16.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 16.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 7.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (7 juin 2019) Doc ONU CAT/C/GBR/CO/6 para 30. Voir également CAT, art. 5-9 sur la poursuite de la torture et l’extradition des auteurs vers d’autres États.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 15.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 paragraphes 15 et 18.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 15.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 17.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 15.
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Communication No. 279/2005 C.T. et K.M. c. la Suède, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (7 décembre 2006) UN Doc CAT/C/37/D/279/2005 para 7.3 ; Observation générale 1 para 6.
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Communication n° 717/2015 A. Sh. et al c. Suisse, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (21 juin 2018) UN Doc CAT/C/63/D/717/2015 para 9.4.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 paras 12 et 22.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 paras 12 et 22.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 13.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 43 et voir aussi para 29.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 48.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 paras 46-47.
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Communication n° 717/2015 A.Sh. et al c. Suisse, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (21 juin 2018) UN Doc CAT/C/63/D/717/2015 para 9.8.
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Communication No. 322/2007 Eveline Njamba et Kathy Balikosa c. la Suède, Décision du Comité contre la torture en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (3 juin 2010) UN Doc CAT/C/44/D/322/2007 para 9.5.
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Communication n° 41/1996 Pauline Muzonzo Paku Kisoki c. la Suède, constatations du Comité contre la torture en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (13 mai 1996) UN Doc CAT/C/16/D/41/1996 para 9.2.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 45.
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Comité CAT, « Observations finales sur le huitième rapport périodique de la Suède » (20 décembre 2021) UN Doc CAT/C/SWE/CO/8 para 22(a) ; Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Islande » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/ISL/CO/4 para 32(b).
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 paragraphes 18(a)-(g).
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Islande » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/ISL/CO/4 para 32(d).
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 14.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 26.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 16.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 23.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 24.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) UN Doc CAT/C/GC/4 paras 19-20.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 30.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 30.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 32.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 21 ; CAT, art. 2 et 16.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 32 ; voir aussi Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Serbie » (19 janvier 2009) UN Doc CAT/C/SRB/CO/1 para 16 et Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Sri Lanka » (8 décembre 2011) UN Doc CAT/C/LKA/CO/3-4 para 20.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 14.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irlande » (31 août 2017) Doc ONU CAT/C/IRL/CO/2 para 31.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 15.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de la Chine » (3 février 2016) UN Doc CAT/C/CHN/CO/5 para 55-56.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Liban » (30 mai 2017) Doc ONU CAT/C/LBN/CO/1 para 15(c).
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 57.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (1er février 2013) Doc ONU A/HRC/22/53 paras 57-59.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (1er février 2013) Doc ONU A/HRC/22/53 paragraphes 48 et 80.
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CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (1er février 2013) Doc ONU A/HRC/22/53 para 61.
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CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (1er février 2013) Doc ONU A/HRC/22/53 para 63 ; Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Canada » (25 juin 2012) UN Doc CAT/C/CAN/CO/6 para 19(d).
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CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (1er février 2013) Doc ONU A/HRC/22/53 para 64.
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CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (1er février 2013) Doc ONU A/HRC/22/53 para 68 ; Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Serbie » (19 janvier 2009) UN Doc CAT/C/SRB/CO/1 para 16.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : l’Italie » (16 juillet 2007) UN Doc CAT/C/ITA/CO/4 paras 21(a)-(b).
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (23 novembre 2018) Doc ONU A/HRC/37/50 para 31.
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Islande » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/ISL/CO/4 para 22(b).
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (23 novembre 2018) Doc ONU A/HRC/37/50 para 71.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Japon » (3 août 2007) UN Doc CAT/C/JPN/CO/1 para 25.
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Islande » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/ISL/CO/4 para 20(a) ; Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de Cuba » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/CUB/CO/3 para 22.
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Comité CAT, "Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Belgique « (19 janvier 2009) UN Doc CAT/C/BEL/CO/2 paras 25(a)-(g).
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Islande « (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/ISL/CO/4 para 20(a) ; Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de Cuba « (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/CUB/CO/3 para 22.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Belgique » (19 janvier 2009) UN Doc CAT/C/BEL/CO/2 paras 25(a)-(g).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 10.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial des Emirats Arabes Unis » (22 août 2022) UN Doc CAT/C/ARE/CO/1 para 18 ; UNHRC, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Addendum : Étude sur les phénomènes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde, y compris une évaluation des conditions de détention » (5 février 2010) UN Doc A/HRC/13/39/Add.5 para 259(f) ; UNHRC, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission au Sri Lanka » (22 décembre 2016) UN Doc A/HRC/34/54/Add.2 para 118(e).
