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Droit international humanitaire

III.6 Les réfugiés, les apatrides et les personnes transférées doivent bénéficier d’une protection spéciale contre la VSLC

En vertu de la quatrième convention de Genève, les « personnes protégées » sont celles qui, à un moment donné et de n’importe quelle manière, se trouvent entre les mains d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante. Les réfugiés qui ont la qualité de personnes protégées au sens de la Convention bénéficient de la protection due aux non-nationaux qui se trouvent entre les mains d’une partie au conflit ou d’une puissance occupante. Les apatrides sont également des personnes protégées.

En outre, les réfugiés qui ne sont pas en fait sous la protection d’aucun gouvernement bénéficient d’une protection spéciale en vertu de l’article 44 de la Convention. En appliquant les mesures de contrôle et de sécurité à l’égard des personnes protégées qui peuvent être nécessaires en raison de la guerre, les États ne doivent pas traiter les réfugiés comme des non-nationaux ennemis exclusivement sur la base de leur nationalité, en droit, d’un État ennemi. Les réfugiés en territoire occupé qui ne sont pas considérés comme des personnes protégées bénéficient également de certaines protections en vertu de l’article 70, paragraphe 2, de la Convention. Aux fins du droit international humanitaire, le terme « réfugié » doit être entendu au sens large, le seul critère étant que l’individu en question ne « bénéficie de la protection d’aucun gouvernement ».

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

...protégée lors des audiences publiques et que leur témoignage soit recueilli par des femmes professionnelles.156 Participation à des systèmes judiciaires pluriels. Les femmes et les filles autochtones ont tendance à être exclues de la prise de décision dans les processus locaux, nationaux et internationaux, ainsi que dans leurs propres communautés et systèmes autochtones.157 Les États devraient :158 Promouvoir la participation des femmes et des filles autochtones par des mesures, y compris des mesures temporaires spéciales,159......pleine participation des organisations non gouvernementales de femmes et en coopérant avec elles » ;229 Veiller à ce que les personnes et les organisations qui luttent pour les droits des femmes et représentent les victimes/survivants soient protégées contre les menaces, le harcèlement et les représailles.230 Réponse humanitaire🔗 III.22 Les États doivent fournir des soins appropriés aux victimes/survivants de la VSLC🔗 Dans les zones touchées par les conflits, l’accès aux services essentiels tels que les soins de...

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