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Introduction

5.6 Prévenir et répondre à la VSLC commise par des acteurs privés

Toutes les parties à un conflit, qu’elles soient étatiques ou non étatiques, publiques ou privées, sont liées par les dispositions du droit international humanitaire. La question est plus complexe concernant la loi sur les droits de l’homme. Bien que la question de savoir si le DIDH s’applique directement aux acteurs privés soit débattue, tous les traités relatifs aux droits de l’homme exigent des États qu’ils protègent toutes les personnes relevant de leur juridiction contre les violations commises par des acteurs privés, y compris les groupes armés non étatiques.

En ce qui nous concerne, l’obligation pertinente est celle de protéger (ou, de manière interchangeable, de garantir). Les États doivent protéger les individus non seulement contre les violations des droits de l’homme commises par leurs agents, mais également contre les violations commises par des personnes ou des entités privées. Les mesures de protection comprennent des mesures préventives, telles que la promulgation de lois et la mise en place de mécanismes de régulation et de contrôle dans la sphère privée, et des mesures réactives, telles que des enquêtes et des poursuites en cas de violation des droits de l’homme. Le respect par les États de leur obligation de protéger les droits de l’homme est déterminé par un test de diligence raisonnable.

Droit international humanitaire

III.1 Les États doivent proscrire la VSLC

En vertu de l’article 1er commun aux Conventions de Genève, les États doivent respecter et faire respecter les Conventions en toutes circonstances et prendre les mesures nécessaires pour réprimer les actes contraires à leurs dispositions. En vertu du droit international humanitaire coutumier, l’obligation des États de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire s’applique également de manière plus générale à toutes les CAI et à toutes les CANI. Même les États qui ne sont pas parties prenantes à un conflit spécifique ont des obligations à cet égard. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation plus générale, la criminalisation de la violence sexuelle sous toutes ses formes et dans tous les contextes armés est une étape importante pour mettre fin à la VSLC.

Les acteurs privés, y compris les sociétés militaires et de sécurité privées (SMSP). En vertu du droit international humanitaire, les États ont l’obligation de prévenir les violations du droit international humanitaire commises par des acteurs privés et d’y répondre. Dans certaines circonstances, les États peuvent également devenir directement responsables des violations, ce qui entraîne d’autres obligations telles que l’octroi de réparations.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

III.3 Les États doivent s’attaquer aux violences sexistes commises par des acteurs privés

En vertu des articles 2 et 16, les États doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Bien que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants impose des obligations aux États parties et non aux individus, les États peuvent assumer une responsabilité internationale pour les actes et omissions de leurs fonctionnaires et d’autres personnes, « y compris les agents, les entrepreneurs privés et les autres personnes agissant à titre officiel ou pour le compte de l’État, en liaison avec l’État, sous sa direction ou son contrôle, ou de toute autre manière sous l’empire de la loi ».

Lorsque les autorités de l’État ou d’autres personnes agissant à titre officiel ou sous couvert de la loi « savent ou ont des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements sont commis par des agents non étatiques ou des acteurs privés », elles doivent faire preuve de la diligence voulue pour prévenir, enquêter, poursuivre et punir ces acteurs. S’ils ne le font pas, l’État est responsable et ses agents doivent être considérés « comme auteurs, complices ou autrement responsables » d’avoir consenti ou acquiescé aux actes interdits : l’indifférence ou l’inaction de l’État est une forme d’encouragement et/ou d’autorisation. Le Comité a appliqué ce principe à l’incapacité des États parties à « prévenir et protéger les victimes de la violence fondée sur le sexe, telle que le viol, la violence domestique, les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains ».

Système interaméricain des droits de l’homme

III.2 Les États doivent s’attaquer aux VSLC commises par des individus ou des groupes privés

En règle générale, les États doivent prévenir les violations des droits de l’homme, « y compris celles commises par des tiers privés ». L’obligation de prévention est une obligation de moyens, et elle n’est pas nécessairement enfreinte lorsqu’un droit a été violé. En outre, en vertu de la convention de Belém do Pará, les États doivent prévenir, punir et éradiquer la violence à l’égard des femmes, qu’elle soit commise dans la sphère publique ou privée.