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CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur sa mission au Sri Lanka » (22 décembre 2016) Doc ONU A/HRC/34/54/Add.2 para 118(c).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : États-Unis d’Amérique » (25 juillet 2006) Doc ONU CAT/C/USA/CO/2 para 16.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de l’État de Palestine » (23 août 2022) UN Doc CAT/C/PSE/CO/1 para 21(b).
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Monténégro » (2 juin 2022) UN Doc CAT/C/MNE/CO/3 para 9(e).
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Namibie » (1er février 2017) Doc ONU CAT/C/NAM/CO/2 para 11(a).
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 13.
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Comité CAT, « Observation générale No. 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 13 ; Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Namibie » (1er février 2017) UN Doc CAT/C/NAM/CO/2 para 11(c) ; Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Tadjikistan, adopté par le Comité à sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/TJK/CO/2 para 8(d) ; Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de l’État de Palestine » (23 août 2022) UN Doc CAT/C/PSE/CO/1 para 21(a)(ii).
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Tadjikistan, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) Doc ONU CAT/C/TJK/CO/2 para 8(e).
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 13.
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Monténégro » (2 juin 2022) UN Doc CAT/C/MNE/CO/3 para 9(d) ; Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de l’Australie » (5 décembre 2022) UN Doc CAT/C/AUS/CO/6 para 13(c).
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) Doc ONU CAT/C/UZB/CO/5 para 30(a)(iv).
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) UN Doc CAT/C/UZB/CO/5 para 28(a) ; Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de l’État de Palestine » (23 août 2022) UN Doc CAT/C/PSE/CO/1 para 21(a)(vi).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 17.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi’ » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 17.
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Comité AT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de la Serbie » (20 décembre 2021) UN Doc CAT/C/SRB/CO/3 para 18 ; Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Monténégro » (2 juin 2022) UN Doc CAT/C/MNE/CO/3 para 9(d).
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 17.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 14.
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Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Pérou » (18 décembre 2018) Doc ONU CAT/C/PER/CO/7 para 25(f).
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Togo » (28 juillet 2006) UN Doc CAT/C/TGO/CO/1 para 20.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/2-5 para 19(e).
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Tadjikistan, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) Doc ONU CAT/C/TJK/CO/2 para 9(c).
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 14.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 10.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 paras 19(a)-(b).
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Sénégal, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) » (17 janvier 2013) UN Doc CAT/C/SEN/CO/3 para 10(b).
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 13.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) Doc ONU CAT/C/UZB/CO/5 paras 32(a)-(c).
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) Doc ONU CAT/C/51/4 para 57.
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) Doc ONU CAT/C/51/4 para 57.
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) Doc ONU CAT/C/51/4 para 57.
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) Doc ONU CAT/C/51/4 para 58.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) Doc ONU CAT/C/UZB/CO/5 para 44(f).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 19.
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 23.
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) UN Doc CAT/C/51/4 para 31 ; Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Guatemala » (26 décembre 2018) UN Doc CAT/C/GTM/CO/7 para 41(d). Voir aussi Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique de la Grèce » (3 septembre 2019) UN Doc CAT/C/GRC/CO/7 para 37 et Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Belgique » (25 août 2021) UN Doc CAT/C/BEL/CO/4 para 22.
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) Doc ONU CAT/C/51/4 para 31.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : l’Italie » (16 juillet 2007) UN Doc CAT/C/ITA/CO/4 para 6.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Nicaragua » (10 juin 2009) UN Doc CAT/C/NIC/CO/1 para 14.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 11 ; Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Nicaragua » (10 juin 2009) UN Doc CAT/C/NIC/CO/1 para 14.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de la Somalie » (2 décembre 2022) UN Doc CAT/C/SOM/CO/1 para 24(c).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : l’Italie » (16 juillet 2007) UN Doc CAT/C/ITA/CO/4 para 10.
