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Droit international humanitaire

III.13 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice

L’obligation de traiter tous les civils et les personnes ne prenant pas une part active aux hostilités sans « distinction défavorable » exige des États qu’ils suppriment et préviennent les obstacles auxquels les victimes/survivants de la VSLC peuvent être confrontés avant d’accéder aux protections garanties par le droit international humanitaire. L’interdiction de la « distinction défavorable » comprend des mesures apparemment neutres qui ont pour effet de nuire à certaines personnes.

Les contre-accusations sont des exemples de ces mesures : elles comprennent des lois qui criminalisent des actes tels que l’adultère, « même lorsque l’acte n’est pas consensuel », et des lois qui criminalisent l’homosexualité. Leur application a pour conséquence que la victime/survivant/e doit choisir entre le silence et le risque d’être inculpée après avoir signalé des violences sexuelles. Les victimes/survivants doivent pouvoir obtenir justice sans subir de conséquences négatives.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

III.6 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice

Le Comité s’est dit préoccupé par les rapports de certains pays selon lesquels les victimes/survivants de la VSLC « ont des difficultés à accéder aux services juridiques et sont dissuadés de porter plainte ou de poursuivre les procédures contre leurs agresseurs par une série de facteurs ». Pour répondre à ces préoccupations, les États devraient

    S’attaquer à la « stigmatisation sociale, à la peur des représailles et à l’incitation à accepter des règlements à l’amiable » auxquelles sont confrontées les victimes/survivantes de violences sexuelles ; Protéger les victimes/survivants de violences sexuelles de la stigmatisation et de la marginalisation au niveau de la famille et de la communauté ; Établir des politiques pour le stockage confidentiel des dossiers médicaux des victimes/survivants de violences sexuelles dans les hôpitaux ; Augmenter le nombre de femmes officiers de police et procureurs ; Garantir la confidentialité et la protection des victimes/survivants de violences sexuelles « pendant le dépôt d’une plainte, l’enquête et la procédure » ; Rendre le système d’assistance juridique gratuite pleinement opérationnel sur l’ensemble de leur territoire et accessible à tous les citoyens vulnérables, « y compris les victimes de violences sexuelles en temps de guerre » ; Prévoir « un programme efficace de protection des victimes et des témoins » ; Garantir l’accès des victimes/survivants de violences sexuelles aux tribunaux nationaux ; Abolir les dispositions légales qui favorisent l’impunité pour les violences sexuelles, y compris les amnisties pour les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et les défenses de l’ordre supérieur ; et Supprimer les obstacles qui entravent le dépôt de plaintes et l’accès effectif à la justice et à l’indemnisation des victimes/survivants de violences sexuelles, notamment en augmentant sensiblement les délais de prescription en fonction de la gravité des violences sexuelles.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

III.16 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste d’accéder à la justice

Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la violence sexuelle et sexiste d’accéder à la justice. Les obstacles spécifiques qui entravent l’accès à la justice et qui devraient être supprimés sont notamment les suivants :

    Législation nationale inadéquate. Les États doivent revoir et améliorer leur législation nationale « conformément aux observations finales du Comité et aux points de vue adoptés sur les communications individuelles ». Parmi les exemples de législation nationale inadéquate, on peut citer les lois et politiques nationales qui permettent d’exempter de peine un violeur « s’il épouse la victime », la législation qui autorise l’incarcération de femmes détenues pour des crimes liés à la violence domestique et à la polygamie, et les lois et politiques restrictives et discriminatoires relatives à la réparation pour les victimes civiles de la guerre, y compris les survivantes de violences sexuelles en temps de guerre ; Mesures inadéquates « pour assurer la garde des auteurs présumés » ; Les lois sur le secret d’État, qui compromettent gravement « la disponibilité d’informations sur la torture, la justice pénale et les questions connexes ». Leur large application empêche la divulgation d’informations cruciales qui permettraient au Comité d’identifier d’éventuels schémas d’abus nécessitant une attention particulière ; Retards dans le traitement des demandes d’indemnisation au titre du VSLC ; Les charges de preuve et les exigences procédurales qui entravent le droit à réparation. Les États devraient :
      Mettre à la disposition des victimes/survivants, sur demande, toutes les preuves d’actes de torture ou de mauvais traitements ; Veiller à ce que toutes les poursuites appliquent des procédures tenant compte du genre qui évitent la revictimisation et la stigmatisation des victimes de torture ou de mauvais traitements. Les règles de preuve et de procédure relatives à la violence fondée sur le genre doivent accorder la même importance aux témoignages des femmes et des filles, et empêcher l’introduction de preuves discriminatoires et le harcèlement des victimes/survivantes et des témoins ; Veiller à ce que les tribunaux nationaux n’exigent pas la preuve d’une résistance physique à la violence sexuelle de la part des victimes/survivants pour démontrer l’absence de consentement ;
    L’absence d’aide juridique et de mesures de protection suffisantes pour les victimes/survivants et les témoins. Les procédures ne doivent pas imposer aux victimes/survivants une charge financière qui les empêcherait ou les découragerait de demander justice. Des mesures spéciales doivent être adoptées pour garantir l’accès des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou "rendus vulnérables". Les États devraient :
      Empêcher toute ingérence dans la vie privée des victimes/survivants et protéger les victimes, leur famille, les témoins et les autres personnes qui sont intervenues en leur nom contre l’intimidation et les représailles à tout moment « avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres qui affectent les intérêts des victimes » ; Offrir aux témoins gravement menacés des mesures de protection à long terme ou permanentes, y compris le changement d’identité ou la réinstallation à l’intérieur ou à l’extérieur d’un État ; Accorder plus d’attention aux besoins psychologiques des témoins afin de minimiser le risque de retraumatisation des victimes/survivants lors des procédures judiciaires ; Veiller à ce que les témoins « disposent de moyens appropriés pour se rendre au tribunal et en revenir ». Les États doivent fournir des escortes pour leurs déplacements, si nécessaire ;
    La stigmatisation associée et les effets physiques, psychologiques et autres de la torture et des mauvais traitements. Le Comité s’est notamment inquiété de la culture du silence et de la stigmatisation qui entourent les violences sexuelles et leurs victimes/survivants ; La non-exécution par un État partie de jugements prévoyants des mesures de réparation pour une victime/survivante de la torture, rendus par des tribunaux nationaux, internationaux ou régionaux ; Toute justification religieuse ou traditionnelle qui violerait l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)

