Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)
I.1 Définition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
En vertu de l’article 1, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment de :
-
Obtenir d’eux ou d’une tierce personne des informations ou des aveux ;
Les punir pour un acte qu’eux-mêmes ou une tierce personne ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis ;
Intimider ou contraindre ces personnes ou une tierce personne ;
Pour toute raison « fondée sur une discrimination quelle qu’elle soit ».