Pour établir la responsabilité de l’État pour les actes de tiers, la Cour a estimé qu’un « contexte général de collaboration et d’acquiescement ne suffit pas ». L’acquiescement ou la collaboration de l’État doit être « spécifique aux circonstances ». À cet égard, la Cour examine si une violation a été commise « avec l’appui ou la tolérance » de l’État, ou si l’État a permis que la violation soit commise sans l’empêcher ou sans punir l’auteur privé.

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

III.6 Les États doivent garantir le droit des enfants à exprimer leurs opinions et les prendre en compte dans l’éradication de la VSLC

En vertu de l’article 12(1), les États doivent veiller à ce que les enfants capables de discernement aient le droit d’exprimer librement leur opinion et à ce que celle-ci soit considérée eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Les États doivent tenir compte des éléments suivants :

    L’article 12(1) ne laisse aucune marge d’appréciation aux États. Les États doivent pleinement mettre en œuvre ce droit pour tous les enfants » ; Les États doivent présumer qu’un enfant est capable de se forger sa propre opinion et reconnaître qu’il a le droit de l’exprimer ; ce n’est pas à l’enfant de prouver d’abord sa capacité. Les États ne doivent pas introduire de limites d’âge qui restreindraient le droit de l’enfant à être entendu sur toutes les questions qui le concernent ; L’enfant doit pouvoir exprimer son point de vue « sans pression » et choisir d’exercer ou non son droit d’être entendu ; Les États doivent interpréter de manière large la signification de « toutes les questions concernant l’enfant » ; L’âge seul ne permet pas de déterminer l’importance des opinions d’un enfant : la maturité fait référence à la capacité de comprendre et d’évaluer les implications d’une question particulière, et doit être envisagée lors de la détermination de la capacité individuelle d’un enfant. La maturité est la capacité d’un enfant à exprimer ses opinions sur des questions « d’une manière raisonnable et indépendante ».

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

III.6 Les États doivent s’attaquer aux violences sexuelles commises par des acteurs privés

En vertu de l’article 2, point (e), les États doivent éliminer la discrimination à l’égard des femmes exercée par tout acteur privé, y compris les sociétés nationales opérant de manière extraterritoriale dans les zones touchées par un conflit, les groupes armés, les paramilitaires, les contrats militaires privés, les groupes criminels organisés et les groupes d’autodéfenses.

La responsabilité internationale d’un État peut être engagée si :

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide)

III.3 Les États doivent punir les VSLC

Les États ne doivent pas accorder l’impunité aux auteurs de génocide : les États doivent punir les auteurs des actes énumérés à l’article III, qu’il s’agisse de chefs d’État, d’agents publics ou d’acteurs privés. Les États doivent également prévoir des sanctions effectives pour les auteurs de génocide dans leur droit interne.

En vertu de l’article VI, seul un État sur le territoire duquel l’un des actes énumérés à l’article III a été commis doit en poursuivre les auteurs devant un tribunal compétent de cet État. À défaut, les auteurs doivent être jugés par un tribunal pénal international dont les États parties ont accepté la compétence. Bien que l’article VI n’interdise pas aux autres États de poursuivre les actes énumérés à l’article III, ils ne sont pas tenus de le faire.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

...a précisé que les viols liés à un conflit peuvent être assimilés à de la torture, en particulier sous la forme de viols collectifs et de viols commis en détention ;7 Article 17 (sur le droit à la vie privée et familiale).8 Le Comité a estimé que les viols liés au conflit commis par des agents de l’État constituent une ingérence arbitraire dans la vie privée et l’autonomie sexuelle de la victime/survivant/e.9 Note aux lecteurs......et l’intégrité physique et mentale de l’individu.13 L’interdiction est absolue et reste en vigueur en cas de crise, comme en cas de guerre ou d’urgence publique.14 Les États ont le devoir d’assurer la protection de tous contre les actes interdits par l’article 7, « qu’ils soient commis par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en dehors de l’exercice de leurs fonctions officielles ou à titre privé ».15 « Relevant de leur compétence ».......doivent « prendre les mesures appropriées pour mieux faire connaître le Pacte aux juges, avocats et procureurs à tous les niveaux, en particulier dans les régions autonomes, afin que ses dispositions soient considérées par les tribunaux nationaux ». 32 La formation devrait inclure des conseils pour éviter la revictimisation des victimes/survivants de violences sexuelles : les enquêtes sur leur vie sexuelle et leur moralité constituent une ingérence arbitraire dans leur vie privée et une atteinte......illégale à leur honneur et à leur réputation, en violation de l’article 17 sur le droit à la vie privée et à la vie familiale.33 Les États devraient également fournir une formation sur le Pacte spécialement conçue pour les membres de leurs forces de sécurité déployés au niveau international, en particulier dans le cadre des missions de paix.34 Ils devraient adopter des lignes directrices en matière de filtrage « afin d’empêcher les personnes accusées de......un traitement médical adéquat, ainsi que le bénéfice de mesures de réintégration sociale et économique »,69 est fournie gratuitement ;70 Satisfaction,71 englobant « les dommages non matériels causés par les violations subies ».72 Les mesures de satisfaction peuvent inclure « l’organisation d’excuses officielles lors d’une cérémonie privée ».73 Le Comité a estimé que le fait qu’un État ne fournisse pas de recours aux victimes/survivants de viols commis par des agents de l’État constitue une violation...

