Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

I.1 Définition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

En vertu de l’article 1, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment de :

    Obtenir d’eux ou d’une tierce personne des informations ou des aveux ; Les punir pour un acte qu’eux-mêmes ou une tierce personne ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis ; Intimider ou contraindre ces personnes ou une tierce personne ; Pour toute raison « fondée sur une discrimination quelle qu’elle soit ».

Le système de l’Union africaine

I.1 La violence sexuelle dans le système africain

La Commission a reconnu que la violence sexuelle est « l’une des principales formes de violation des droits de l’homme qui est devenue courante dans les situations de conflit et de crise sur le continent, et qui touche principalement les femmes ». La Commission a souligné que la violence sexuelle est interdite « quel que soit le sexe ou le genre de la victime et de l’auteur, et quelle que soit la relation entre la victime et l’auteur ».

En outre, la Commission a souligné que la violence sexuelle ne se limite pas à la violence physique et que, outre les actes déjà couverts par le Statut de Rome et le rapport du Secrétaire général des Nations unies, , elle peut également prendre la forme de harcèlement sexuel, de viol forcé, de tentative de viol, d’agression sexuelle, de tests de virginité anale et vaginale, d’actes violents sur les organes génitaux (tels que brûlures, décharges électriques ou coups), de pornographie forcée, de nudité forcée, de masturbation forcée et de tout autre attouchement forcé que la victime est obligée de pratiquer sur elle-même ou sur une tierce personne, de castration, de circoncision forcée et de mutilation génitale féminine, ainsi que d’autres pratiques néfastes, et de menaces de violence sexuelle utilisées pour terroriser un groupe ou une communauté.

Système du Conseil de l’Europe

III.1 Les États doivent veiller à ce qu’aucune personne relevant de leur juridiction ne soit pas soumise à la VSLC

En vertu de l’article 3, les États doivent veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Dans l’affaire E.G. c. Moldavie, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le viol et les agressions sexuelles aggravées relevaient du champ d’application de l’article 3 et avaient également une incidence sur le droit à la vie privée en vertu de l’article 8.

Pour entrer dans le champ d’application de l’article 3, tout mauvais traitement « doit atteindre un minimum de gravité ». Ce minimum dépend de toutes les circonstances de l’espèce, « telles que la nature et le contexte du traitement, sa durée, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas, le sexe, l’âge et l’état de santé de la victime ». Un traitement est inhumain lorsqu’il a été « prémédité, appliqué pendant des heures d’affilée et qu’il a causé soit des lésions corporelles réelles, soit des souffrances physiques ou mentales intenses ». Il est dégradant lorsqu’il humilie ou avilit un individu, au mépris de sa dignité humaine, ou provoque une peur, une angoisse ou une infériorité de nature à briser sa résistance morale et physique.

Système interaméricain des droits de l’homme

I.1 La violence sexuelle dans le système interaméricain

La Cour a estimé que la violence sexuelle englobe les actes de nature sexuelle commis à l’encontre de toute personne sans son consentement. Outre l’atteinte physique au corps humain, la violence sexuelle peut inclure des actes qui n’impliquent pas de pénétration ou de contact physique. La violence sexuelle viole le droit d’une personne à un traitement humain, qui englobe son intégrité physique et mentale, et peut-être assimilée à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« mauvais traitements ») en vertu de l’article 5 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (CIAPRT).

En tenant compte des décisions de la défunte Commission européenne des droits de l’homme, la Commission a déterminé qu’un traitement est inhumain s’il « cause délibérément de graves souffrances mentales ou psychologiques » et s’il est injustifiable, et qu’il est dégradant s’il humilie gravement une personne devant autrui ou la contraint à agir contre sa volonté ou sa conscience.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

I.1 VSLC dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le Comité a condamné la violence sexuelle comme « une forme de violence extrême fondée sur le genre » qui peut également constituer une torture ou un traitement ou une peine cruelle, inhumain ou dégradant (« mauvais traitement »), en contravention avec la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

    Article 7 (sur la torture et les mauvais traitements). Considérant que le pacte ne contient pas de définition exhaustive des formes de traitement couvertes par l’article 7 et que le comité n’a pas fourni de liste exhaustive des pratiques contraires à l’article 7 ni établi de distinction nette entre les différents types de peines ou de traitements, les États doivent déterminer au cas par cas si un acte équivaut à de la torture ou à des mauvais traitements. Toutefois, le Comité a précisé que « l’article 7 concerne non seulement les actes qui causent une douleur physique, mais également ceux qui causent une souffrance mentale à la victime ». En outre, il a précisé que les viols liés à un conflit peuvent être assimilés à de la torture, en particulier sous la forme de viols collectifs et de viols commis en détention ; Article 17 (sur le droit à la vie privée et familiale). Le Comité a estimé que les viols liés au conflit commis par des agents de l’État constituent une ingérence arbitraire dans la vie privée et l’autonomie sexuelle de la victime/survivant/e.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