III.14 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice

En vertu de l’article 5(a), les victimes/survivants de la discrimination raciale ont droit « à un traitement égal devant les tribunaux et tous les autres organes administrant la justice ». Pourtant, l’existence de certaines lois, pratiques et mesures empêche que cela se produise.

Les obstacles à la justice que les États devraient réexaminer et, le cas échéant, abroger sont les suivants :

Droit international humanitaire

...de guerre et la poursuite des suspects et constituerait une violation de ces obligations.160 Amnisties pour VSLC. Les États ne peuvent pas accorder d’amnistie aux personnes qui ont participé à un conflit armé et sont soupçonnées d’avoir commis des infractions graves ou d’autres violations graves du droit humanitaire.161 Les amnisties pour VSLC sont incompatibles avec l’obligation des États d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les personnes qui auraient commis des crimes de guerre.162 Si,......à la fin d’un CANI, les autorités en place doivent accorder des amnisties aux personnes qui ont participé au conflit armé ou à celles qui sont privées de liberté pour des raisons liées au conflit armé,163 les personnes « soupçonnées, accusées ou condamnées pour crimes de guerre » sont l’exception à la règle.164 III.14 Les États doivent reconnaître que les auteurs de VSLC peuvent être des civils ou des militaires🔗 Les dispositions du droit international...

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

...violences sexuelles en temps de guerre » ; Prévoir « un programme efficace de protection des victimes et des témoins » ;53 Garantir l’accès des victimes/survivants de violences sexuelles aux tribunaux nationaux ;54 Abolir les dispositions légales qui favorisent l’impunité pour les violences sexuelles, y compris les amnisties pour les violations graves du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et les défenses de l’ordre supérieur ;55 et Supprimer les obstacles...

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

...reculées ;183 Intégrer des mécanismes judiciaires et non judiciaires dans les systèmes de justice transitionnelle, y compris des commissions de vérité et des réparations « qui tiennent compte de la dimension de genre et promeuvent les droits des femmes » ; Mandater les mécanismes de justice transitionnelle pour qu’ils traitent de toutes les violations basées sur le sexe ; Rejeter les amnisties pour les violences basées sur le genre. Les amnisties sont inadmissibles si elles interfèrent avec......;214 Veiller à ce que le soutien aux processus de réconciliation ne se traduise pas par des amnisties générales pour toutes les violations des droits de l’homme, en particulier les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des jeunes filles.215 III.20 Les États devraient abolir toutes les pratiques et dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des femmes🔗 En vertu de l’article 2(a), les États doivent veiller à ce que les lois et les politiques, y compris...

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

...Comité s’est notamment inquiété de la culture du silence et de la stigmatisation qui entourent les violences sexuelles et leurs victimes/survivants ;290 La non-exécution par un État partie de jugements prévoyants des mesures de réparation pour une victime/survivante de la torture, rendus par des tribunaux nationaux, internationaux ou régionaux ;291 Toute justification religieuse ou traditionnelle qui violerait l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements.292 Amnisties et autres obstacles. Les amnisties ou autres obstacles......de torture ou de mauvais traitements, tels que la réduction systématique des peines et le remplacement de l’emprisonnement par des amendes,293 « posent des obstacles inadmissibles à la victime » dans ses efforts pour demander justice et obtenir réparation. Les amnisties doivent être rejetées.294 La prescription. La prescription ne devrait pas être appliquée à la torture et aux mauvais traitements. En raison de la « nature continue » des effets de la torture, le passage...

Système du Conseil de l’Europe

...incapacité, ont entraîné une violation de l’article 3.101 III.9 Les États ne devraient pas accorder d’amnistie ou de pardon aux auteurs de VSLC🔗 Les amnisties et les grâces ne sont généralement pas contraires au droit international, sauf lorsqu’elles concernent des violations graves des droits de l’homme fondamentaux, y compris lorsqu’elles sont commises par des particuliers.102 Les États ne devraient pas accorder d’amnistie ou de pardon dans les cas de torture ou de mauvais traitements.103 Dans...

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