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine » (5 juin 2015) Doc ONU CAT/C/MKD/CO/3 para 19(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 18 ; CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez » (5 mars 2015) Doc ONU A/HRC/28/68 para 85(g). Comparer avec le Comité des droits de l’enfant, « Observation générale n° 10 (2007) : Les droits de l’enfant dans la justice pour mineurs » (25 avril 2007) UN Doc CRC/C/GC/10 paras 32 et 33.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Malawi » (9 décembre 2022) UN Doc CAT/C/MWI/CO/1 para 26.
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Uruguay » (4 octobre 2022) UN Doc CAT/C/URY/CO/4 para 23(a).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Nicaragua » (10 juin 2009) UN Doc CAT/C/NIC/CO/1 para 24(b).
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Comité CAT, « Observations finales sur les sixième et septième rapports périodiques combinés de la Norvège, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre au 23 novembre 2012) » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/NOR/CO/6-7 para 9.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Nicaragua » (10 juin 2009) UN Doc CAT/C/NIC/CO/1 para 24(f) ; Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de la Serbie » (20 décembre 2021) UN Doc CAT/C/SRB/CO/3 para 24(c).
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Bélarus » (7 juin 2018) Doc ONU CAT/C/BLR/CO/5 para 28(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Nicaragua » (10 juin 2009) UN Doc CAT/C/NIC/CO/1 para 24(e).
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de Maurice » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/MUS/CO/4 para 26(b).
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Comité CAT, ‘Observations finales sur le troisième rapport périodique de la Serbie’ (20 décembre 2021) UN Doc CAT/C/SRB/CO/3 para 24(c).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Pays-Bas » (3 août 2007) UN Doc CAT/C/NET/CO/4 para 9.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 14.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Bélarus » (7 juin 2018) Doc ONU CAT/C/BLR/CO/5 para 28(c).
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CAT, art. 3-15 ; Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 25.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Tchad » (4 juin 2009) UN Doc CAT/C/TCD/CO/1 para 20(a).
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Namibie » (1er février 2017) Doc ONU CAT/C/NAM/CO/2 para 29.
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Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 25.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo » (3 juin 2019) Doc ONU CAT/C/COD/CO/2 para 45.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Honduras » (23 juin 2009) UN Doc CAT/C/HND/CO/1 para 13.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 16(a).
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Malawi » (9 décembre 2022) UN Doc CAT/C/MWI/CO/1 para 16(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Togo » (28 juillet 2006) UN Doc CAT/C/TGO/CO/1 paras 18(b)-(c).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 35.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 35.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 16(d).
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 24.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 24.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 9.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 25.
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Comité CAT, « Liste des questions préalables à la soumission du cinquième rapport périodique du Cameroun » (11 juin 2015) Doc ONU CAT/C/CMR/QPR/5 para 34.
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Comité CAT, « Liste des questions préalables à la soumission du cinquième rapport périodique du Cameroun » (11 juin 2015) Doc ONU CAT/C/CMR/QPR/5 para 34.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Éthiopie » (20 janvier 2011) Doc ONU CAT/C/ETH/CO/1 para 18.
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Sénégal, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) » (17 janvier 2013) UN Doc CAT/C/SEN/CO/3 para 26.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 para 9.
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Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (7 juin 2019) Doc ONU CAT/C/GBR/CO/6 para 9.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) Doc ONU CAT/C/UZB/CO/5 para 40(g).
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Sénégal, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) » (17 janvier 2013) UN Doc CAT/C/SEN/CO/3 para 26.
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Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/6 para 37(c).
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : l’Ile Maurice » (15 juin 2011) UN Doc CAT/C/MUS/CO/3 para 17.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Sénégal, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre-23 novembre 2012) » (17 janvier 2013) UN Doc CAT/C/SEN/CO/3 para 15.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 24.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 7.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 15.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 28.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Mexique » (6 février 2007) UN Doc CAT/C/MEX/CO/4 para 11.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 28.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : l’Éthiopie » (20 janvier 2011) Doc ONU CAT/C/ETH/CO/1 para 39.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/5 para 44.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Namibie » (1er février 2017) Doc ONU CAT/C/NAM/CO/2 para 27.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Costa Rica » (7 juillet 2008) UN Doc CAT/C/CRI/CO/2 para 22.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : le Sri Lanka » (8 décembre 2011) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/3-4 para 24.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de l’Irak » (7 septembre 2015) Doc ONU CAT/C/IRQ/CO/1 para 26.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : l’Éthiopie » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/ETH/CO/1 para 40.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Belgique » (19 janvier 2009) UN Doc CAT/C/BEL/CO/2 para 25.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Mexique » (6 février 2007) UN Doc CAT/C/MEX/CO/4 para 11.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : l’Éthiopie » (20 janvier 2011) Doc ONU CAT/C/ETH/CO/1 para 36.
