III.5 Une protection spéciale contre la violence sexuelle et sexiste est due aux individus et aux groupes rendus vulnérables par la discrimination ou la marginalisation.
Le principe de non-discrimination est fondamental pour l’interprétation et l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La non-discrimination est incluse dans la définition de la torture à l’article 1(1), qui interdit explicitement des actes spécifiques lorsqu’ils sont accomplis pour « tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». En conséquence, la protection de certains individus ou populations minoritaires ou marginalisés particulièrement exposés au risque de torture « fait partie de l’obligation de prévenir la torture ou les mauvais traitements ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention contre la torture, les États doivent veiller à ce que leurs lois ne soient pas discriminatoires et à ce qu’elles soient appliquées de manière sensible et inclusive à toutes les personnes, « sans distinction de race, de couleur, d’appartenance ethnique, d’âge, de croyance ou d’affiliation religieuse, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de handicap mental ou autre, d’état de santé, de statut économique ou autochtone, de motif de détention, y compris les personnes accusées d’infractions politiques ou d’actes terroristes, les demandeurs d’asile, les réfugiés ou les autres personnes bénéficiant d’une protection internationale, ou de tout autre statut ou distinction défavorable ».