Droit international humanitaire
III.6 Les réfugiés, les apatrides et les personnes transférées doivent bénéficier d’une protection spéciale contre la VSLC
En vertu de la quatrième convention de Genève, les « personnes protégées » sont celles qui, à un moment donné et de n’importe quelle manière, se trouvent entre les mains d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante. Les réfugiés qui ont la qualité de personnes protégées au sens de la Convention bénéficient de la protection due aux non-nationaux qui se trouvent entre les mains d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante. Les apatrides sont également des personnes protégées.
En outre, les réfugiés qui ne sont pas en fait sous la protection d’aucun gouvernement bénéficient d’une protection spéciale en vertu de l’article 44 de la Convention. En appliquant les mesures de contrôle et de sécurité à l’égard des personnes protégées qui peuvent être nécessaires en raison de la guerre, les États ne doivent pas traiter les réfugiés comme des non-nationaux ennemis exclusivement sur la base de leur nationalité, en droit, d’un État ennemi. Les réfugiés en territoire occupé qui ne sont pas considérés comme des personnes protégées bénéficient également de certaines protections en vertu de l’article 70, paragraphe 2, de la Convention. Aux fins du droit international humanitaire, le terme « réfugié » doit être entendu au sens large, le seul critère étant que l’individu en question ne « bénéficie de la protection d’aucun gouvernement ».