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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

III.4 Les États ne doivent pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à des violences sexuelles et sexistes.

Inscrit à l’article 3, le principe de « non-refoulement » est absolu : une personne ne doit pas être expulsée vers un autre État où il y a des « motifs sérieux » de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture « soit en tant qu’individu, soit en tant que membre d’un groupe qui peut être exposé à un risque ». Le risque de torture doit être évalué sur la base de motifs « qui ne se limitent pas à de simples théories ou soupçons ». Cependant, il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, « mais il doit être personnel et actuel » Des motifs substantiels existent dès lors que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ».

Toute personne qui, si elle est expulsée, risque d’être torturée, doit être autorisée à rester « tant que le risque persiste ». Ceci est particulièrement vrai pour les victimes/survivants, qui subissent des dommages physiques et psychologiques pouvant nécessiter une disponibilité et un accès durables à des services de réadaptation spécialisés. Une fois que l’état de santé et la nécessité d’un traitement ont été médicalement certifiés, ils ne devraient pas être renvoyés vers un État dans lequel des services médicaux adéquats pour leur réadaptation ne sont pas disponibles ni garantis.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)

III.7 Une protection spéciale contre la VSLC est due aux migrants

En vertu de l’article 5, les États doivent protéger les migrants, en particulier les réfugiés et les demandeurs d’asile, contre toutes les formes de violence. Ils doivent

    Étendre la zone réservée aux camps de réfugiés « afin de réduire la surpopulation et le manque d’intimité, qui peuvent conduire à des violences sexuelles et à des abus sur les enfants » ; Pour éviter les risques pour la santé et la sécurité, et les éventuels incidents de violence sexuelle et liée au genre, il convient de renforcer le soutien psychologique offert et d’identifier les besoins spécifiques des personnes se trouvant dans les centres de rétention pour migrants, « en particulier les femmes et les mères célibataires », « victimes de la torture, de la traite et de la violence sexuelle et liée au genre » et « mineurs non accompagnés et séparés ». Les États devraient mettre en place « des procédures de sélection et d’évaluation individuelles adaptées au sexe, à la culture et à l’âge afin de garantir l’identification rapide et appropriée des besoins de protection internationale ou des situations de vulnérabilité » ; Fournir aux migrants dans les centres de rétention l’accès à des soins médicaux, à des interprètes, à une alimentation adéquate et à un soutien social. Les États devraient développer ‘ un système de tutelle solide et nommer des tuteurs qualifiés pour les enfants non accompagnés ‘ ; Préserver « l’intégrité physique des migrants et des demandeurs d’asile », leur fournir l’assistance d’avocats et d’observateurs indépendants, et veiller à ce que les forces de l’ordre soient guidées « par le principe de l’usage minimal de la force lorsqu’elles prennent leurs empreintes digitales » ; Veiller à ce que les lois et politiques du travail « soient régulièrement appliquées, sans exception, afin de protéger les travailleurs domestiques étrangers contre les abus et l’exploitation, depuis leur recrutement jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine ».

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)

...les abus et l’exploitation, depuis leur recrutement jusqu’à leur retour dans leur pays d’origine ».35 Non-refoulement. Les États doivent « accélérer le traitement des demandes d’asile »36 et respecter strictement le principe de non-refoulement. Ils doivent modifier les procédures d’expulsion afin de garantir qu’aucune personne ne soit expulsée sans qu’il ait été établi « qu’elle ne risque pas d’être victime de graves violations des droits de l’homme à son retour »,37 et que les réfugiés...

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

...destination,76 en accordant le statut de réfugié, les États doivent : Utiliser le sexe comme facteur de reconnaissance de l’appartenance à un groupe social particulier aux fins de l’octroi du statut de réfugié en vertu de la convention de 1951 ; Introduire d’autres motifs de persécution, à savoir le sexe et/ou le genre, dans la législation et les politiques nationales relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile ;77 Respecter le principe de non-refoulement. Les États...

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

...Appartenance religieuse ; Violations du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Risque d’expulsion vers un pays tiers où la personne risque d’être soumise à la torture ; et La violence à l’égard des femmes, y compris le viol.59 Mesures de prévention du non-refoulement. Les États parties doivent prendre des mesures préventives contre d’éventuelles violations du principe de non-refoulement,60 telles que : Garantir le droit de chaque personne concernée à......y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à des violences sexuelles et sexistes.🔗 Inscrit à l’article 3, le principe de « non-refoulement » est absolu : une personne ne doit pas être expulsée vers un autre État où il y a des « motifs sérieux » de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture « soit en tant qu’individu, soit en tant que membre d’un groupe qui peut être exposé à un risque ».46 Le risque......révisé) ; Garantir le droit de recours de la personne contre un arrêté d’expulsion auprès d’une instance administrative et/ou judiciaire indépendante dans un délai raisonnable à compter de la notification de cet arrêté et avec l’effet suspensif du recours sur l’exécution de l’arrêté ; Former efficacement au respect du principe de non-refoulement tous les fonctionnaires qui s’occupent des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion ; Fournir une formation efficace au personnel médical et autre qui......lequel elle risquerait d’être maltraitée. 65 En outre, en vertu de l’article 16, les États ont toujours le devoir de prévenir les mauvais traitements. Avant de procéder à une évaluation relative au principe de non-refoulement, les États doivent se demander « si la nature d’autres formes de mauvais traitements qu’une personne menacée d’expulsion risque de subir pourrait changer au point de constituer une torture ».66 Traités d’extradition. Un conflit peut survenir entre les obligations que les États......qu’ils ont contractées en vertu d’un traité d’extradition multilatéral ou bilatéral, en particulier lorsque le traité a été conclu avant la ratification de la Convention contre la torture avec un État qui n’est pas partie prenante à la Convention et qui, par conséquent, n’est pas lié par les dispositions de l’article 3. Dans ce cas, « le traité d’extradition pertinent doit être appliqué conformément au principe de non-refoulement ».67 Les États parties à la Convention...

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

...chaque sexe et en s’adaptant à la culture ». En cas d’incertitude persistante, les États doivent accorder à l’individu le bénéfice du doute : « s’il existe une possibilité que l’individu soit un enfant », les États doivent le traiter comme tel.101 Non-refoulement. Les enfants ne doivent pas être renvoyés dans un pays « où il y a des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable pour l’enfant ».102 Les...

Système du Conseil de l’Europe

...au genre à chacun des motifs de la Convention de 1951 (c’est-à-dire « la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques ») suscitant une protection.114 En outre, les États doivent mettre en place des procédures d’accueil et des services d’aide aux demandeurs d’asile qui tiennent compte de la dimension de genre, « ainsi que des lignes directrices et des procédures d’asile qui tiennent compte de la dimension de genre ». Non-refoulement....

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