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Introduction

5.5 La portée extraterritoriale des obligations juridiques internationales : comprendre la compétence

Un État doit respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire au-delà de son propre territoire. Le but du DIH étant de réglementer la conduite d’un ou de plusieurs États impliqués dans un conflit armé international (c’est-à-dire interétatique) sur le territoire d’un autre État, il ne fait aucun doute que le DIH s’applique à la conduite extraterritoriale d’un État, même si la portée géographique de l’applicabilité du DIH n’est pas illimitée. Il en va de même pour les conflits armés non internationaux (c’est-à-dire non interétatiques) : Les règles du droit international humanitaire reflètent des « considérations élémentaires d’humanité » et sont applicables, en vertu du droit international coutumier, à tout conflit, qu’il soit international ou non international. Les parties à un conflit « ne peuvent pas être exonérées de leurs obligations en matière de droit international humanitaire lorsque le conflit s’étend au-delà du territoire d’un seul État ».

En vertu du DIDH, la question est plus complexe. Pour qu’un État ait des obligations en matière de droits de l’homme envers les personnes (y compris les personnes qui ne sont pas des citoyens de cet État), et pour que les droits de l’homme des personnes soient appliqués par et contre cet État, ce dernier doit avoir juridiction (c’est-à-dire « autorité, responsabilité ou contrôle ») sur ces personnes ou sur l’espace qu’elles habitent. La juridiction des États en vertu du DIDH est différente de :

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

III.2 Les États doivent veiller à l’application de la CAT sur leur territoire et dans les territoires sous leur juridiction

Les États parties doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements à la fois sur leur territoire souverain, et sur tout territoire placé sous leur juridiction. Il s’agit des zones où l’État partie exerce, « directement ou indirectement, en tout ou en partie », un contrôle effectif en pratique ou en droit, conformément au droit international. Cela inclut les actes interdits commis « non seulement à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé par un État partie, mais également pendant une occupation militaire ou des opérations de maintien de la paix et dans des lieux tels que des ambassades, des bases militaires, des centres de détention ou d’autres zones sur lesquelles un État exerce un contrôle de fait ou un contrôle effectif ».

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doit également être appliquée pour protéger « toute personne, citoyen ou non citoyen, sans discrimination » qui est soumise au contrôle d’un État partie. L’obligation de l’État de prévenir la torture et les mauvais traitements s’applique en outre à toutes les personnes qui agissent, en pratique ou en droit, au nom, en liaison ou sur ordre de l’État partie. Chaque État partie devrait surveiller de près ses fonctionnaires et ceux qui agissent en son nom, et devrait identifier et signaler au Comité tout incident de torture ou de mauvais traitement.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

III.4 Les obligations des États au titre de la CEDEF doivent être remplies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire

Les droits des femmes dans le cadre de la prévention des conflits, des conflits et des processus post-conflit sont affectés par divers acteurs, notamment l’État dans lequel le conflit survient, les États voisins impliqués dans le conflit ou les États impliqués dans des manœuvres militaires transfrontalières unilatérales, les États agissant en tant que membres d’organisations internationales ou intergouvernementales (par exemple, en contribuant aux forces internationales de maintien de la paix ou en tant que donateurs soutenant les processus de paix), et les coalitions. Dans tous ces cas, les États sont responsables de toutes leurs actions affectant les droits de l’homme, que les personnes affectées se trouvant sous leur contrôle soient ou non sur leur territoire. Les États doivent :

    Appliquer la CEDEF dans l’exercice de leur juridiction territoriale ou extraterritoriale, qu’ils agissent à titre individuel ou en tant que membres d’organisations ou de coalitions internationales ou intergouvernementales ; Respecter, protéger et mettre en œuvre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans les situations d’occupation étrangère.

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