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Congo » (28 mai 2015) UN Doc CAT/C/COG/CO/1 para 22(b).
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Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Congo » (28 mai 2015) UN Doc CAT/C/COG/CO/1 para 18(b).
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de l’ex-République yougoslave de Macédoine » (5 juin 2015) Doc ONU CAT/C/MKD/CO/3 para 18(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : la Guyane » (7 décembre 2006) Doc ONU CAT/C/GUY/CO/1 para 10.
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Protocole facultatif, art. 3 ; Comité contre la torture, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Algérie » (26 mai 2008) UN Doc CAT/C/DZA/CO/3 para 8.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 para 25. Voir également Comité CAT, ‘Directives sur les mécanismes nationaux de prévention’ (9 décembre 2010) UN Doc CAT/OP/12/5.
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UNHRC, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Addendum : Étude sur les phénomènes de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde, y compris une évaluation des conditions de détention » (5 février 2010) UN Doc A/HRC/13/39/Add.5 para 259(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Algérie » (26 mai 2008) UN Doc CAT/C/DZA/CO/3 para 8.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) Doc ONU CAT/C/UZB/CO/5 para 46(f).
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Estonie, adoptées par le Comité lors de sa cinquantième session (6-31 mai 2013) » (17 juin 2013) UN Doc CAT/C/EST/CO/5 para 20(e).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 23.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo » (3 juin 2019) Doc ONU CAT/C/COD/CO/2 para 23(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 para 21.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 para 21.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : l’Éthiopie » (20 janvier 2011) Doc ONU CAT/C/ETH/CO/1 para 18.
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Comité CAT, « Observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Uruguay » (4 octobre 2022) UN Doc CAT/C/URY/CO/4 para 21(a).
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Éthiopie » (20 janvier 2011) Doc ONU CAT/C/ETH/CO/1 para 18.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Togo » (28 juillet 2006) UN Doc CAT/C/TGO/CO/1 para 20 ; voir aussi Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) UN Doc CAT/C/LKA/CO/5 para 18.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 25.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo » (3 juin 2019) UN Doc CAT/C/COD/CO/2 paras 33(a) et 35(a). Voir aussi Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Serbie » (3 juin 2015) UN Doc CAT/C/SRB/CO/2 para 10.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/5 para 12.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : États-Unis d’Amérique » (25 juillet 2006) Doc ONU CAT/C/USA/CO/2 para 19.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 7.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ouzbékistan » (14 janvier 2020) UN Doc CAT/C/UZB/CO/5 para 13(b) ; voir aussi Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Guatemala » (26 décembre 2018) UN Doc CAT/C/GTM/CO/7 para 27(a) et Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) UN Doc CAT/C/LKA/CO/5 para 14.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Tadjikistan, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) Doc ONU CAT/C/TJK/CO/2 para 12.
-
Comité CAT, « Observations finales sur les troisième à cinquième rapports périodiques combinés des États-Unis d’Amérique » (19 décembre 2014) Doc ONU CAT/C/USA/CO/3-5 para 30.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Tadjikistan, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) Doc ONU CAT/C/TJK/CO/2 para 12.
-
Comité CAT, « Observations finales sur les troisième à cinquième rapports périodiques combinés des États-Unis d’Amérique » (19 décembre 2014) Doc ONU CAT/C/USA/CO/3-5 para 30(b)-(c).
-
Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Sri Lanka » (8 décembre 2011) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/3-4 para 23.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de l’Irak » (7 septembre 2015) Doc ONU CAT/C/IRQ/CO/1 para 13.
-
Comité CAT,« Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/6 para 17(a).
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/5 para 10(e).
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Comité CAT,« Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République démocratique du Congo » (3 juin 2019) Doc ONU CAT/C/COD/CO/2 para 33(c).
-
CAT, art 4(2) ; Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 8 ; Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Pérou » (18 décembre 2018) UN Doc CAT/C/PER/CO/7 para 33(a).
-
Voir également Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Timor-Leste » (15 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/TLS/CO/1 para 9(c).
