Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)
III.4 Les États ne doivent pas expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à des violences sexuelles et sexistes.
Inscrit à l’article 3, le principe de « non-refoulement » est absolu : une personne ne doit pas être expulsée vers un autre État où il y a des « motifs sérieux » de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture « soit en tant qu’individu, soit en tant que membre d’un groupe qui peut être exposé à un risque ». Le risque de torture doit être évalué sur la base de motifs « qui ne se limitent pas à de simples théories ou soupçons ». Cependant, il n’est pas nécessaire que le risque soit hautement probable, « mais il doit être personnel et actuel » Des motifs substantiels existent dès lors que le risque de torture est « prévisible, personnel, actuel et réel ».
Toute personne qui, si elle est expulsée, risque d’être torturée, doit être autorisée à rester « tant que le risque persiste ». Ceci est particulièrement vrai pour les victimes/survivants, qui subissent des dommages physiques et psychologiques pouvant nécessiter une disponibilité et un accès durables à des services de réadaptation spécialisés. Une fois que l’état de santé et la nécessité d’un traitement ont été médicalement certifiés, ils ne devraient pas être renvoyés vers un État dans lequel des services médicaux adéquats pour leur réadaptation ne sont pas disponibles ni garantis.