...ou d’autres personnes placées sous leur contrôle vont commettre ou ont commis une infraction au DIH, prennent des mesures pour prévenir les violations du DIH et, le cas échéant, engagent des actions disciplinaires ou pénales à l’encontre des contrevenants.169 Responsabilité des supérieurs. Les supérieurs qui ne sont pas des commandants militaires peuvent être pénalement responsables des crimes de guerre commis par leurs subordonnés s’ils savaient, ou avaient des raisons de savoir, que leurs subordonnés allaient......prévoir des sanctions pénales efficaces à l’encontre des personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre l’une quelconque des infractions graves ».175 Toutefois, les conventions de Genève ne disent pas grand-chose sur les autres violations graves du droit international humanitaire, et se contentent d’indiquer que des mesures doivent être adoptées pour les réprimer. Les sanctions pénales peuvent constituer l’une de ces mesures :176 Le choix des sanctions incombe aux États, mais les sanctions prévues par......occupation, ainsi que des normes d’hygiène et de santé publique suffisantes ;124 S’abstenir de réquisitionner les hôpitaux civils ;125 Permettre aux organisations humanitaires de poursuivre leurs activités ;126 Assurer l’administration efficace de la justice en permettant aux tribunaux du territoire occupé de continuer à fonctionner et à appliquer les lois pénales de ce territoire.127 Cette obligation peut être particulièrement pertinente pour les États occupés qui ont déjà abordé la question de la violence sexuelle dans......que dans les CANI,138 une réponse plus stricte s’impose. Les individus sont pénalement responsables de leur commission.139 En conséquence, les États doivent enquêter sur les crimes de guerre prétendument commis par leurs ressortissants ou leurs forces armées, ou sur leur territoire, et, le cas échéant, poursuivre les suspects. Ils doivent également enquêter sur les autres crimes de guerre pour lesquels ils sont compétents et, le cas échéant, poursuivre les suspects.140 C’est aux États qu’il incombe......au premier chef d’assurer le respect du droit international humanitaire. C’est pourquoi le CICR a affirmé que le droit pénal des États, ainsi que leur système judiciaire, doivent permettre de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du DIH devant un tribunal national, qu’il soit militaire ou civil.141 VSLC en tant qu’infraction grave. Dans un CAI, les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I interdisent les « violations graves » du droit international...