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Bénin » (19 février 2008) UN Doc CAT/C/BEN/CO/2 para 16.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Burundi » (15 février 2007) UN Doc CAT/C/BDI/CO/1 para 12.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial des Emirats Arabes Unis » (22 août 2022) UN Doc CAT/C/ARE/CO/1 para 24.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial des Emirats Arabes Unis » (22 août 2022) UN Doc CAT/C/ARE/CO/1 para 24.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Bangladesh » (26 août 2019) Doc ONU CAT/C/BGD/CO/1 para 28(c).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial des Emirats Arabes Unis » (22 août 2022) UN Doc CAT/C/ARE/CO/1 para 24.
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Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Guatemala » (26 décembre 2018) Doc ONU CAT/C/GTM/CO/7 para 27(c).
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : le Cambodge” (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/KHM/CO/2 para 12.
-
UNHRC, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak, Addendum : Étude sur les phénomènes de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde, y compris une évaluation des conditions de détention » (5 février 2010) UN Doc A/HRC/13/39/Add.5 para 259(c).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Tadjikistan, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) Doc ONU CAT/C/TJK/CO/2 para 17.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de Cuba » (9 juin 2022) UN Doc CAT/C/CUB/CO/3 para 15.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Chine » (12 décembre 2008) Doc ONU CAT/C/CHN/CO/4 para 18.
-
Voir également Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Guatemala » (26 décembre 2018) Doc ONU CAT/C/GTM/CO/7 para 27(a).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique de l’Équateur » (11 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/ECU/CO/7 para 24.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/5 paras 15-16.
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Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 16.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/5 paras 15-16.
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Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Sri Lanka » (27 janvier 2017) Doc ONU CAT/C/LKA/CO/5 paras 15-16.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial du Timor-Leste » (15 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/TLS/CO/1 para 9(a).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le septième rapport périodique du Pérou » (18 décembre 2018) Doc ONU CAT/C/PER/CO/7 para 33(b).
-
Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 16.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Serbie » (3 juin 2015) Doc ONU CAT/C/SRB/CO/2 para 11(c).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord » (7 juin 2019) Doc ONU CAT/C/GBR/CO/6 paras 41(c) et (e).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : l’Indonésie » (2 juillet 2008) UN Doc CAT/C/IDN/CO/2 para 15.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : l’Indonésie » (2 juillet 2008) UN Doc CAT/C/IDN/CO/2 para 15.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Tchad » (4 juin 2009) UN Doc CAT/C/TCD/CO/1 para 20.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Tchad » (4 juin 2009) UN Doc CAT/C/TCD/CO/1 para 20(e).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Afghanistan » (12 juin 2017) Doc ONU CAT/C/AFG/CO/2 para 40.
-
Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : la Colombie » (4 mai 2010) Doc ONU CAT/C/COL/CO/4 para 16.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Mexique » (6 février 2007) Doc ONU CAT/C/MEX/CO/4 para 14.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le rapport initial de l’État de Palestine » (23 août 2022) UN Doc CAT/C/PSE/CO/1 para 49.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 4.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Guatemala » (25 juillet 2006) UN Doc CAT/C/GTM/CO/4 para 19.
-
CDH, « Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Additif : Mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée » (7 février 2011) Doc ONU A/HRC/16/52/Add.5 para 69.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/6 para 19(c).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 38.
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : Chine » (12 décembre 2008) Doc ONU CAT/C/CHN/CO/4 para 16.
-
Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irak » (15 juin 2022) UN Doc CAT/C/IRQ/CO/2 para 21(b).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 38.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 30.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties (13 décembre 2012) UN Doc CAT/C/GC/3 para 33. Voir également Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irak » (15 juin 2022) UN Doc CAT/C/IRQ/CO/2 para 21.
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Communication No. 698/2015 Z.K. et A.K. c. la Suisse, Décision adoptée par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention (30 juillet 2020) UN Doc CAT/C/63/D/698/2015 para 9.5.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 29.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 31.
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Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : Bosnie-Herzégovine » (20 janvier 2011) UN Doc CAT/C/BIH/CO/2-5 paras 17(a)-(c).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le cinquième rapport périodique de la Colombie » (29 mai 2015) UN Doc CAT/C/COL/CO/5 para 14.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 38.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) Doc ONU CAT/C/GC/2 para 5.
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Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/6 para 17(c).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) UN Doc CAT/C/GC/3 para 41 ; Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 5.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 40.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 42.