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

...par un conflit, les groupes armés, les paramilitaires, les contrats militaires privés, les groupes criminels organisés et les groupes d’autodéfenses.59 La responsabilité internationale d’un État peut être engagée si : Les actes ou omissions des acteurs privés habilités par cet État à exercer une autorité gouvernementale, y compris les organismes privés fournissant des services publics, sont des actes attribuables à l’État lui-même ; Les actes ou omissions commis par les agents privés le sont sur......à toutes les femmes relevant de leur juridiction » ; Veiller à ce que la décentralisation ou la déconcentration n’entraîne pas de discrimination à l’égard des femmes dans les différentes régions.58 III.6 Les États doivent s’attaquer aux violences sexuelles commises par des acteurs privés🔗 En vertu de l’article 2, point (e), les États doivent éliminer la discrimination à l’égard des femmes exercée par tout acteur privé, y compris les sociétés nationales opérant de manière extraterritoriale dans......les punir, y compris les acteurs privés, et assurer l’accès à la réparation pour les violations des droits de l’homme ».22 La criminalisation de la violence sexuelle sous toutes ses formes est une étape importante pour mettre fin à la violence sexuelle à l’égard des femmes.23 Pour y parvenir, les États doivent Mettre en place un cadre juridique efficace et accessible pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes commises par des......des hommes et des femmes dans leur constitution nationale ou dans d’autres textes législatifs ; Appliquer le principe d’égalité dans les sphères publiques et privées et dans tous les domaines du droit ;34 Reconnaître les femmes comme titulaires de droits, en accordant une attention particulière aux victimes/survivants de la violence basée sur le genre ;35 Veiller à ce que les constitutions prévoient des mesures spéciales temporaires et s’appliquent aux citoyens et aux non-citoyens ; Veiller......quotas)45 qui doivent immédiatement être abandonnées lorsque les objectifs d’égalité des chances et de traitement ont été atteints. Les États devraient : Analyser la situation des femmes dans les sphères privée et publique de la vie, ainsi que dans le domaine spécifique et ciblé, lors de l’application de mesures temporaires spéciales ;46 Expliquer les raisons du choix d’un type de mesure par rapport à un autre ;47 Fournir des explications sur la non-adoption de mesures...

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

...personnes âgées, des personnes souffrant de handicaps psychosociaux ou intellectuels, dans le cadre du service militaire et dans d’autres institutions, ainsi que dans les contextes auxquels l’absence d’intervention de l’État encourage et renforce le risque d’un préjudice infligé par des personnes privées.43 Par exemple, lorsque les centres de détention sont détenus ou gérés par le secteur privé, « le personnel agit à titre officiel en raison de sa responsabilité dans l’exercice de la fonction publique. Ils......la torture et les mauvais traitements soient commis à titre officiel, les actes échappant au contrôle direct de l’État n’échappent pas nécessairement au champ de protection de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme l’a fait remarquer le rapporteur spécial, les termes « concernant le consentement et l’acquiescement d’un agent public étendent explicitement les obligations de l’État à la sphère privée et doivent être interprétés comme incluant l’incapacité......ceux qui agissent en son nom, et devrait identifier et signaler au Comité tout incident de torture ou de mauvais traitement. 39 Le Comité a indiqué que la Convention n’est pas « essentiellement territoriale » et qu’elle a un « effet extraterritorial ».40 III.3 Les États doivent s’attaquer aux violences sexistes commises par des acteurs privés🔗 En vertu des articles 2 et 16, les États doivent prendre des mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements. Bien......traitements cruels, inhumains ou dégradants impose des obligations aux États parties et non aux individus, les États peuvent assumer une responsabilité internationale pour les actes et omissions de leurs fonctionnaires et d’autres personnes, « y compris les agents, les entrepreneurs privés et les autres personnes agissant à titre officiel ou pour le compte de l’État, en liaison avec l’État, sous sa direction ou son contrôle, ou de toute autre manière sous l’empire de la loi ». 41......titre officiel ou sous couvert de la loi « savent ou ont des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements sont commis par des agents non étatiques ou des acteurs privés », elles doivent faire preuve de la diligence voulue pour prévenir, enquêter, poursuivre et punir ces acteurs. S’ils ne le font pas, l’État est responsable et ses agents doivent être considérés « comme auteurs, complices ou autrement responsables » d’avoir consenti ou...