I.1 La violence sexuelle au sens de la CEDEF

Aux termes de l’article 1, on entend par « discrimination à l’égard des femmes » toute distinction, exclusion ou restriction basée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de priver les femmes, quel que soit leur statut matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, de leurs droits de l’homme et de leurs libertés fondamentales « dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine ». La discrimination à l’égard des femmes comprend la violence basée sur le sexe.

Alors que la violence basée sur le genre décrit généralement la violence commise à l’encontre de toute personne en raison de son sexe et des rôles de genre socialement construits, dans le cadre de la CEDEF, le terme est davantage axé sur les femmes : le Comité l’a défini comme « la violence qui est dirigée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée ». Son interdiction est devenue un principe de droit international coutumier.

Introduction

...torturées et tuées. La discrimination et la violence motivée par la haine à l’encontre des personnes LGBTQI+ [sont] répandues, brutales et souvent perpétrées en toute impunité, et la situation est encore pire pour les personnes appartenant à des communautés racialisées. Ces personnes sont également victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en détention, dans les cliniques et les hôpitaux. Dans quelque 77 pays, des lois discriminatoires criminalisent les relations homosexuelles privées et consensuelles, exposant...

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide)

...des blessures ».20 En l’espèce, le groupe protégé a été systématiquement soumis à des mauvais traitements massifs, à des passages à tabac, à des viols et à des tortures causant de graves lésions corporelles et mentales, pendant le conflit et, en particulier, dans les camps de détention : cela constitue un actus reus de génocide, à savoir « [l]es atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ».21 Cependant, la CIJ n’a...

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)

...et de mauvais traitements », notamment de la part de la police.56 Les États devraient : Adopter des mesures efficaces et opportunes pour prévenir les actes de harcèlement, d’intimidation, de représailles et de violence ;57 Prévenir et mettre fin « à toutes les formes d’usage excessif de la force par les agents de l’État » ; Élargir l’espace juridique « pour l’exercice des droits politiques et civils, y compris par les opposants politiques » ;58...

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

...constituer une torture ou un traitement ou une peine cruelle, inhumain ou dégradant (« mauvais traitement »), en contravention avec la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Article 7 (sur la torture et les mauvais traitements).4 Considérant que le pacte ne contient pas de définition exhaustive des formes de traitement couvertes par l’article 7 et que le comité n’a pas fourni de liste exhaustive......des pratiques contraires à l’article 7 ni établi de distinction nette entre les différents types de peines ou de traitements, les États5 doivent déterminer au cas par cas si un acte équivaut à de la torture ou à des mauvais traitements. Toutefois, le Comité a précisé que « l’article 7 concerne non seulement les actes qui causent une douleur physique, mais également ceux qui causent une souffrance mentale à la victime ».6 En outre, il......Le Comité a principalement abordé la question de la violence sexuelle sous l’angle de l’article 7. Ainsi, toutes les références à la torture et aux mauvais traitements dans ce sous-chapitre englobent la VSLC. Le Comité a noté que les dispositions du Pacte s’appliquent dans les situations de conflit armé en complément du droit international humanitaire.10 Il a reconnu que la violence sexuelle est fréquemment utilisée comme arme de guerre, tant par les groupes armés que......l’homme », section « Introduction », et le chapitre « Introduction », section « Méthodologie ». III. Les obligations🔗 La prévention🔗 III.1 Les États doivent veiller à ce qu’aucune personne relevant de leur juridiction ne soit pas victime de la VSLC🔗 En vertu de l’article 7, les États doivent veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture ou à des mauvais traitements. L’article 7 vise à protéger en même temps la dignité......droits reconnus dans le Pacte. En particulier, ils doivent adopter des mesures législatives et autres pour assurer à chacun une protection contre la torture et les mauvais traitements.20 Ainsi, la criminalisation de la violence sexuelle sous toutes ses formes est une étape importante dans l’élimination de la violence sexuelle à l’égard des femmes.21 En outre, les États devraient : Veiller à ce que le Pacte prime sur « les dispositions de la législation nationale qui...

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)

I. Introduction 🔗 Les résultats remarquables obtenus par le Comité pour faciliter l’établissement de normes internationales en matière de droits fondamentaux des femmes, notamment grâce à ses observations finales, à l’élaboration de recommandations générales et à la jurisprudence découlant des plaintes individuelles et des enquêtes menées en vertu du protocole facultatif, sont très appréciés et essentiels à la réalisation des droits fondamentaux des femmes dans tous les coins du monde. Bien que beaucoup ait été...