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 26.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 36.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 38.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 40.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 41.
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Comité CAT, « Observation générale n° 4 (2017) sur la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 » (4 septembre 2018) Doc ONU CAT/C/GC/4 para 42.
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Communication n° 41/1996 Pauline Muzonzo Paku Kisoki c. la Suède, constatations du Comité contre la torture en vertu de l’article 22, paragraphe 7, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (13 mai 1996) UN Doc CAT/C/16/D/41/1996 para 9.3.
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Communication n° 863/2018 X. c. Pays-Bas, Décision adoptée par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention (3 janvier 2020) UN Doc CAT/C/68/D/863/2018 para 8.8.
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Comité CAT,« Observations finales sur le rapport initial de l’Irak » (7 septembre 2015) UN Doc CAT/C/IRQ/CO/1 para 24(b) ; Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Lettonie » (24 décembre 2019) UN Doc CAT/C/LVA/CO/6 para 27(b).
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Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Mexique » (6 février 2007) UN Doc CAT/C/MEX/CO/4 para 19.
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Comité CAT, « Observations du Comité contre la torture sur la révision de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » (28 mars 2014) Doc ONU CAT/C/51/4 para 17.
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Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique de la Slovaquie » (8 septembre 2015) Doc ONU CAT/C/SVK/CO/3 para 14(c).
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Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 18(d).
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Comité CAT, « Observation générale n° 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties » (24 janvier 2008) UN Doc CAT/C/GC/2 para 22.
-
Comité CAT, « Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Conclusions et recommandations du Comité contre la torture : le Nicaragua’ » (10 juin 2009) UN Doc CAT/C/NIC/CO/1 para 16.
-
Comité CAT, « Examen des rapports soumis par les Etats parties en vertu de l’article 19 de la Convention. Observations finales du Comité contre la torture : l’Équateur » (7 décembre 2010) Doc ONU CAT/C/ECU/CO/4-6 para 18(f).
-
Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 15(a).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Salvador » (19 décembre 2022) UN Doc CAT/C/SLV/CO/3 para 31.
-
Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 15(e).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Salvador » (19 décembre 2022) UN Doc CAT/C/SLV/CO/3 para 31. Voir également Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 15(d).
-
Comité CAT, « Observations finales sur le troisième rapport périodique du Salvador » (19 décembre 2022) UN Doc CAT/C/SLV/CO/3 para 31.
-
Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 15(b).
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CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 para 48.
-
CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (5 janvier 2016) Doc ONU A/HRC/31/57 paras 72(g)-(j).
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 paras 11-12.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 13.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 13.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 14.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 15.
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Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/6 para 19(d).
-
Voir également Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 1.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 6.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 27.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 6.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 26.
-
Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur la mise en œuvre de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 26.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 29.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) UN Doc CAT/C/GC/3 para 30. Voir également Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irak » (15 juin 2022) UN Doc CAT/C/IRQ/CO/2 para 21(c).
-
CDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Nowak : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement » (15 janvier 2008) UN Doc A/HRC/7/3 para 75.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 29.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 37.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irak » (15 juin 2022) UN Doc CAT/C/IRQ/CO/2 para 21(a).
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Comité CAT, « Observations finales sur le sixième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine » (22 décembre 2017) Doc ONU CAT/C/BIH/CO/6 paras 19(a)-(b).
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Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 16.
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Comité CAT, « Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Irak » (15 juin 2022) UN Doc CAT/C/IRQ/CO/2 para 21(d).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 32.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 36.
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Comité CAT, « Observations finales sur les cinquième et sixième rapports périodiques combinés du Pérou, adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session (29 octobre - 23 novembre 2012) » (21 janvier 2013) UN Doc CAT/C/PER/CO/5-6 para 18(a).
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 paras 45-46.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 2.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 8.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 10.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) UN Doc CAT/C/GC/3 para 9. Voir aussi Communication No. 854/2017 A. c. la Bosnie-Herzégovine, Décision adoptée par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention (11 septembre 2019) UN Doc CAT/C/67/D/854/2017 para 7.6.
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Communication n° 854/2017 A. c. la Bosnie-Herzégovine, Décision adoptée par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention (11 septembre 2019) UN Doc CAT/C/67/D/854/2017 para 9.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 16.
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Comité CAT, « Observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties » (13 décembre 2012) Doc ONU CAT/C/GC/3 para 18.