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

...y compris les forces de maintien de la paix de l’ONU,36 sur les droits de l’enfant.37 Permettre au secteur privé de fournir des services ou de diriger des institutions ne diminue pas l’obligation d’un État en vertu de la CDE.38 Les entreprises sont des acteurs privés influents. Le secteur des entreprises englobe toutes les entreprises commerciales, y compris les fournisseurs de services numériques.39 À la lumière des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits......qu’elles soient entreprises par des organismes publics ou privés ».43 Dans le domaine des acteurs privés, les États ont trois obligations : L’obligation de respecter. Les États ne doivent pas faciliter, aider et encourager, directement ou indirectement, toute violation des droits de l’enfant. En outre, un État ne doit pas s’engager dans des violations des droits de l’enfant, les soutenir ou les tolérer lorsqu’il joue lui-même un rôle commercial « ou qu’il fait des affaires......avec des entreprises privées » ; L’obligation de protéger. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les acteurs privés de causer des violations des droits de l’enfant ou d’y contribuer. Ils doivent enquêter, statuer et réparer les violations des droits de l’enfant causées ou favorisées par une entreprise commerciale ; L’obligation de mettre en œuvre. En vertu de l’article 4, les États doivent prendre des mesures positives pour mettre en œuvre les......cellules de détention ou les centres fermés », « n’est jamais une forme de protection ».114 Les États doivent séparer tout enfant privé de liberté des adultes, à moins que cela ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant.115 Les États parties doivent mettre en place des établissements distincts pour les enfants privés de liberté « dotés d’un personnel dûment formé et fonctionnant selon des politiques et des pratiques adaptées aux enfants ». Lorsqu’un enfant......(Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, les règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les lignes directrices de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale,...

Le système de l’Union africaine

...des activités, spectacles et matériels pornographiques. Les migrants. En vertu de l’article 5, les États parties doivent s’abstenir de renvoyer des personnes dans un lieu où leur intégrité personnelle peut être menacée. III.4 Les personnes privées de liberté doivent bénéficier d’une protection spéciale contre les VSLC🔗 Les États devraient élaborer des règles pour contrôler la détention de toutes les personnes privées de liberté. Les États devraient établir un bon nombre de garanties fondamentales, qui devraient......obtenue « par la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ne soit pas admise comme preuve, « sauf à l’encontre des personnes accusées de torture, pour prouver que la déclaration a été faite » ; Conserver des dossiers écrits complets sur les personnes privées de liberté dans chaque lieu de détention, y compris « la date, l’heure, le lieu et le motif de la détention » ; Permettre à toutes les personnes privées de liberté d’accéder......à des services et à une assistance juridique et médicale, et leur donner le droit de recevoir lavisite de membres de leur famille et de correspondre avec eux ; Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté puissent contester la légalité de leur détention.66 Les conditions de détention. Les États devraient : Traiter toutes les personnes privées de liberté conformément à l’Ensemble de règles minimums pour le traitement des détenus des Nations unies......Selon le protocole, la violence à l’égard des femmes comprend « tous les actes perpétrés contre les femmes qui leur causent ou pourraient leur causer un préjudice physique, sexuel, psychologique et économique, y compris la menace de tels actes », « dans la vie privée ou publique, en temps de paix et dans les situations de conflit armé ou de guerre ».26 Par conséquent, la violence à l’égard des femmes couvre expressément la VSLC. I.3 Qui est victime ?🔗......des Nations unies contre la torture », soient considérés comme des infractions dans les systèmes juridiques nationaux des États ;34 Criminaliser toutes les formes de violence sexuelle et sexiste ;35 Interdire et prévenir « l’utilisation, la production et le commerce d’équipements ou de substances conçus pour infliger des tortures ou des mauvais traitements ».36 Acteurs privés. En vertu de l’article 1, les États doivent protéger leurs citoyens à la fois par une législation appropriée et une application effective,...