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT)

...torture en vertu de l’article 2 et les mauvais traitements en vertu de l’article 16(1) « sont indivisibles, interdépendantes et liées entre elles ». L’obligation de prévenir les mauvais traitements se superpose en pratique à l’obligation de prévenir la torture. L’article 16, qui identifie les moyens de prévention des mauvais traitements, met l’accent sur l’adoption des mesures décrites aux articles 10 à 13 concernant l’éducation, l’interrogatoire, l’enquête et les plaintes, mais « ne limite pas la prévention effective......en invoquant des circonstances exceptionnelles, notamment une menace de guerre ou un état de guerre, une instabilité politique interne ou tout autre État d’urgence. Le Comité a rejeté les efforts déployés par les États pour justifier la torture et les mauvais traitements « comme un moyen de protéger la sécurité publique ou d’éviter des situations d’urgence ».32 L’interdiction des mauvais traitements est également indérogeable.33 Réserves. Le Comité considère que les réserves qui vont à l’encontre......torture sont inadmissibles. C’est le cas, par exemple, des réserves à l’article 14, concernant le droit des victimes/survivants d’obtenir réparation pour des actes de torture ou des mauvais traitements.34 Incorporation de la CAT dans le droit national. Concernant la criminalisation de la torture et des mauvais traitements, un État devrait « incorporer toutes les dispositions de la Convention dans sa législation ». Les États ne doivent pas justifier leur retard par un système juridique dualiste,......de l’État, de surveiller et de prendre toutes les mesures efficaces pour prévenir la torture et les mauvais traitements ».44 La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne limite pas la responsabilité internationale que les États ou les individus peuvent encourir pour avoir perpétré des actes de torture et des mauvais traitements en vertu du droit coutumier international et d’autres traités.45 III.4 Les États ne doivent pas expulser, refouler......ou leur prolongation indue, ou la réduction des fonds destinés aux programmes d’assistance aux demandeurs d’asile ».64 Mauvais traitements. Si l’article 3 prévoit une protection contre l’éloignement d’une personne risquant d’être soumise à la torture (plutôt qu’à des mauvais traitements) dans l’État vers lequel elle serait expulsée, cet article est sans préjudice de l’article 16(2). C’est notamment le cas lorsqu’une personne à expulser bénéficierait d’une protection supplémentaire, en vertu d’autres instruments internationaux ou de la législation...

Convention relative aux droits de l’enfant (CDE)

...et que les enfants atteignent la maturité à des âges différents », le Comité a décrit l’adolescence comme la période de l’enfance comprise de 10 ans au 18e anniversaire.6 I.2 VSLC dans le cadre de la CDE🔗 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, la violence à l’égard des enfants englobe « toutes les formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris...

Le système de l’Union africaine

...des poursuites pénales peuvent être ou ont été engagées avec succès ; L’identification, l’appréhension, l’enquête, les poursuites ou la condamnation de l’auteur de l’infraction ; 110 Le lieu où la torture et les mauvais traitements ont été commis. Les États doivent rendre la réparation accessible « aux victimes qui ont été soumises à la torture et à d’autres mauvais traitements en dehors de leur territoire » ;111 Que la torture et les mauvais traitements soient commis par......cas par cas, sans discrimination » et tenir compte de la nature sexospécifique de la torture et des autres mauvais traitements, « y compris les effets particuliers de la violence sexuelle et sexiste, l’impact aggravé de la torture et des autres mauvais traitements sur les enfants et les expériences uniques des personnes handicapées soumises à la torture et à d’autres mauvais traitements ».115 Dans les cas de violence sexuelle, les États devraient mettre en place des mesures de......doivent accorder « une attention particulière à l’interdiction et à la prévention des formes de torture et de mauvais traitements liées au sexe, ainsi que de la torture et des mauvais traitements infligés aux adolescents ».53 Dans la mise en œuvre de la Charte, les États devraient être attentifs aux besoins des personnes « exposées » à la discrimination pour des motifs tels que « « la race, la couleur, l’appartenance ethnique, l’âge, la croyance ou l’affiliation religieuse, les opinions......l’article 5, les États doivent efficacement enquêter sur tous les actes de torture et de mauvais traitements et en punir les auteurs. Les États doivent Mettre en place des mécanismes facilement accessibles et totalement indépendants pour recevoir les allégations de torture et de mauvais traitements ; Ouvrir une enquête lorsque des personnes qui affirment ou semblent avoir été torturées ou maltraitées sont présentées aux autorités compétentes ; et Mener des enquêtes « promptement, impartialement et efficacement »,......souvent propices à un environnement dans lequel la torture et les mauvais traitements sont pratiqués et ne sont pas publiquement condamnés ou adéquatement punis. Les États devraient mettre en place des garanties appropriées, notamment Formation des fonctionnaires, « y compris les responsables de l’application des lois ainsi que les forces militaires et de sécurité, sur les obligations des États parties à la Charte africaine », en particulier l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, « et sur...

