Droit international des droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

I. Introduction🔗

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) établit un cadre contraignant pour la protection des droits civils et politiques. Il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 23 mars 1976.1 Le Comité des droits de l’homme (CCPR) surveille la mise en œuvre du Pacte par les États.2

Note aux lecteurs
Pour une explication des pouvoirs du Comité et des autres mécanismes juridiques internationaux qui peuvent être disponibles pour faire respecter les obligations d’un État en vertu du PIDCP, veuillez consulter le chapitre « Ratification et application des traités », section « Droit international des droits de l’homme ».

I.1 VSLC dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques🔗

Le Comité a condamné la violence sexuelle comme « une forme de violence extrême fondée sur le genre »3 qui peut également constituer une torture ou un traitement ou une peine cruelle, inhumain ou dégradant (« mauvais traitement »), en contravention avec la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques :

  • Article 7 (sur la torture et les mauvais traitements).4 Considérant que le pacte ne contient pas de définition exhaustive des formes de traitement couvertes par l’article 7 et que le comité n’a pas fourni de liste exhaustive des pratiques contraires à l’article 7 ni établi de distinction nette entre les différents types de peines ou de traitements, les États5 doivent déterminer au cas par cas si un acte équivaut à de la torture ou à des mauvais traitements. Toutefois, le Comité a précisé que « l’article 7 concerne non seulement les actes qui causent une douleur physique, mais également ceux qui causent une souffrance mentale à la victime ».6 En outre, il a précisé que les viols liés à un conflit peuvent être assimilés à de la torture, en particulier sous la forme de viols collectifs et de viols commis en détention ;7
  • Article 17 (sur le droit à la vie privée et familiale).8 Le Comité a estimé que les viols liés au conflit commis par des agents de l’État constituent une ingérence arbitraire dans la vie privée et l’autonomie sexuelle de la victime/survivant/e.9
Note aux lecteurs
Le Comité a principalement abordé la question de la violence sexuelle sous l’angle de l’article 7. Ainsi, toutes les références à la torture et aux mauvais traitements dans ce sous-chapitre englobent la VSLC.

Le Comité a noté que les dispositions du Pacte s’appliquent dans les situations de conflit armé en complément du droit international humanitaire.10 Il a reconnu que la violence sexuelle est fréquemment utilisée comme arme de guerre, tant par les groupes armés que par les forces armées des États,11 et qu’elle touche particulièrement les femmes.12

II. Le cadre juridique🔗

Note aux lecteurs
Sur la question de l’autorité et du caractère contraignant des travaux du Comité, consulter le chapitre « Droit international des droits de l’homme », section « Introduction », et le chapitre « Introduction », section « Méthodologie ».

III. Les obligations🔗

La prévention🔗

III.1 Les États doivent veiller à ce qu’aucune personne relevant de leur juridiction ne soit pas victime de la VSLC🔗

III.2 L’État devrait adopter des mesures législatives et autres pour éliminer la violence sexuelle à l’égard des femmes🔗

III.3 Les États doivent éduquer leur population sur les violences sexuelles à l’égard des femmes🔗

III.4 Les États devraient surveiller les mesures qu’ils ont adoptées pour éradiquer la violence sexuelle à l’égard des femmes et faire rapport à ce sujet au CCPR🔗

Justice et responsabilité🔗

III.5 Les États doivent enquêter et poursuivre les auteurs de VSLC🔗

III.6 Les États doivent permettre aux victimes/survivants de la VSLC d’accéder à la justice🔗

Réponse humanitaire🔗

III.7 Les États doivent fournir aux victimes/survivants de la VSLC des soins appropriés🔗

Réparations65🔗

III.8 Les États doivent offrir des voies de recours aux victimes/survivants de la VSLC🔗

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