Système du Conseil de l’Europe

...8, les États doivent protéger le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale contre les actes d’acteurs privés.37 Si les États disposent d’une marge d’appréciation quant à la manière d’assurer une protection contre les actes de particuliers violant l’article 8, ils doivent adopter des dispositions pénales efficaces pour garantir une « dissuasion effective contre des actes graves tels que le viol ».38 La VSLC sous forme de traite des personnes. Les États doivent......respect de sa vie privée et familiale, l’article 8(2) stipule également que les autorités publiques ne doivent pas interférer avec l’exercice de ce droit. En vertu de l’article 8, les États doivent non seulement s’abstenir de toute ingérence, mais également adopter des mesures pour empêcher toute ingérence dans la vie privée et familiale d’un individu.86 Durant la procédure pénale, les États doivent veiller à ce que la vie, la liberté ou la sécurité des témoins,......sur le genre pendant et après les conflits,15 que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.16 II. Le cadre juridique🔗 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) Cour européenne des droits de l’homme Les Arrêts Groupe d’experts sur la lutte contre......européenne des droits de l’homme a estimé que le viol et les agressions sexuelles aggravées relevaient du champ d’application de l’article 3 et avaient également une incidence sur le droit à la vie privée en vertu de l’article 8.17 Pour entrer dans le champ d’application de l’article 3, tout mauvais traitement « doit atteindre un minimum de gravité ».18 Ce minimum dépend de toutes les circonstances de l’espèce, « telles que la nature et le contexte du traitement,......Cour européenne des droits de l’homme a jugées « vulnérables », telles que les enfants.52 La vulnérabilité désigne les personnes qui, en raison de différents motifs de discrimination, sont plus exposées aux violations directes et indirectes de leurs droits.53 Par exemple, dans l’affaire De Donder et De Clippel, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le fils des requérants, en tant qu’une personne privée de liberté et souffrant de troubles mentaux, était doublement vulnérable.54...

Système interaméricain des droits de l’homme

...contrôle de la légitimité du recours à la force ; et Respecter et garantir les droits des victimes/survivants contre l’utilisation d’une force excessive et illégitime.43 III.2 Les États doivent s’attaquer aux VSLC commises par des individus ou des groupes privés🔗 En règle générale, les États doivent prévenir les violations des droits de l’homme, « y compris celles commises par des tiers privés ». L’obligation de prévention est une obligation de moyens, et elle n’est pas......pas renvoyer ni expulser une personne vers un État tiers où elle pourrait être renvoyée ultérieurement vers l’État dans lequel elle a subi ce risque.56 III.5 Les personnes privées de liberté bénéficient d’une protection spéciale contre les VSLC🔗 En vertu de l’article 5 de la Convention américaine, les États doivent traiter toute personne privée de liberté avec le respect de la dignité humaine. 57 L’État, qui est responsable des établissements de détention, doit respecter les......un acteur privé. Les enquêtes doivent viser à « d’établir la vérité et de rechercher, capturer, poursuivre et éventuellement punir les auteurs ».77 L’absence d’enquête sur la torture et les violences sexuelles dans les conflits armés et/ou les schémas systématiques « constitue un manquement aux obligations de l’État en ce qui concerne les violations graves des droits de l’homme ».78 En vertu des articles 1(1), 8 et 25 de la Convention américaine, les États doivent......des femmes englobe « tout acte ou comportement fondé sur le sexe qui entraîne la mort ou des dommages ou souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques pour les femmes, que ce soit dans la sphère publique ou dans la sphère privée ». La violence à l’égard des femmes est à la fois une violation des droits de l’homme, mais et « une atteinte à la dignité humaine ». Elle est une manifestation des « relations de pouvoir historiquement......nécessairement enfreinte lorsqu’un droit a été violé.44 En outre, en vertu de la convention de Belém do Pará, les États doivent prévenir, punir et éradiquer la violence à l’égard des femmes, qu’elle soit commise dans la sphère publique ou privée.45 Pour établir la responsabilité de l’État pour les actes de tiers, la Cour a estimé qu’un « contexte général de collaboration et d’acquiescement ne suffit pas ». L’acquiescement ou la collaboration de l’État doit être...

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