Système du Conseil de l’Europe

...3 (voir obligation III.1),7 qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (« mauvais traitements »). Note aux lecteurs La Cour européenne des droits de l’homme a principalement abordé la violence sexuelle sous l’angle de l’article 3. Ainsi, toutes les références à la torture et aux mauvais traitements dans ce sous-chapitre englobent la VSLC. Conformément aux dispositions des conventions de Genève,8 la Cour européenne des droits de l’homme a défini le conflit armé......leur juridiction ne soient pas soumises à la torture ou à des mauvais traitements,30 y compris ceux perpétrés par des particuliers.31 Les États doivent prévenir les mauvais traitements dont les autorités ont eu ou auraient dû avoir connaissance, et assurer une protection efficace, « en particulier des enfants et d’autres personnes vulnérables ».32 Dans le cas des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les États doivent être vigilants et fournir une protection accrue, puisque la capacité......l’article 3, les États doivent prendre des mesures pour protéger les personnes privées de liberté contre la torture et les mauvais traitements.61 Lorsqu’un individu est détenu par l’État, l’absence de toute implication directe de l’État dans des actes de torture ou des mauvais traitements ne dispense pas l’État de ses obligations au titre de l’article 3.62 Si l’article 3 n’exige pas de l’État qu’il garantisse, par le biais du système juridique, que la torture et......les mauvais traitements ne sont jamais infligés « par un individu à un autre », l’État doit au moins protéger efficacement les personnes relevant de sa juridiction, y compris en empêchant les mauvais traitements dont les autorités de l’État ont eu ou auraient dû avoir connaissance.63 Les États doivent maintenir les personnes privées de liberté dans des conditions qui : Sont compatibles avec leur dignité humaine ; Ne pas leur causer de détresse ou d’épreuves d’une intensité......3, les États ne peuvent expulser ces personnes vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles courent un risque réel d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements dans ce pays. 66 Pour déterminer s’il existe un risque de torture ou de mauvais traitements, la Cour européenne des droits de l’homme examine les conséquences prévisibles de l’envoi d’une personne dans un pays donné, en tenant compte de la...

Système interaméricain des droits de l’homme

...à des mauvais traitements. En vertu de l’article 1, les États parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la Convention et à les garantir à toutes les personnes relevant de leur juridiction. Lus ensemble, les articles 1 et 5 prévoient que les États doivent veiller à ce qu’aucune personne relevant de leur juridiction ne soit pas soumise à la torture ou à des mauvais traitements. Cette obligation n’est pas purement négative :......garde des personnes privées de liberté. Justice et responsabilité 🔗 III.7 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗 En vertu des articles 1(1) et 5 de la Convention américaine, les États doivent enquêter sur les éventuels actes de torture ou mauvais traitements afin de garantir le droit de chacun à un traitement humain.70 Lorsqu’il existe des raisons fondées de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis,......et de mauvais traitements : Lorsqu’ils sont commis dans leur juridiction ; Lorsque le criminel présumé est un ressortissant de cet État ; ou Lorsque la victime/survivant/e est un ressortissant de cet État. Les États doivent également prendre des mesures pour poursuivre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements lorsque l’auteur présumé se trouve dans une zone relevant de leur juridiction et qu’il n’est pas approprié de l’extrader. La Convention de Belém do......personne sans son consentement. Outre l’atteinte physique au corps humain, la violence sexuelle peut inclure des actes qui n’impliquent pas de pénétration ou de contact physique.6 La violence sexuelle viole le droit d’une personne à un traitement humain, qui englobe son intégrité physique et mentale, et peut-être assimilée à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« mauvais traitements ») en vertu de l’article 5 de la Convention interaméricaine pour......a enduré cette souffrance, y compris son âge, son sexe et sa condition physique ».10 La Cour a également suivi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en estimant que les souffrances psychologiques et morales peuvent être considérées comme inhumaines « même en l’absence de lésions physiques ». L’aspect dégradant des mauvais traitements se caractérise par l’induction de la peur, de l’anxiété et de l’infériorité afin d’humilier et d’avilir la victime et de briser...

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